Gagné c. Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)

2014 QCCS 6168

JT1490

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-082493-142

 

 

 

DATE :

17 décembre 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

DANIELLE TURCOTTE, J.C.S.

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ANNE-MARIE GAGNÉ

Requérante

c.

 

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE

DU QUÉBEC (SAAQ)

Intimée

 

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TRANSCRIPTION RÉVISÉE DES MOTIFS DU JUGEMENT

RENDU SÉANCE TENANTE LE 27 MAI 2014

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INTRODUCTION

[1]           La compétence de la Cour supérieure, le tribunal de droit commun, est au cœur de ce litige.

LE CONTEXTE

[2]           Le 18 mai 2014, Anne-Marie Gagné est arrêtée alors que son permis de conduire n’a pas été renouvelé. Son véhicule automobile est saisi sur le champ pour une durée de 30 jours.

[3]           Après avoir rapidement régularisé sa situation auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec, elle s’adresse à la Cour supérieure pour obtenir la mainlevée de la saisie, avant l’expiration du délai de 30 jours.

[4]           L’article 209.11 du Code de la sécurité routière [1] prévoit qu’un propriétaire peut demander une mainlevée de la saisie avant l’expiration du délai, sur l’autorisation d’un juge de la Cour du Québec :

(…):

1°         si, étant le conducteur du véhicule, il ignorait qu’il était sous le coup d’une sanction ;

2°         si, n’étant pas le conducteur du véhicule :

                   (…)

(nos soulignements)

[5]           En l’espèce, le véhicule a été saisi en raison du fait que le permis du conducteur n’a pas été renouvelé. Si cela constitue une sanction, seule la Cour du Québec a juridiction et la Cour supérieure doit décliner compétence.

 

ANALYSE ET DISCUSSION

[6]           En son chapitre III, intitulé « Conduite sans permis ou durant sanction », le Code de la sécurité routière prévoit qu’un véhicule automobile peut être saisi, notamment dans les cas suivants :

209.1   L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne conduit un véhicule routier sans être titulaire du permis prévu à l'article 65 peut procéder sur-le-champ, aux frais du propriétaire et au nom de la Société, à la saisie du véhicule et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours.

Est également assujetti au présent article le titulaire d'un permis probatoire ou d'un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d'un véhicule routier muni d'un antidémarreur éthylométrique qui conduit un véhicule routier non muni d'un tel dispositif ou qui n'en respecte pas les conditions d'utilisation établies par la Société.

Il en est de même pour la personne visée à l'article 76.1.12, si elle conduit un véhicule ou en a la garde ou le contrôle sans respecter les conditions prévues à cet article.

209.2 L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que le conducteur d'un véhicule routier est sous le coup d'une sanction au sens de l'article 106.1 , par rapport à la conduite d'un véhicule de la catégorie de véhicule qu'il conduit, peut procéder sur-le-champ , aux frais du propriétaire et au nom de la Société, à la saisie du véhicule et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours si la sanction a été prononcée en vertu de l'un des articles 180, 183 à 185, de l'un des paragraphes 1° à 4° de l'article 190 ou de l'un des articles 191 ou 191.2, du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 194 ou de l'un des articles 195.2, 202.1.4, 202.1.5, 202.4, 202.5, 328.1, 422.1 ou 434.2.

(nos soulignements)

 

[7]           On constate que la loi fait une distinction entre conduire sans permis ou sous le coup d’une sanction. D’ailleurs, l’article 106.1 du Code définit le mot « sanction » comme suit :

106.1  Pour l'application des articles 105 et 106, « sanction » s'entend de la révocation ou de la suspension soit du permis autorisant la conduite d'un véhicule routier, soit d'une classe d'un tel permis, ainsi que de la suspension du droit d'obtenir un tel permis ou une telle classe. Sont aussi visées la révocation et la suspension prononcées par une autre autorité administrative que la Société.

(nos soulignements)

 

[8]           De toute évidence, le terme « sanction » n’inclut pas le fait d’avoir conduit sans être titulaire d’un permis valide.

[9]           L’article 31 C.p.c . stipule que la Cour supérieure est le tribunal de droit commun et a compétence en première instance pour entendre toute demande qu’une disposition formelle de la loi n’a pas attribuée exclusivement à un autre tribunal.

[10]        La juridiction de la Cour du Québec est limitée à ce que prévoit l’article 209.11 du Code de la sécurité routière .

[11]        Compte tenu que l’on ne peut associer le fait d’avoir conduit sans avoir un permis valide et avoir conduit tout en ignorant être sous le coup d’une sanction, c’est le tribunal de droit commun qui a compétence pour accorder une mainlevée de saisie dans les circonstances.

[12]        Le Tribunal fait siens les propos de la juge Suzanne Handman qui a eu à étudier cette question dans l’affaire Sar war c. Société de l’assurance automobile du Québec [2] :

[22] The issue raised by Mr. Sarwar does not fall within the terms of section 209.11 and therefore it is the common law tribunals that must decide his case. In other words, it is the Superior Court , and not the Court of Quebec, that has competence to determine whether Mr. Sarwar, who obtained the required licence prior to 30 days after the seizure, can regain possession of the seized and impounded vehicle before the expiry of the 30-day period .

(nos soulignements)

[13]        Ceci étant dit, Mme Gagné a rempli les conditions pour obtenir une mainlevée de saisie. Elle a, le premier jour ouvrable suivant son arrestation, régularisé la situation en payant les droits afférents à son permis de conduire. Il serait injuste que son véhicule demeure sous saisie jusqu’à l’expiration des 30 jours, simplement parce que le Code de la sécurité routière semble muet à ce sujet.

[14]        L’article 46 C.p.c . autorise le tribunal à rendre des ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de remède spécifique.

[15]        Dans un obiter dictum tiré de l’affaire Sproule c. Société de l’assurance automobile du Québec [3] , l’honorable Joseph Nuss s’exprime en ce sens   :

[30] I am inclined to be of the view that, in principle, a person whose driver’s license has expired and whose motor vehicle is legally seized, is entitled, if he or she obtains the required license prior to 30 days after the seizure, to regain possession of the seized and impounded vehicle before the expiry of the 30 days . This would perhaps be by way of application of the provisions of the Code as a whole, or by the application of other legislative provisions such as the Quebec Civil Code or the Code of Civil Procedure. The continued impounding of the motor vehicle after the required license has been obtained, would at first sight, appear to be an additional penalty to the one fixed by s. 141 of the Code an additional penalty not specifically authorized by law. However, since this issue was not before us on this appeal it is preferable that I express no firm opinion on this subject and leave the issue to be decided, if raised, at some future date.

(nos soulignements)

 

[16]         En conséquence, la Cour supérieure a compétence pour accueillir la requête en mainlevée de saisie.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]         ACCUEILLE la requête;

[18]         CASSE la saisie du véhicule de Mme Anne-Marie Gagné;

[19]         ORDONNE à la Société de l’assurance automobile du Québec de remettre Mme Anne-Marie Gagné en possession de son véhicule automobile, et ce, dès que possible;

 

[20]         AVEC DÉPENS , limités aux déboursés encourus pour présenter cette requête.

 

 

 

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DANIELLE TURCOTTE, J.C.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Charles A. Ashton

Me Jean-Gabriel Vigneault

ASHTON AVOCATS

Avocats de la demanderesse

 

Catherine Renaud, stagiaire

DUSSAULT MAYRAND

Avocats de la défenderesse

 

Date d’audience :

27 mai 2014.

 



[1]     RLRQ c. C-24.2.

[2]     2006 QCCQ 975 , par. 22.

[3]     2004 CanLII 7441, par. 30.