Construction Pole inc. c. Daoulov

2014 QCCS 6167

JC 007M

 
COUR SUPÉRIEURE

(Chambre civile)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

 MONTRÉAL

 

N° :

500-17-074502-124

 

 

DATE :

Le 17 décembre 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

ROBERT CASTIGLIO, J.C.S.

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CONSTRUCTION POLE INC.

demanderesse

c.

ANTHONY DAOULOV

et

TATIANA TZANEVA

défendeurs

et

L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE

LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHAMBY

Mis en cause

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TRANSCRIPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT

RENDU SÉANCE TENANTE LE 3 OCTOBRE 2014 [1]

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[1]        La demanderesse recherche la condamnation personnelle des défendeurs pour des travaux de construction qu’elle a effectués sur leur immeuble.  La demanderesse a enregistré une hypothèque légale sur l’immeuble des défendeurs et, vu le défaut de paiement, elle demande que l’immeuble soit vendu sous contrôle de justice.

[2]        Les parties ont signé trois contrats distincts pour les travaux de construction qui consistaient à agrandir l’immeuble des défendeurs, d’une part, et à procéder à la construction d’une véranda, d’autre part.  L’agrandissement s’est fait sur les deux étages de l’immeuble alors que la véranda était construite au premier étage seulement.

[3]        Les contrats ont été signés pour un coût total de 169 833,28 $.  Puisque des paiements partiels ont été faits, le Tribunal doit déterminer quel est le montant de la créance qui reste dû à la demanderesse.

[4]        Dans un premier temps, le Tribunal conclut que l’on doit retrancher du montant de 169 833,28 $, un montant de 131 800 $ que la demanderesse admet avoir reçu des défendeurs, en lien avec les contrats intervenus entre les parties.

[5]        Le président de la demanderesse, Valeriy Kyrychuk (Kyrychuk) admet qu’une somme de 131 800 $ a été reçue en lien avec les contrats de construction.  Dans le cadre de son témoignage, Kyrychuk n’a jamais mentionné qu’il aurait fait des travaux en sus de ceux mentionnés aux contrats.  Les témoignages de Kyrychuk et du défendeur Anthony Daoulov (Daoulov) de même que les chèques déposés démontrent qu’une somme de 131 800 $ doit être déduite du montant de 169 833,28 $.  Ceci laisse donc un solde de 38 033,28 $.

[6]        La preuve révèle par ailleurs que des travaux d’électricité au montant de 10 481,10 $, couverts à l’origine par les contrats déposés sous les cotes P-3, P - 4 et P-5, ont été pris en charge par Daoulov personnellement.  Cet élément est admis au paragraphe 28 de la réponse et découle de toute façon du témoignage de Kyrychuk, qui a référé lui-même au fait que Daoulov a traité directement avec son sous-contractant, monsieur Chaikovskiy.

[7]        D’ailleurs, lorsque l’électricien a approché Kyrychuk pour se plaindre du fait qu’il n’était pas payé par Daoulov, Kyrychuk lui a simplement répondu qu’il avait fait une entente avec Daoulov et qu’il devait s’en remettre à cette entente pour voir à se faire payer.  Cette réponse de Kyrychuk confirme qu’une entente était intervenue entre Daoulov et l’électricien pour que les travaux d’électricité soient exécutés.

[8]        Les parties se sont comportées conformément à cette entente et conséquemment, le Tribunal est d’avis qu’une somme de 10 481,10 $ doit être déduite du solde de 38 033,28 $ vu que ces travaux ont été pris en charge par Daoulov personnellement.  Ceci laisse donc un solde de 27 552,18 $.

[9]        De cette somme de 27 552,18 $, le Tribunal doit aussi déduire un montant de 4 450,98 $, qui représente le coût des matériaux qui ont été payés directement par Daoulov.  Ceci laisse un solde de 23 101,60 $.

[10]     La demanderesse admet par ailleurs que Daoulov a payé le coût des soffites et gouttières, au montant de 4 024,12 $; ceci laisse donc un solde de 19 077,48 $.

[11]     Daoulov affirme que l’on doit déduire de ce solde un montant de 9 296 $ qui représente le coût des fondations de la véranda qui a été facturé en double.  Le Tribunal partage le point de vue de Daoulov.

