Haineault c. Garantie Élite Plus inc.

2014 QCCQ 12587

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

LOCALITÉ DE

ST-JÉROME

« Chambre civile »

N° :

700-32-028458-139

 

 

 

DATE :

26 NOVEMBRE 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MONIQUE FRADETTE, J.C.Q.

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PIERRE-PAUL HAINEAULT

Partie  demanderesse

c.

GARANTIE ÉLITE PLUS INC.

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]    Pierre-Paul Haineault (Haineault) recherche l’annulation « ab initio » d’un contrat d’achat d’une garantie conventionnelle émise par Garantie Élite Plus (Élite) pour la période du 13 septembre 2010 au 13 septembre2013 payée 2 597 $ incluant les taxes.

[2]    Sa requête est instituée le 7 août 2013.

[3]    Haineault allègue que Garantie a refusé de payer une réparation sur son véhicule au motif que la pièce de remplacement, le papillon des gaz d’admission, n’est pas couverte.

[4]    Haineault plaide que c’est une question de «sémantique». Il soutient que c’est le module électronique de l’allumage qui était défectueux et non le papillon des gaz d’admission.

[5]    Il prétend que la nullité du contrat doit être prononcée, car il n’a pas obtenu la garantie qu’il avait l’intention de se procurer.

[6]    Garantie plaide que le mécanicien choisi par Haineault, Atelier mécanique, a indiqué sur sa facture le numéro de la pièce, 595-091. Cette pièce est identifiée par le fabricant Saab, comme le «throttle body», papillon des gaz d’admission en français.

LE CONTRAT

[7]    Sous le titre « OPTION DE GARANTIEAUTOMOBILE SUPPLÉMENTAIRE ET PIÈCES COUVERTES», les points 9 à 16 énumèrent les composantes couvertes par le contrat. Le papillon des gaz n’est pas mentionné.

[8]    Sous le titre « EXCLUSIONS ET REMPLACEMENT NON COUVERTS PAR LA GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE», le papillon des gaz est mentionné.

DÉCISION

[9]    Le contrat ne comporte aucune ambigüité. Le texte est clair. La «pièce» remplacée, le papillon des gaz, n’est pas couverte par la garantie. 

[10]         Pour que les règles d’interprétation des contrats s’appliquent, il doit y avoir lieu à interprétation. Ce n’est pas le cas en l’occurrence.

[11]         Il y a plus. La réparation a été effectuée en septembre 2012. La demande de nullité a été instituée en aout 2013. Manifestement le demandeur a ratifié le contrat et a bénéficié de la protection offerte par la garantie pendant toute la période du contrat. Il ne peut s’enrichir aux dépens de Garantie Élite.

POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL:

[12]         REJETTE la demande avec les frais de 143 $

 

 

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MONIQUE FRADETTE, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience :

14 octobre 2014