RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-3363959-001

[ACCES]

 

DATE DE L’AUDIENCE

:

2014-12-02 (par téléphone) à Montréal

 

RÉGISSEUR

:

M e Édouard J. Belliardo

 

TITULAIRE

:

Maria-Rosalia Lopez-Rios et Segundo Vargas

(Restaurant Amazonas, s.e.n.c.)

 

RESPONSABLE

:

M. Segundo Vargas

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Restaurant Amazonas

 

ADRESSE

:

19, chemin Eardley

Gatineau (Québec) J9H 4J8

 

PERMIS EN VIGUEUR

:

Restaurant pour vendre

1 er étage  (24 personnes)

N o 9841404

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Contrôle de l’exploitation

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2014-12-09

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0006491

 

 

 

DÉCISION

 

[1]                Par avis du 10 septembre 2014, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a convoqué en audience la titulaire en vue de procéder à une enquête et déterminer si elle avait commis quelque manquement à ses obligations légales relativement aux événements mentionnés à l’avis et, le cas échéant, aux fins de sanctionner tel manquement.


LES FAITS

[2]                Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit à l’avis :

[Transcription conforme]

 

Tolérer des boissons alcooliques acquises non conformément au permis

 

Le 10 avril 2014, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le(s) contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) suivant(s) (Document 1) :

 

- 1 bouteille(s) de boisson(s) alcoolique(s) de 750 millilitre(s) de marque Pancho Fierro, 41,7% alc./vol. (item 1416805-1)

 

- 1 bouteille(s) de boisson(s) alcoolique(s) de 700 millilitre(s) de marque Cubaney Ron , 34% alc./vol. (item 1416805-2)

 

- 1 bouteille(s) de boisson(s) alcoolique(s) de 750 millilitre(s) de marque Baileys, 17% alc./vol. (item 1416805-3)

 

- 1 bouteille(s) de boisson(s) alcoolique(s) de 1,14 litre(s) de marque Sauza Tequila, 40% alc./vol. (item 1416805-4)

 

Le timbre de droit de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ce(s) contenant(s).

 

Ce(s) contenant(s) a (ont) été trouvé(s) à différents endroits.

 

Total en litres du (des) contenant(s) : 3,34 litre(s)

 

 

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES :

 

Restaurant Amazonas, s.e.n.c. (Maria-Rosalia Lopez-Rios & Segundo Vargas) est autorisé(e) à exploiter cet établissement depuis le 22 octobre 2012.

 

La date d'anniversaire du(des) permis est le 22 octobre.

 

 

L’AUDIENCE

[3]                L’audience s’est tenue, par conférence téléphonique, au Palais de justice de Montréal le 2 décembre 2014. Le représentant de la titulaire, M. Segundo Vargas, était présent et était assisté de M me Jessica McClay pour traduire de l’espagnol au français. La Direction du contentieux de la Régie avait délégué M e Béatrice Bergeron.

[4]                En début d’audience, le soussigné est avisé par M e Bergeron qu’antérieurement à l’audience, une entente était intervenue entre la Direction du contentieux de la Régie et l’ancien procureur de la titulaire.

[5]                Vu que la titulaire n’est plus représentée par avocat, M e Bergeron désire vérifier et s’assurer que cette entente est toujours à la satisfaction du représentant de la titulaire, M. Segundo Vargas.

[6]                L’entente verbale consistait en l’admission de la titulaire des faits reprochés et une suspension du permis de restaurant pour vendre pour une durée de trois jours.

 

Témoignage de M. Segundo Vargas

[7]                M. Vargas confirme que cette entente est toujours valable.

[8]                Au sujet de la date d’application de la sanction, celui-ci déclare qu’il sera prochainement absent du Canada pour des raisons familiales.  Il indique qu’il ne sera de retour que le 22 janvier 2015.

 

Représentations de M e Béatrice Bergeron

[9]                M e Bergeron ne voit aucun problème à ce que la sanction soit imposée postérieurement à cette date.

 

LE DROIT

[10]            Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)

84.  Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.

[…]


Loi sur les permis d'alcool [2] (LPA)

72.1.  Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.

[…]

86.  […]

La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:

[…]

4°  le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1;

[…]

La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:

 

a)   la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo;

 

b)   le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;

 

c)   le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;

 

d)   le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années;

 

e)   le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).

 

 

ANALYSE

[11]            Le représentant de la titulaire, M. Segundo Vargas, a admis les faits reprochés et détaillés à l’avis de convocation.

[12]            Il a confirmé l’entente verbale intervenue entre les parties, soit une proposition conjointe verbale suggérant la suspension du permis de restaurant pour vendre pour une durée de trois jours.

[13]            Le soussigné entérinera ladite proposition conjointe qui est juste et raisonnable dans les circonstances.


[14]            Il est rappelé à la titulaire que l'ensemble de la législation en matière d'alcool démontre l'intention du législateur d'assurer un contrôle très serré du commerce des boissons alcooliques au Québec, tant au niveau de la fabrication, de la distribution que de la vente. Selon les articles 72.1 et 86 de la LPA, si une titulaire tolère, dans son établissement, des boissons alcooliques non acquises conformément à son permis, la Régie doit suspendre ou révoquer son permis.

[15]            Le Tribunal de la Régie rappellera à la titulaire que le but de cette décision est également de la sensibiliser au sérieux des lois relatives à l’exploitation d’un commerce jouissant du privilège de servir de l’alcool au public, tout en la prévenant que toute infraction ultérieure pourrait conduire à une sanction plus sévère.

 

PAR CES MOTIFS,

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

ENTÉRINE                                      la proposition conjointe verbale soumise par les parties;

SUSPEND                                          après le 22 janvier 2015, pour une période de 3 jours , le permis de restaurant pour vendre n 9841404 dont Maria-Rosalia Lopez-Rios et Segundo Vargas (Restaurant Amazonas, s.e.n.c.) est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques;

ORDONNE                                       la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin pour la période de la suspension ci-dessus mentionnée.

 

 

 

 

                                                           ÉDOUARD J. BELLIARDO, avocat                    

                                                           Régisseur

 



[1] RLRQ, chapitre I-8.1.

[2] RLRQ, chapitre P-9.1.