Date : 20141210
Dossiers : A-263-13
A-384-13
Référence : 2014 CAF 295
CORAM : |
LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE BOIVIN
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ENTRE : |
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SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES |
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demandeur |
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et |
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES, PHARMAPRIX INC. / SHOPPERS DRUG MART INC., LES SERVICES DE SANTÉ CLAUDE GERVAIS INC., GESTIONS LUCAP INC., ET AUTRES PARTIES DÉFENDERESSES |
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défenderesses |
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Audience tenue à Montréal (Québec), les 9 et 10 décembre 2014.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 10 décembre 2014.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE TRUDEL |
Date : 20141210
Dossiers : A-263-13
A-384-13
Référence : 2014 CAF 295
CORAM : |
LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE BOIVIN
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ENTRE : |
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SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES |
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demandeur |
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et |
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES, PHARMAPRIX INC. / SHOPPERS DRUG MART INC., LES SERVICES DE SANTÉ CLAUDE GERVAIS INC., GESTIONS LUCAP INC., ET AUTRES PARTIES DÉFENDERESSES |
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défenderesses |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 10 décembre 2014.)
LA JUGE TRUDEL
[1] Notre Cour est saisie de deux demandes de contrôle judiciaire déposées par le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (le demandeur) à l’encontre de deux décisions du Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) en date du 3 juillet 2013 et du 22 octobre 2013. Ces deux demandes ont été réunies par ordonnance de notre Cour du 7 janvier 2014.
[2]
Dans la première décision, le Conseil a déclaré ne pas avoir la
compétence constitutionnelle pour se pencher sur les demandes d’accréditation
du demandeur pour représenter des employés travaillant dans divers comptoirs
postaux de pharmacies sises dans un territoire donné (
Société canadienne des
postes
,
[3] Le syndicat demandeur nous invite à appliquer les principes de dissociation d’entreprise, de prévisibilité et de cohérence pour conclure que le Conseil a erré dans son analyse de la question constitutionnelle, et plus particulièrement son appréciation de la nature fonctionnelle essentielle de l’ouvrage.
[4] Le demandeur plaide que l’entreprise principale est ici la Société canadienne des postes. Or, au paragraphe 56 de ses motifs, il appert que le Conseil, se fondant sur la preuve entendue, a conclu que c’était la « pharmacie qui constitue l’entreprise active en litige » et que c’est donc la nature fonctionnelle essentielle de celle-ci qu’il fallait examiner pour disposer du litige. À notre avis, il s’agit là d’une question mixte de fait et de droit et nous n’avons pas été persuadés qu’une erreur déterminante a été commise par le Conseil requérant l’intervention de notre Cour. La preuve devant le Conseil a révélé l’intégration des services postaux et des autres services offerts par les différentes pharmacies visées par le litige. Sur la foi de cette preuve, la conclusion du Conseil n’est certes pas déraisonnable. Il n’était pas déraisonnable non plus pour le Conseil de ne pas adopter le raisonnement passé d’autres formations du Conseil dans des dossiers similaires. Chacun de ces dossiers présentaient ses faits propres qui peuvent être distingués.
[5]
Sur ce, nous notons l’argument du demandeur selon lequel le Conseil a
mal lu l’arrêt
Tessier Ltée c. Québec (Commission de la santé et de la
sécurité du travail)
[6] Le Conseil n’a pas eu tort de référer à l’arrêt Tessier pour les principes généraux qui s’en dégagent, d’autant plus que le Conseil était d’avis que la situation devant lui soulevait une question de compétence dérivée, un sujet abordé par la Cour suprême dans l’arrêt Tessier . De plus, nous sommes d’avis qu’il n’y a pas de distinction à faire comme le demandeur nous invite à le faire entre cet arrêt et les principes applicables à l’instance.
[7]
Nous notons aussi les représentations du demandeur sur l’arrêt de notre
Cour
Turnaround Couriers Inc. c. Société Canadienne Des Postes
,
[8]
Le demandeur s’en remet largement aux affaires
Sheldon Manly Drugs
Ltd. (Re)
, 1 C.L.R.B.R. (2d) 218, 71 di 103,
Société canadienne des
postes et Rideau Pharmacy Ltd.
, 1 C.L.R.B.R. (2d) 239, 77 di 85 et
Société
canadienne des postes et la pharmacie Nieman
, 4 C.L.R.B.R. (2d) 161, 77 di
181 pour appuyer sa prétention selon laquelle le comptoir postal peut être
dissocié de la pharmacie. Or, ces décisions portaient sur une question de
cession ou de vente d’entreprise et, en regard des enseignements récents de la
Cour suprême dans
Tessier
et
Consolidated Fastfrate Inc. c. Western
Canada Council of Teamsters
,
[9]
De plus, le demandeur tente de démontrer que plusieurs éléments de preuve
menaient à la conclusion que le comptoir postal et la pharmacie constituaient
des entreprises
« dissociées »
et que les
comptoirs postaux constituaient un service postal au sens du paragraphe
[10] Nous n’avons pas été ainsi persuadés. Les diverses définitions retrouvées à la Loi concernant la Société canadienne des postes ne sont pas incompatibles avec la décision du Conseil et, en conséquence, ne la rendent pas déraisonnable.
[11] Enfin, le demandeur plaide que le Conseil ne lui a pas accordé l’équité procédurale à laquelle il avait droit. Nous ne voyons aucun mérite aux arguments portant sur la décision du 22 octobre 2013.
[12] En conséquence, les demandes de contrôle judiciaires seront rejetées avec un seul jeu de dépens. Il va de soi que les défendeurs ont droit à leurs déboursés dans chacun des dossiers.
« Johanne Trudel »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : |
A-263-13 ET A-384-13
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INTITULÉ : |
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES c. SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES, PHARMAPRIX INC./SHOPPERS DRUG MART INC., LES SERVICES DE SANTÉ CLAUDE GERVAIS INC., GESTIONS LUCAP INC., ET AUTRES PARTIES DÉFENDERESSES
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LES 9 ET 10 décembre 2014
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE BOIVIN
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE : |
LA JUGE TRUDEL
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COMPARUTIONS :
Jean-François Beaudry Stéphanie Lindsay
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Pour le demandeur SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES
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Luc Beaulieu Lukasz Granosik
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POUR SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
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Josiane L’Heureux Guy Lemay |
POUR PHARMAPRIX / SHOPPERS DRUG MART INC. |
Richard Lacoursière |
POUR LES SERVICES DE SANTÉ CLAUDE GERVAIS INC. ET AL. |
Christopher Deehy |
POUR LES SERVICES DE SANTÉ CLAUDE GERVAIS INC. ET AL. |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Philion Leblanc Beaudry, avocats s.a. Montréal (Québec)
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Pour le demandeur SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES
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Norton Rose Fulbright Canada, S.E.N.C.R.L., s.r.l. Montréal (Québec)
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POUR SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
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Lavery De Billy, S.E.N.C.R.L. Montréal (Québec) |
POUR PHARMAPRIX / SHOPPERS DRUG MART INC.
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Fasken Martineau Dumoulin, S.E.N.C.R.L., s.r.l. Montréal (Québec) |
POUR LES SERVICES DE SANTÉ CLAUDE GERVAIS INC. ET AL.
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Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, S.E.N.C.R.L. Montréal (Québec) |
POUR LES SERVICES DE SANTÉ CLAUDE GERVAIS INC. ET AL. |