Picard, Sirard, Poitras, Avocats c. Boily |
2015 QCCQ 75 |
COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-22-068838-135 |
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DATE : |
7 janvier 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. |
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PICARD, SIRARD, POITRAS, AVOCATS |
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Demanderesse |
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c. |
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ÉRICA H. BOILY, |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse, Picard, Sirard, Poitras, Avocats senc (Poitras) réclame de la défenderesse Érica H. Boily (Boily) la somme de 223,05 $ et les intérêts au taux de 18% l’an à compter du 23 juillet 2013.
[2] Boily conteste car elle affirme que les services qui ont été rendus l’ont été au bénéfice exclusif de Salon de l’Innovation technologique du Québec inc. (Société) dont elle était l’administratrice. Elle indique avoir consulté Me Poitras sur la base d’un tarif horaire de 150 $ de l’heure au lieu de 175 $ tel que réclamé. Elle exige une condamnation pour dommages exemplaires afin d’éviter que Me Poitras fasse dans l’avenir l’usage d’une stratégie qui leurre sa clientèle et prolonge indûment les procédures judiciaires.
LES FAITS
[3] Boily consulte Poitras le 2 mai 2013. Elle dit s’être enquise au préalable du tarif horaire lors d’une conversation téléphonique et que Poitras lui aurait mentionné exiger 150 $ de l’heure.
[4] Un mandat écrit non signé énonce plutôt un tarif de 175 $ (P-3). La preuve révèle que ce document a été exhibé à Boily sans qu’elle le signe.
[5]
Poitras n’est pas présent à l’audience et l’affidavit que l’on offre
pour valoir témoignage est mis de côté vu son dépôt tardif et l’impossibilité
pour Boily de le contre-interroger (art.
[6] La consultation portait sur la réclamation de la Commission des normes du travail (CNT) à l’égard de la Société et pour des avantages à verser à ses employés. Cette société s‘est vue signifier une réclamation en janvier 2013. La CNT intente un recours le 20 mars 2013 contre la Société [1] .
[7] La Société a fait cession de ses biens le 17 juin 2013 et un recours identique est intenté alors contre Boily poursuivie comme administratrice.
QUESTIONS EN LITIGE
1 ère question : Boily est-elle responsable du paiement des honoraires de Poitras ?
2 ième question : Poitras peut-il être condamné à payer des dommages exemplaires ?
ANALYSE ET DÉCISION
1 ère question : Boily est-elle responsable du paiement des honoraires de Poitras ?
[8] Dès la consultation, l’écart des points de vue a empêché la poursuite du travail professionnel tant sur la façon de traiter le dossier que sur le dépôt d’un acompte d’honoraires.
[9] La preuve révèle également que la consultation a porté sur la réclamation adressée à la personne morale que dirige Boily par la CNT.
[10] La Société ne fait faillite qu’en juin 2013 et Boily n’est poursuivie personnellement qu’en octobre 2013.
[11]
Cependant, il apparaît au Tribunal que la consultation sollicitée de
Poitras pouvait bénéficier à Boily vu l’article
[12] Puisque la consultation a bénéficié à Boily à la date où elle a été sollicitée, le Tribunal la considère responsable des honoraires de Poitras [3] . En effet, la consultation portant sur l’assujettissement des réclamants à la LNT ce qui est une question générale donnait ouverture à un recours personnel contre l’administratrice.
[13] Le Tribunal retient cependant un taux horaire de 150 $ et l’intérêt au taux légal.
2 ième question : Poitras peut-il être condamné à payer des dommages exemplaires ?
[14]
Pour obtenir des dommages exemplaires, il est nécessaire qu’on invoque
spécifiquement un texte de loi qui prévoit leur octroi
[4]
.
L’article
« 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. »
[15] Dans sa demande reconventionnelle, Boily n’invoque que la Loi sur le Barreau et le Code des professions [5] . Aucune de ces lois ne comporte un article permettant une condamnation pour dommages punitifs à l’égard d’un avocat.
[16] La réclamation pour dommages exemplaires de Boily est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la réclamation de Picard, Sirard, Poitras, Avocats SENC;
CONDAMNE
Érica H. Boily à payer à Picard, Sirard, Poitras, Avocats SENC la somme de
172,46 $ portant intérêts au taux légal de 5% ainsi que l’indemnité
additionnelle de l’article
REJETTE la réclamation pour dommages exemplaires de Boily;
Chaque partie payant ses frais .
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JACQUES TREMBLAY, j.c.Q. |
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Me Maxime Guérin |
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Picard, Sirard, Poitras Demanderesse Casier no. 62 |
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Madame Érica Boily […] Québec, P.Q. […] |
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Date d’audience : |
12 décembre 2014 |
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[1] Commission des normes du travail c. Érica H. Boily , 15 octobre 2014, district de Québec, 200-22-068838-135, juge Daniel Bourgeois, j.c.Q., par. 40 à 45.
[2] Loi sur les normes du travail , RLRQ c N-1.1 , art. 113.
[3]
Huot Laflamme
c.
Électro Santé
,
[4]
Art.
[5] Loi sur le Barreau , RLRQ c.B-1; Code des professions , RLRQ c.C-26.