Haineault c. Garantie Élite Plus inc. |
2014 QCCQ 12587 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE |
ST-JÉROME |
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« Chambre civile » |
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N° : |
700-32-028458-139 |
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DATE : |
26 NOVEMBRE 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. |
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PIERRE-PAUL HAINEAULT |
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Partie demanderesse |
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c. |
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GARANTIE ÉLITE PLUS INC. |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Pierre-Paul Haineault (Haineault) recherche l’annulation « ab initio » d’un contrat d’achat d’une garantie conventionnelle émise par Garantie Élite Plus (Élite) pour la période du 13 septembre 2010 au 13 septembre2013 payée 2 597 $ incluant les taxes.
[2] Sa requête est instituée le 7 août 2013.
[3] Haineault allègue que Garantie a refusé de payer une réparation sur son véhicule au motif que la pièce de remplacement, le papillon des gaz d’admission, n’est pas couverte.
[4] Haineault plaide que c’est une question de «sémantique». Il soutient que c’est le module électronique de l’allumage qui était défectueux et non le papillon des gaz d’admission.
[5] Il prétend que la nullité du contrat doit être prononcée, car il n’a pas obtenu la garantie qu’il avait l’intention de se procurer.
[6] Garantie plaide que le mécanicien choisi par Haineault, Atelier mécanique, a indiqué sur sa facture le numéro de la pièce, 595-091. Cette pièce est identifiée par le fabricant Saab, comme le «throttle body», papillon des gaz d’admission en français.
LE CONTRAT
[7] Sous le titre « OPTION DE GARANTIEAUTOMOBILE SUPPLÉMENTAIRE ET PIÈCES COUVERTES», les points 9 à 16 énumèrent les composantes couvertes par le contrat. Le papillon des gaz n’est pas mentionné.
[8] Sous le titre « EXCLUSIONS ET REMPLACEMENT NON COUVERTS PAR LA GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE», le papillon des gaz est mentionné.
DÉCISION
[9] Le contrat ne comporte aucune ambigüité. Le texte est clair. La «pièce» remplacée, le papillon des gaz, n’est pas couverte par la garantie.
[10] Pour que les règles d’interprétation des contrats s’appliquent, il doit y avoir lieu à interprétation. Ce n’est pas le cas en l’occurrence.
[11] Il y a plus. La réparation a été effectuée en septembre 2012. La demande de nullité a été instituée en aout 2013. Manifestement le demandeur a ratifié le contrat et a bénéficié de la protection offerte par la garantie pendant toute la période du contrat. Il ne peut s’enrichir aux dépens de Garantie Élite.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL:
[12] REJETTE la demande avec les frais de 143 $
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__________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
14 octobre 2014 |
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