Emery c. Desma inc.

2014 QCCQ 12179

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-135553-123

 

DATE :

5 décembre 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q.

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ISABELLE EMERY

et

GILLES LACHANCE

Demandeurs

c.

DESMA INC.

c.

ELDIS, INC.

Défenderesses

 

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JUGEMENT

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[1]            En août 2009, Isabelle Emery et Gilles Lachance achètent des fenêtres de marque Pella auprès d’Eldis, inc. ( Eldis ). Ils se plaignent de vices affectant ces fenêtres puisqu’il se crée, par temps froid, une importante condensation et du givre à leur pourtour.

[2]            De plus, Mme Emery et M. Lachance plaident que les fenêtres vendues ne sont pas appropriées au climat québécois, si bien que leur consentement est vicié puisque le représentant d’Eldis omet de leur transmettre tous les renseignements utiles et nécessaires à cet égard.

[3]            En défense, Eldis plaide que les fenêtres vendues sont conformes à toutes les normes en vigueur et conçues pour le climat québécois.

[4]            Pour sa part, Desma inc. ( Desma ) invoque l’absence de lien de droit avec Mme Emery et M. Lachance puisqu’elle est constituée en septembre 2010, plus d’un an après la vente des fenêtres en cause, et qu’avant cette date, Eldis était le seul fournisseur et vendeur de produits Pella au Québec.

[5]            D’entrée de jeu, le Tribunal conclut qu’il n’existe aucun lien de droit entre Mme Emery, M. Lachance et Desma et rejette leur demande à son égard. Cependant, exerçant sa discrétion judiciaire, le Tribunal n’impose aucuns frais.

 

Questions en litige

 

[6]            a)         Les fenêtres vendues par Eldis à Mme Emery et à M. Lachance sont-elles conçues pour le climat québécois ?

b)         Ces fenêtres sont-elles affectées d’un vice caché ?

 

Contexte et analyse

 

[7]            Le ministère des Ressources naturelles du Canada sépare le Canada en quatre zones climatiques.

[8]            Le sud du Québec se situe dans la zone « B », alors que l’île de Vancouver et le sud-ouest de la Colombie-Britannique se situent dans la zone « A ».

[9]            Selon les documents produits par le manufacturier Pella auprès des autorités compétentes afin d’obtenir la certification et l’homologation « Energy Star », elle doit établir la zone maximale dans laquelle ses produits peuvent être vendus et installés.

[10]         Les fenêtres vendues par Eldis, de marque Pella, font partie de la catégorie de la zone maximale « A » alors que l’immeuble de Mme Emery et M. Lachance est situé dans la zone « B ».

[11]         Mme Emery et M. Lachance sont gardés dans l’ignorance des renseignements entourant les zones climatiques et les exigences du programme « Energy Star ». S’ils avaient su que les fenêtres vendues se trouvaient dans la catégorie de la zone « A », ils ne les auraient pas achetées.

[12]         Conséquemment, lors de la vente, le consentement de Mme Emery et M. Lachance est vicié puisque le représentant d’Eldis omet de leur transmettre tous les renseignements utiles et nécessaires afin qu’ils puissent transiger de manière libre et éclairée.

[13]         De plus, les fenêtres en cause souffrent d’un grave vice caché puisque non seulement des signes de condensation apparaissent à leur pourtour, par grands froids, mais aussi du givre s’y installe.

[14]         Eldis ne présente aucune preuve démontrant que les fenêtres en cause sont mal installées ou que l’immeuble de Mme Emery et M. Lachance contient un taux d’humidité anormalement élevé. En fait, aucun représentant d’Eldis ne se présente à la propriété de Mme Emery et M. Lachance après la vente des fenêtres en cause en août 2009.

[15]         À sa défense, Eldis plaide que le montant réclamé par Mme Emery et M. Lachance est mal fondé puisqu’ils se plaignent des fenêtres Pella, modèle Architect, tant à leur mise en demeure du 30 avril 2012 qu’à leur demande.

[16]         Quant à ce moyen de défense, il est bien fondé et, procédant aux calculs appropriés, le Tribunal conclut que la réclamation de Mme Emery et M. Lachance est bien fondée, jusqu’à concurrence de 3 152,93 $, représentant le coût d’achat des quatre fenêtres de marque Pella, modèle Architect.

[17]         Puisque la preuve ne démontre aucun coût relatif à l’installation de ces fenêtres, le Tribunal ne peut faire droit à ce chef de réclamation.

 

PAR CES MOTIFS, le Tribunal:

 

ACCUEILLE en partie la demande d’Isabelle Emery et Gilles Lachance contre Eldis, inc.;

REJETTE la demande de Isabelle Emery et Gilles Lachance contre Desma inc., chaque partie payant ses frais;

CONDAMNE Eldis, inc. à payer à Isabelle Emery et à Gilles Lachance 3 152,93 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 avril 2012;

CONDAMNE Eldis, inc. à payer à Isabelle Emery et à Gilles Lachance 163 $ à titre de frais judiciaires.

 

 

 

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Henri Richard, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

24 novembre 2014