Langlois c. Groupe Kreattor inc.

2014 QCCQ 12626

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

« Chambre civile »

N° :

500-32-133696-122

 

 

 

DATE :

Le 4 décembre 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DU

JUGE

JACQUES PAQUET, J.C.Q.

 

 

 

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MANON LANGLOIS

et

ERWIN REGLER

Demandeurs

c.

GROUPE KREATTOR INC.

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Au début de l’audition, les demandeurs amendent leur réclamation pour la porter à 6 901 $ qu’ils détaillent ainsi :

-        Remboursement d’une partie des frais payés à une designer :  2 000 $

-        Travaux non exécutés et malfaçons :  4 901 $.

[2]            La demande est contestée.  Le représentant de la défenderesse, M. Leo Tello, précise toutefois que l’entreprise a cessé ses activités et qu’elle n’a aucun actif.

[3]            Bien que la demande paraît maintenant théorique, les demandeurs ont présenté leur preuve à son soutien et M. Tello a fait part au Tribunal de ses commentaires au sujet de la réclamation.

LE CONTEXTE

[4]            Le 4 décembre 2010, les parties signent un contrat pour l’exécution de différents travaux à la résidence des demandeurs.  Le prix convenu est de 45 657,94 $, payable de la façon suivante :

-        40 % au moment de la signature :  18 263,18 $

-        50 % au milieu du travail :  22 829 $

-        10 % à la fin du projet :  4 565,76 $.

[5]            Les travaux de la défenderesse cessent en mars 2011, sans que les demandeurs soient pleinement satisfaits.

[6]            Le 5 avril 2011, selon ce qui ressort d’un document produit par la défenderesse, les demandeurs ont demandé un crédit compte tenu des travaux non complétés ou mal exécutés, décrits dans ce document.

[7]            Toujours selon le témoignage non contredit du représentant de la défenderesse, M. Leo Tello, cette dernière, après discussion, consent un crédit aux demandeurs de 5 076 $ pour les travaux non complétés conformément au contrat, et ceux-ci payent ceux que la défenderesse considérait être alors le solde qui lui était dû.

[8]            Les demandeurs demeurent malgré tout insatisfaits des travaux, plus spécialement de ceux exécutés par celui qu’ils qualifient « d’homme de main » de la défenderesse.

[9]            Le 1 er septembre 2011, les demandeurs obtiennent une évaluation du coût des travaux pour corriger les malfaçons; l’évaluation se chiffre à 6 868,53 $.  Le Tribunal souligne que la personne qui a effectué cette évaluation n’était pas présente lors de l’audition.

[10]         Les demandeurs transmettent ensuite des mises en demeure à la défenderesse qui amèneront cette dernière à leur consentir un nouveau crédit de 1 200 $, tel que cela est confirmé dans une lettre du 6 avril 2012.  Ce montant ne sera toutefois pas payé par la défenderesse et les travaux qu’il devrait couvrir ne seront pas faits.

[11]         Les demandeurs affirment avoir fait effectuer des réparations pour les seuils de l’entrée et de la salle de bain à un coût de 517,65 $.  De plus, ils ont fait réparer un plancher bombé pour un coût qui n’a pas été établi.

[12]         Mises à part ces réparations, aucune autre n’a été effectuée.

DISCUSSION

[13]         Le contrat intervenu entre les parties le 4 décembre 2010 est un contrat d’entreprise, défini ainsi à l’article 2098 C.c.Q. :

Art. 2098.   Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.

[14]         Il faut conséquemment référer aux dispositions du Code civil du Québec relatives à ce type de contrat pour décider de la réclamation des demandeurs.

[15]         Prenant en compte le crédit de 5 076 $ auquel il est fait référence précédemment et le paiement effectué par les demandeurs, il faut s’en remettre aux articles 2111 , 2112 et 2113 C.c.Q. qui précisent :

Art. 2111.   Le client n’est pas tenu de payer le prix avant la réception de l’ouvrage.

     Lors du paiement, il peut retenir sur le prix jusqu’à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l’ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l’ouvrage.

     Le client ne peut exercer ce droit si l’entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant l’exécution de ses obligations.

Art. 2112.   Si les parties ne s’entendent pas sur la somme à retenir et les travaux à compléter, l’évaluation est faite par un expert que désignent les parties ou, à défaut, le tribunal.

Art. 2113.   Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins ses recours contre l’entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents.

[16]         À la lumière de ces dispositions législatives et de la preuve soumise, il faut conclure que les demandeurs, en acceptant le crédit et en payant le solde dû, acceptaient sans réserve les travaux de la défenderesse et, conséquemment, renonçaient à réclamer pour les malfaçons apparentes, même si par la suite ils ont manifesté leur insatisfaction à plusieurs reprises.

[17]         Cela vaut également pour les frais de la designer qui, de surcroît, n’est pas partie défenderesse dans le cadre des présentes procédures.

[18]         Par contre, comme la défenderesse avait accepté de débourser 1 200 $ et que cette somme n’a pas été payée, les demandeurs y ont droit.

[19]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[20]         CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 1 200 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec , à compter du dépôt de la demande, le 24 mai 2012;

[21]         CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais judiciaires de 163 $.

 

 

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JACQUES PAQUET, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

Le 1 er décembre 2014