Diesel du Nordet inc. c. Pièces de camions usagés St-Pierre inc. |
2014 QCCQ 12766 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE |
SAINT-JÉRÔME |
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« Chambre civile » |
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N° : |
700-32-028297-131 |
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DATE : |
11 décembre 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. |
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DIESEL DU NORDET INC., |
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Partie demanderesse |
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c. |
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PIÈCES DE CAMIONS USAGÉS ST-PIERRE INC., -et- PIÈCES DE CAMION ST-PIERRE INC., |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1]
La défenderesse Pièces de camions usagés St-Pierre inc. demande la rétractation
du jugement du 25 août 2014 en vertu de l’article
[2] Pour les motifs énoncés séance tenante, le Tribunal a accueilli cette demande de rétractation et annulé le jugement du 25 août 2014.
[3] Diesel du Nordet inc. (ci-après désignée «Nordet») réclame 648,82 $ en dommages-intérêts et factures pour services de réparation impayés de Pièces de camions usagés St-Pierre inc. (ci-après désignée «St-Pierre»).
QUESTIONS EN LITIGE:
[4] Les questions en litige sont les suivantes:
- Les réparations effectuées respectent-elles les règles de l’art?
- Ont-elles réglé la problématique?
LE CONTEXTE:
[5] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal.
[6] Nordet inc. se spécialise dans les réparations d’air conditionné de véhicules et camions. Les réparations sont effectuées soit en atelier, soit sur la route, selon les besoins de la clientèle.
[7] St-Pierre est une entreprise effectuant la vente de pièces et camions usagés.
[8] Le 31 mai 2012, le représentant de Nordet, Michel Bélanger, est mandaté par le président de St-Pierre, Fernand St-Pierre, pour effectuer la réparation de l’air conditionné d’un camion Kenworth qui doit être livré le lendemain à un client de Ste-Émélie-de-L’Énergie, monsieur Durand.
[9] Monsieur Bélanger effectue des travaux partiels sur l’air conditionné puisqu’il manque des pièces pour compléter sa première intervention.
[10] Le 6 juin 2012, alors que monsieur Durand a pris possession du véhicule, monsieur St-Pierre demande à Nordet inc. de compléter le travail.
[11] C’est le 13 juillet 2012 que monsieur Bélanger de Nordet a pu rencontrer monsieur Durand et procéder au complément des réparations.
[12] À ce moment-là, Nordet constate que le client a introduit dans le système d’air conditionné un gaz de congélation plutôt qu’un gaz de réfrigération, ce qui ne convient pas. En fait, il a causé, par ce geste, une dépressurisation du système. De la condensation se forme alors et les tuyaux sont remplis d’eau.
[13] Monsieur Bélanger procède aux modifications nécessaires après avoir donné le compte rendu de la situation à monsieur St-Pierre. Ce dernier lui dit : « Répare et je vais m’arranger avec mon client après. » C’est pourquoi, le 13 juillet 2012, les réparations sont complétées et une seconde facture de 421,85 $ est expédiée à St-Pierre.
[14] La première, celle du 31 mai 2012, a été assumée par St-Pierre inc. le 7 février 2013 au coût de 705,07 $. Monsieur St-Pierre explique qu’il avait vendu ce camion à monsieur Durand et que malgré la première réparation, celle du 31 mai 2012, l’air conditionné ne fonctionnait pas.
[15] Malgré l’intervention de monsieur Bélanger, le système n’est toujours pas fonctionnel. Monsieur St-Pierre admet qu’il ne sait pas ce qui s’est passé, mais monsieur Durand a finalement fait réparer ailleurs l’air conditionné de son camion et tout est rentré dans l’ordre par la suite. Il admet qu’il a demandé à monsieur Bélanger de faire la réparation lors de leur appel téléphonique du 13 juillet 2012.
[16] Il s’agit pourtant d’un camion vendu 115 000 $; monsieur St-Pierre voulant démontrer par ce fait qu’il ne s’agit pas d’un véhicule de second ordre.
[17] Il n’a jamais expédié de mise en demeure ou requis de réparation particulière de Nordet par la suite.
[18] En contre-preuve, nous apprenons par monsieur Bélanger que c’est Nordet qui a procédé aux réparations finales à la demande expresse de monsieur Durand. En fait, monsieur Durand est un client assidu de Nordet depuis cette histoire.
LE DROIT APPLICABLE:
[19] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve.
[20]
Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux
articles
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[21] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès.
[22] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance.
[23] La partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la partie défenderesse.
[24] La partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
[25] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer.
[26] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute.
[27] Le Tribunal souligne les articles suivants du Code civil du Québec.
1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.
ANALYSE ET DISCUSSION:
[28] La preuve prépondérante démontre que lors de la deuxième réparation, celle du 13 juillet 2012, l’intervention de Nordet a été requise parce que lors de la réparation précédente, celle du 31 mai 2012, des pièces étaient manquantes pour terminer le travail.
[29] Le Tribunal conclut que le travail s’est effectivement déroulé à deux moments différents. C’est donc dire que la réparation totale aurait nécessité l’intervention de monsieur Bélanger pour une facture comprenant pièces et main-d’œuvre d’une somme de toute façon supérieure à celle déjà facturée du 31 mai 2012.
[30] Aussi, il appert que monsieur St-Pierre a donné son accord à monsieur Bélanger pour qu’il puisse compléter le travail le 13 juillet à sa réquisition et demande expresse. Ce dernier a donc accepté d’en défrayer les coûts supplémentaires de 421,85 $, tel qu’il appert de la facturation du 13 juillet 2012.
[31] Ainsi, la version offerte par monsieur St-Pierre en défense n’est pas recevable, puisqu’il a expressément donné le mandat à Nordet d’effectuer le travail.
[32] Quant au fait qu’après l’intervention de Nordet du 13 juillet 2012, l’air conditionné n’était toujours pas fonctionnel, cela relève d’une tout autre défectuosité, celle visant les trappes d’accès du chauffage et de l’air conditionné que monsieur Bélanger a, de toute façon, réparée depuis. Cela était à la charge de monsieur Durand d’ailleurs.
[33] Le Tribunal accueille la réclamation pour la somme totale de 524,82 $ représentant :
- 421,85 $ pour la facture du 13 juillet 2012;
- 10,59 $ pour les frais de lettre enregistrée;
- 92,38 $ d’intérêts;
[34] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[35] ACCUEILLE la rétractation de jugement.
[36] ANNULE le jugement prononcé par défaut le 25 août 2014.
[37] ACCUEILLE la réclamation.
[38]
CONDAMNE Pièces et camions usagés St-Pierre inc. à payer à Diesel du
Nordet inc. 524,82 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
1 er décembre 2014 |
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