Perreault c. 9127-3714 Québec inc. (Cabanon Laprise)

2014 QCCQ 12295

COUR DU QUÉBEC

CHAMBRE CIVILE

Division des petites créances

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MINGAN

LOCALITÉ DE

SEPT-ÎLES

 

 

No :

650-32-002658-123

 

 

DATE :

9 décembre 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

NATHALIE AUBRY, J.C.Q.

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FRANÇOIS PERREAULT

 

Partie demanderesse

 

c.

 

9127-3714 QUÉBEC INC. (CABANON LAPRISE)

 

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            Le 23 juillet 2012, François Perreault intente une poursuite à la division des petites créances contre la compagnie 9127-3714 Québec Inc. (Cabanon Laprise), lui réclamant la somme de 3585.00$ à la suite de l'achat et de l'installation d'un cabanon. Cette demande est faite en raison de défauts constatés sur son nouveau cabanon et d'un montant perçu en trop sur sa carte de crédit par la partie défenderesse.

[2]            De façon alternative, la partie demanderesse demande l'exécution des travaux par la partie défenderesse personnellement, ainsi qu'un dédommagement de 1000.00$.

[3]            Le 15 août 2012, la partie défenderesse dépose une contestation de la demande, indiquant qu'il s'agit d'une erreur sur la personne et demandant le transfert du dossier dans le district judiciaire de Québec. Cette demande de renvoi a été rejetée par l'Honorable Gabriel de Pokomandy, J.C.Q. L'audition a été fixée au 22 octobre 2012, au Palais de justice de Sept-Îles.

[4]            Le 22 octobre 2012, une entente hors cour est intervenue entre les parties. [1] Cette entente spécifie que la partie défenderesse s'engage à remplacer la fenêtre cintrée du cabanon, ainsi que la porte du garage, incluant le seuil, le roulement, les rails, les coupe-froid et les panneaux du haut. De plus, il y est indiqué que la porte de 34 pouces en aluminium sera changée pour une porte embossée en acier et qu'une clé d'ajustement des vérins sera fournie à la partie demanderesse. Toutes ces réparations incluent la main-d'œuvre, selon l'entente. Également, monsieur Yves Laprise, représentant de la partie défenderesse, s'engage à rembourser un montant de 500.00$ à la partie demanderesse.

[5]            Au cours du printemps, de l'été et de l'automne 2013, la partie demanderesse échange des courriels avec la partie défenderesse pour que les réparations sur son cabanon aient lieu. Le 10 octobre 2013, la partie demanderesse fait parvenir par courriel un dernier avis à la partie défenderesse pour tenter de faire respecter l'entente. [2]

[6]             En date du 3 juillet 2014, la partie demanderesse dépose une requête amendée à la division des petites créances, puisque l'entreprise n'a pas respecté cette entente hors cour intervenue entre les parties en octobre 2012.

[7]            La partie demanderesse demande maintenant à la partie défenderesse le remboursement total du prix d'achat du cabanon, soit 5843.25$, ainsi qu'un montant de 808.79$ perçu en trop sur sa carte de crédit lors de la finalisation de la transaction. [3]

[8]            Le 4 juillet 2014, la requête amendée est transmise à la partie défenderesse, laquelle ne donne pas suite à cette demande. L'avis de convocation pour l'audition du 24 novembre 2014 à 13h45 lui est transmis le 20 octobre 2014.

[9]            Bien que dûment appelé, aucun représentant de la partie défenderesse ne se présente à l'audience du 24 novembre 2014, son défaut étant alors constaté.

[10]         La partie demanderesse explique au Tribunal qu'elle a acheté un cabanon de la partie défenderesse en juin 2011. Le demandeur constate par la suite plusieurs défauts concernant son cabanon, dont ceux indiqués dans l'entente hors cour. Les réparations spécifiées dans l'entente devaient être exécutées au début du printemps 2013, mais elles n'ont jamais eu lieu.

[11]         La partie demanderesse a donc dû reprendre des procédures judiciaires afin de demander l'annulation de la vente du cabanon en question.

[12]         Pour que le Tribunal puisse prononcer la nullité du contrat, il faut qu'il manque une condition nécessaire à sa formation.

[13]         À l'article 1416 du Code civil du Québec, qui édicte que «  tout contrat qui n'est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité », il est indiqué que les conditions nécessaires à la formation du contrat sont les suivantes: un objet, une cause et le consentement.

[14]         Dans le présent dossier, le Tribunal ne peut arriver à la conclusion qu'il y a nullité du contrat, puisque même si une partie de ce contrat est malfaite, le contrat a tout de même eu lieu entre les parties.

[15]         Le Tribunal doit plutôt constater les malfaçons et ordonner la diminution du prix d'achat en conséquence.

[16]         En regard du témoignage du demandeur, celui-ci n'ayant pas été contredit, les réparations à faire sur son cabanon sont évaluées à 2401.23$, selon la facture originale qu'il a déposée.  

[17]         Le Tribunal considère que la partie demanderesse est en droit de réclamer un montant de 2401.23$ pour les réparations, ainsi que le montant de 808.79$ perçu en trop sur sa carte de crédit par la partie défenderesse, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle, à compter de la date de sa mise en demeure, soit le 29 avril 2012.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]         ACCUEILLE partiellement la requête amendée de la partie demanderesse;

[19]         CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 3210.02$, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la date de la mise en demeure, soit le 29 avril 2012;

[20]         LE TOUT avec le remboursement du timbre judiciaire de 169.00$. 

 

 

 

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NATHALIE AUBRY, J.C.Q.

 

 

François Perreault

Partie demanderesse

 

9127-3714 Québec Inc. (Cabanon Laprise)

Partie défenderesse

 

 

Date d'audition : 24 novembre 2014

 



[1] Pièce P-7.

[2] Pièce P-8.

[3] Pièces P-2 et P-9.