Bacon c. Coffrage Magma

2014 QCCQ 12382

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

LOCALITÉ DE

TROIS-RIVIÈRES

« Chambre civile »

N° :

400-32-012648-148

 

 

 

DATE :

10 décembre 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ALAIN TRUDEL, J.C.Q.

 

 

 

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SYLVAIN BACON

Demandeur

c.

COFFRAGE MAGMA

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Alléguant que son employeur doit le rembourser de l’amende qu’il a payée parce qu’il a été assigné à une tâche pour laquelle il ne détenait pas les certificats de compétence appropriés, le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 300 $.

[2]            Bien que dûment assignée, la défenderesse fait défaut de comparaître d’où l’inscription pour jugement par défaut.

[3]            CONSIDÉRANT qu’en date du 20 janvier 2011, un constat d’infraction a été émis au demandeur Sylvain Bacon au motif que le ou vers le 5 mai 2010 à Trois-Rivières, il aurait exécuté des travaux relatifs au métier de charpentier-menuisier sans être titulaire du certificat de compétence correspondant à ce métier, le tout en vertu des dispositions de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (L.R.Q. c.R-20);

[4]            CONSIDÉRANT que le 5 avril 2013, jugement est rendu trouvant coupable le demandeur Sylvain Bacon de l’infraction susmentionnée;

[5]            CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce jugement, le demandeur est condamné à payer la somme de 300 $ à titre d’amende;

[6]            CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 4.05 1) de la convention collective, secteur industriel et commercial, l’employeur qui assigne un salarié à une tâche pour laquelle il ne détient pas de certificat de compétence approprié est responsable à l’égard du salarié des amendes que ce dernier pourrait être appelé à payer;

[7]            CONSIDÉRANT qu’en date du 14 juin 2013, le demandeur a acquitté l’amende faisant l’objet de la condamnation susmentionnée;

[8]            CONSIDÉRANT qu’en date du 9 avril 2014, le demandeur a mis la défenderesse en demeure de lui rembourser la somme de 300 $ conformément à l’article 4.05 1) de la convention collective du secteur industriel, institutionnel et commercial;

[9]            CONSIDÉRANT que cette réclamation ne constitue pas un grief au sens des articles 1, 61 par. 2 et 62 de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction , (chap. R-20) et qu’ainsi la Cour du Québec, division des petites créances, la juridiction;

[10]         CONSIDÉRANT que le 29 avril 2014, le demandeur a logé contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances;

[11]         CONSIDÉRANT que par son témoignage sincère et crédible et la preuve documentaire déposée au dossier de la Cour, le demandeur a prouvé les allégations essentielles de sa demande;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]         ACCUEILLE la demande;

[13]         CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 300 $ avec intérêts au taux au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 9 avril 2014;

[14]         CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 74,25 $ à titre de frais judiciaires.

 

 

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ALAIN TRUDEL, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

20 octobre 2014