[12]     Le 14 septembre 2011, un contrat a été signé pour l’excavation et les fondations de la véranda, au montant de 9 296,28 $.

[13]     Quelques jours plus tard, un autre contrat est signé, lequel reprend le coût de 9 296 $ pour les fondations de la véranda.  De l’avis du Tribunal, il y a une facturation en double puisque le coût de l’excavation et des fondations pour la véranda était déjà couvert par un contrat antérieur.

[14]     Le Tribunal ne peut pas accepter que ce deuxième montant de 9 296 $, identique au montant prévu pour la véranda, soit en réalité le coût des fondations de l’extension.  Le Tribunal conclut donc qu’une somme de 9 296 $ a été facturée en double et qu’elle doit être déduite du solde restant.

[15]     Une fois déduite la somme de 9 296 $, ceci laisse un solde de 9 781,48 $.  Ce solde doit cependant aussi être diminué pour tenir compte du coût d’autres matériaux achetés par Daoulov, à la demande et à la connaissance de Kyrychuk.  Cette preuve n’a pas été contredite par Kyrychuk.  D’ailleurs, Daoulov confirme qu’il se rendait régulièrement à la quincaillerie, soit avec Kyrychuk, soit avec l’un de ses employés, pour acheter différents matériaux.

[16]     Tel qu’il appert de D-11, Daoulov a payé 6 025,97 $ pour différents matériaux.  Ces paiements sont appuyés de factures ou de reçus et ils sont complétés par le témoignage de Daoulov qui est catégorique à l’effet que toutes ces factures représentent des matériaux liés aux travaux couverts par les contrats.

[17]     La demanderesse n’a pas été en mesure de contredire cette affirmation de Daoulov.  Le Tribunal conclut qu’il est approprié de déduire du solde de la créance ce montant de 6 025,97 $ qui a été dépensé par Daoulov pour différents matériaux.

[18]     Ceci laisse un solde de 3 755,51 $.  Daoulov demande qu’un montant de 3 524,37 $ soit retranché de ce solde; il produit au soutien de cette demande différentes factures.  Or, ces factures ne sont pas identifiées à un compte au nom de Daoulov.  Conformément à l’article  2862 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [2] , un paiement de 3 524,37 $ ne peut être prouvé par témoignage, à moins d’un commencement de preuve.

[19]     Le Tribunal conclut qu’il n’y a pas un tel commencement de preuve puisque les factures et reçus ne sont pas assignés à un compte de Daoulov.  Daoulov prétend qu’il a perdu ses cartes de débit, et que ces cartes ont possiblement été utilisées pour effectuer ces paiements.  Cette preuve n’est cependant pas probante.  Il aurait été facile pour Daoulov d’obtenir les numéros de ses anciennes cartes pour démontrer qu’elles auraient été utilisées.  Cette preuve n’a pas été faite.

[20]     Le Tribunal considère que la preuve de ces déboursés supplémentaires n’a pas été faite de façon prépondérante.

[21]     Le Tribunal conclut qu’un solde de 3 755,51 $ est toujours dû à la demanderesse.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[22]     ACCUEILLE partiellement la requête;

[23]     CONSTATE l’existence de la créance de Construction Pole inc. au montant de 3 755,51 $.

[24]     CONSTATE que cette créance est garantie par l’hypothèque légale enregistrée sur l’immeuble décrit ci-haut;

[25]     CONSTATE le refus des défendeurs d’exécuter leurs obligations découlant des contrats de construction signés avec la demanderesse et de délaisser volontairement l’immeuble grevé de l’hypothèque légale, sans cause valable d’opposition;

[26]     CONDAMNE les défendeurs à payer à Construction Pole inc. une somme de 3 755,51 $ avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2012, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, par chèque fait à l’ordre de Marin Guzun, en fidéicommis.

À défaut par les défendeurs de payer le montant dans le délai imparti :

[27]     ORDONNE aux défendeurs, à titre de possesseurs et propriétaires, de délaisser l’immeuble ci-après décrit pour que Construction Pole Inc. en prenne possession pour qu’il soit vendu sous contrôle de justice, et ce, dans les 15 jours suivant l’expiration du délai fixé pour le paiement de la condamnation :

« Un emplacement connu désigné comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS NEUF MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT (2 009 697)» du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chambly.

