Bacon c. Coffrage Magma |
2014 QCCQ 12382 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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LOCALITÉ DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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« Chambre civile » |
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N° : |
400-32-012648-148 |
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DATE : |
10 décembre 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ALAIN TRUDEL, J.C.Q. |
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SYLVAIN BACON |
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Demandeur |
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c. |
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COFFRAGE MAGMA |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Alléguant que son employeur doit le rembourser de l’amende qu’il a payée parce qu’il a été assigné à une tâche pour laquelle il ne détenait pas les certificats de compétence appropriés, le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 300 $.
[2] Bien que dûment assignée, la défenderesse fait défaut de comparaître d’où l’inscription pour jugement par défaut.
[3] CONSIDÉRANT qu’en date du 20 janvier 2011, un constat d’infraction a été émis au demandeur Sylvain Bacon au motif que le ou vers le 5 mai 2010 à Trois-Rivières, il aurait exécuté des travaux relatifs au métier de charpentier-menuisier sans être titulaire du certificat de compétence correspondant à ce métier, le tout en vertu des dispositions de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (L.R.Q. c.R-20);
[4] CONSIDÉRANT que le 5 avril 2013, jugement est rendu trouvant coupable le demandeur Sylvain Bacon de l’infraction susmentionnée;
[5] CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce jugement, le demandeur est condamné à payer la somme de 300 $ à titre d’amende;
[6] CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 4.05 1) de la convention collective, secteur industriel et commercial, l’employeur qui assigne un salarié à une tâche pour laquelle il ne détient pas de certificat de compétence approprié est responsable à l’égard du salarié des amendes que ce dernier pourrait être appelé à payer;
[7] CONSIDÉRANT qu’en date du 14 juin 2013, le demandeur a acquitté l’amende faisant l’objet de la condamnation susmentionnée;
[8] CONSIDÉRANT qu’en date du 9 avril 2014, le demandeur a mis la défenderesse en demeure de lui rembourser la somme de 300 $ conformément à l’article 4.05 1) de la convention collective du secteur industriel, institutionnel et commercial;
[9] CONSIDÉRANT que cette réclamation ne constitue pas un grief au sens des articles 1, 61 par. 2 et 62 de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction , (chap. R-20) et qu’ainsi la Cour du Québec, division des petites créances, la juridiction;
[10] CONSIDÉRANT que le 29 avril 2014, le demandeur a logé contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances;
[11] CONSIDÉRANT que par son témoignage sincère et crédible et la preuve documentaire déposée au dossier de la Cour, le demandeur a prouvé les allégations essentielles de sa demande;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] ACCUEILLE la demande;
[13]
CONDAMNE
la défenderesse à payer au demandeur la somme de
300
$
avec intérêts au taux au taux de 5 % l’an et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[14] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 74,25 $ à titre de frais judiciaires.
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__________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
20 octobre 2014 |
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