Bourgela c. SSQ, société d'assurances générales inc. |
2014 QCCQ 12936 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-133396-129 |
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DATE : |
7 novembre 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GILSON LACHANCE, J.C.Q. |
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MICHEL BOURGELA |
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Partie demanderesse |
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c. |
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SSQ, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES GÉNÉRALES INC. |
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Partie défenderesse |
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Et ROGER BÉLANGER Partie défenderesse et appelante |
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Et INTACT ASSURANCE Partie appelée |
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JUGEMENT |
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[1] Michel Bourgela, le demandeur, réclame aux défendeurs SSQ Société d’assurance (ci-après « SSQ ») et Roger Bélanger la somme de 7 000 $ pour des dommages de 16 965 $ faits à sa haie de cèdres le ou vers le 1 er novembre 2010.
[2] SSQ conteste la réclamation et plaide plus spécialement qu’il ne s’agit pas d’un cas de vandalisme et que les dommages ne sont donc pas couverts.
[3] De plus, SSQ plaide que les dommages réclamés sont exagérés.
[4] Quant au défendeur Roger Bélanger, il conteste la réclamation et plaide plus spécialement qu’il avait droit de couper la haie parce qu’elle lui était nuisible. Il déclare ne pas avoir fait de taille abusive et ajoute que la réclamation est exagérée.
[5] De plus, il appelle en garantie sa compagnie d’assurance Intact Assurance qui doit couvrir la réclamation si jugement il y a suivant ses allégations.
Faits retenus par le Tribunal
[6] Le défendeur Roger Bélanger a acheté de la succession d’Édouard Bélanger, son père, la maison située au […] Montréal.
[7] Le demandeur a acheté sa maison située au [adresse 1] à Montréal en juin 2009 pour le prix de 290 000 $.
[8] Le demandeur est propriétaire d’une haie de cèdres et le défendeur Roger Bélanger et son arpenteur-géomètre conviennent que la haie est située sur le terrain du demandeur.
[9] En 2010, le demandeur a fait émonder sa haie et son émondeur devait la tailler sur le côté du défendeur, ce qu’il n’a pas fait. Le défendeur l’a donc fait.
[10] Durant trois fins de semaine, le défendeur a taillé la haie. Le demandeur entendait du bruit, mais ne connaissait pas la cause de ce bruit.
[11] Le défendeur a taillé la haie sur une largeur de six (6) pouces suivant son témoignage.
[12] Il convient qu’il a trop coupé la haie et la coupe a réduit l’opacité de la haie.
[13] Suivant l’expert du demandeur, M. Daniel Boyer, les dommages sont de l’ordre de 16 965 $.
[14] L’expert engagé par SSQ, M. Denis Demers évalue quant à lui les dommages à 5 150 $.
[15] M. Demers n’est pas présent lors de l’audience.
[16] M. Boyer est présent et explique que M. Demers s’est trompé dans son rapport et que la perte serait alors de 6 796 $ plutôt que 5 150 $ même en suivant l’analyse faite par M. Demers.
[17] Les dommages réduits à 7 000 $ et réclamés sont donc justifiés.
Qu’en est-il de la responsabilité?
[18] Il est clair que le défendeur Roger Bélanger a causé les dommages réclamés de 7 000 $.
[19] Il prétend dans son témoignage et dans la déclaration écrite qu’il n’avait pas l’intention de causer les dommages mais il est quand même responsable des dommages.
Avait-il l’intention de causer les dommages?
[20] Le Tribunal croit que non car si tel avait été son intention, il n’aurait pas échelonné la coupe durant trois (3) fins de semaine. Il a fait la coupe pour libérer son entrée et pour permettre l’utilisation de sa corde à linge.
[21]
Il n’a pas respecté l’article
985 C.c.Q. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre ou à le redresser.
[22] Le Tribunal est d’accord avec la position de la SSQ détaillée dans la lettre du 12 janvier 2012 qui se lit comme suit :
[23] Les faits survenus dans la cause AXA Assurances c. Automobiles Bertrand Boisjoly Inc . [1] sont très différents des faits présents. On peut lire aux paragraphes 7 et 8 ce qui suit :
[7] Madame Cloutier avise alors le préposé de couper uniquement les branches de lilas qui excédaient sur la propriété du défendeur, mais surtout de ne pas toucher à la haie de cèdres qu'elle verrait elle-même à tailler, si nécessaire.
[8] Le 30 août 1998, les assurés de la demanderesse constatent que la haie de cèdres a été ébranchée jusqu'au tronc sur une longueur de 60 pieds et d'une hauteur de plus de 7 pieds.
[24] La définition utilisée par le Juge Bourduas aux paragraphes 24, 25, 26, 27, 28 et 29 de son jugement fait en sorte que le Tribunal ne croit pas que le défendeur avait l’intention ou la malice de détruire la haie.
Qu’en est-il pour l’appelée Intact Assurance?
[25]
Intact Assurance couvrait la responsabilité de Roger Bélanger et elle
aurait dû prendre fait et cause suivant l’article
2503. L'assureur est tenu de prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l'assurance et d'assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle.
Les frais et dépens qui résultent des actions contre l'assuré, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de l'assurance, sont à la charge de l'assureur, en plus du montant d'assurance.
[26]
En effet, il s’agit d’un accident non intentionnel et l’article
2464. L'assureur est tenu de réparer le préjudice causé par une force majeure ou par la faute de l'assuré, à moins qu'une exclusion ne soit expressément et limitativement stipulée dans le contrat. Il n'est toutefois jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l'assuré. En cas de pluralité d'assurés, l'obligation de garantie demeure à l'égard des assurés qui n'ont pas commis de faute intentionnelle.
Lorsque l'assureur est garant du préjudice que l'assuré est tenu de réparer en raison du fait d'une autre personne, l'obligation de garantie subsiste quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise par cette personne.
[27] Suivant la jurisprudence, la faute intentionnelle se distingue de la simple insouciance en ce qu’elle doit révéler une conduite qui vise de façon délibérée et volontaire à causer le préjudice [2] .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la demande ;
CONDAMNE
le défendeur
Roger Bélanger à payer à Michel Bourgela la somme de 7 000 $ avec les
intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à
l'article
REJETTE la demande contre la défenderesse SSQ Société d’assurances générales Inc. sans frais;
ACCUEILLE la demande d’appel faite par le défendeur Roger Bélanger;
CONDAMNE
l’appelée Intact
Assurance à indemniser Roger Bélanger le montant déboursé à Michel Bourgela
suite à la condamnation de Roger Bélanger envers Michel Bourgela soit
7 000 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
20 octobre 2014 |
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