Avec les bâtisses y dessus érigés portant le numéro civique 1105 rue Grant, en la ville de Longueuil, province de Québec, J4H 3J9, circonstances et dépendances. »

À défaut par les défendeurs de payer le montant dans le délai imparti :

[28]     ORDONNE l’expulsion immédiate des défendeurs et de tous leurs biens se trouvant dans l’immeuble décrit ci-haut;

[29]     AUTORISE la demanderesse à procéder à l’expulsion des défendeurs et de leurs biens par huissier, si nécessaire;

[30]     ORDONNE la vente sous contrôle de justice, de gré à gré, de l’immeuble ci-haut décrit aux conditions suivantes :

a)     L’étude des notaires Gergana Hristova est désignée pour procéder à la vente de l’immeuble;

b)     Le montant du dépôt minimum requis devant être remis avec toute offre d’achat sera équivalent à 5 % du prix offert, au moyen d’un chèque visé fait à l’ordre des notaires désignés, en fidéicommis;

c)     Les notaires désignés sont autorisés à vendre l’immeuble à un prix égal ou supérieur à la somme de 417 750 $ (quatre cent dix-sept mille sept cent cinquante dollars);

d)     Toute somme reçue par les notaires devra être déposée dans un compte en fidéicommis spécial détenu par eux;

e)     Toute somme provenant de la vente devra être distribuée conformément à la loi;

f)      La vente ne sera parfaite que lorsque le prix total aura été payé et il ne pourra y avoir occupation et/ou possession par l’acheteur avant cette date;

g)     La vente et la signature de l’acte de vente devront avoir lieu au plus tard dans l’année suivant le présent jugement;

h)     La vente sera faite sans aucune garantie légale ou conventionnelle à l’acheteur, aux risques et périls de ce dernier, et  les notaires désignés pour exécuter la vente agiront au nom des défendeurs et ne seront tenus personnellement à aucune obligation incombant au vendeur en vertu de la loi;

i)      L’acheteur acquittera les droits de mutation ainsi que toutes autres taxes ou impositions quelconques relatives à l’immeuble.  L’acheteur assumera les baux existants, le cas échéant.  Il devra aussi s’engager à payer toutes les taxes, cotisations et répartitions foncières échues et à échoir, y compris la proportion de celles-ci pour l’année courante à compter de la signature de l’acte de vente et aussi payer, à compter de cette date, tous les versements en capital et intérêts à échoir sur toutes les taxes spéciales imposées avant, dont le paiement est réparti sur plusieurs années;

j)       L’acheteur assumera les honoraires de préparation de l’acte de vente, les frais d’inscription, ainsi que ceux de toute copie additionnelle dudit acte pour la demanderesse.  Les frais de radiation seront à la charge des défendeurs ;

k)     Si l’immeuble est adjugé à la demanderesse ou à un créancier hypothécaire dont la créance est portée à l’état certifié par l’officier de la publicité des droits, l’adjudicataire pourra retenir le prix d’adjudication jusqu’à concurrence de sa créance et il devra verser, dans les 5 jours de la fin du délai de contestation du projet d’état de collocation, les deniers nécessaires pour satisfaire aux créances préférées à la sienne.

[31]     AUTORISE la demanderesse à se porter acquéreur de l’immeuble et, le cas échéant, à retenir le prix de vente jusqu’à concurrence de sa créance;

[32]     DÉCLARE que la vente ne sera parfaite qu’au moment du paiement total du prix de vente;

LE TOUT, avec dépens.

 

 

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ROBERT CASTIGLIO, J.C.S.

 

Me Marin Guzun

Guzun et associés

Procureur de la demanderesse

 

 

Me Léo Battista

Procureur de la défenderesse Tatiana Tzaneva

 

 

Dates d’audience :

Les 2 et 3 octobre2014

 

 

 

Transcription demandée le :

 Le 11 novembre 2014

 

 



[1]     Les motifs du jugement rendu séance tenante ont été remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension.

[2]     R.L.R.Q., c. C-1991.