Zaalani (Omar) c. Bouha |
2014 QCCQ 12964 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-142872-144 |
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DATE : |
5 novembre 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GILSON LACHANCE, J.C.Q. |
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AMARA ZAALANI f.a.s.n. de (Omar) |
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Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle |
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c. |
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TAYEB BOUHA |
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Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle |
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JUGEMENT |
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[1] Amara Zaalani, le demandeur, réclame au défendeur Tayeb Bouha la somme de 2 126 $ pour l’annulation de la vente d’un clavier, pour remboursement du prix payé et pour dommages moraux ainsi détaillée :
- 1 000 $ pour remboursement du prix payé;
- 66 $ prix du diagnostic chez Italmelodie;
- 60 $ frais de déplacement;
- 1 000 $ dommages moraux.
[2] Le défendeur Tayeb Bouha conteste la réclamation et plaide plus spécialement que le demandeur est responsable de l’état du clavier car il était en bon état au moment de la vente. Le demandeur l’avait essayé pendant une (1) heure. Le défendeur se porte également demandeur reconventionnel et réclame la somme de 2 500 $ pour avoir perturbé son épouse et sa famille.
Faits retenus par le Tribunal
[3] Le 18 février 2012, le défendeur a acheté le clavier chez Centre Musical Italmélodie Inc. pour le prix de 1 793,60 $.
[4] Il a annoncé ce clavier sur Kujiji le 5 avril 2014.
[5] Il a prétendu que le clavier était toujours sous garantie mais cette prétention est niée par le défendeur.
[6] Le demandeur l’a essayé mais à bas volume pour ne pas déranger les voisins du défendeur.
[7] Le défendeur devait remettre la facture ou le reçu au demandeur, ce qu’il a omis de faire.
[8] Rendu chez lui, il l’a essayé et s’est aperçu immédiatement du problème soit deux haut-parleurs défectueux.
[9] Le même jour, il tente à de nombreuses reprises de communiquer avec le demandeur qui ne répondait pas aux appels.
[10] Ce n’est qu’en soirée que le défendeur a répondu à l’appel.
[11] Le demandeur s’est rendu chez le vendeur Italmélodie Inc. qui s’est aperçu que l’appareil n’était plus sous garantie puisque la vente avait eu lieu le 29 janvier 2013 d’après le détaillant et que les haut-parleurs n’étaient plus disponibles.
[12] Il a payé la somme de 75,88 $ pour le diagnostic.
[13] Le 8 avril 2014, l’épouse du défendeur a porté plainte contre le demandeur qui déclare ne pas connaître l’épouse du défendeur.
Analyse
[14]
L’article
1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
[15] La survenance d’un vice peu après la prise de possession de l’acheteur peut créer une présomption de l’existence antérieure du vice.
[16]
L’article
2857. La preuve de tout fait pertinent au litige est recevable et peut être faite par tous moyens.
[17]
L’article
2865. Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué.
[18] Dans le présent cas, le Tribunal croit le demandeur dans ses explications.
[19] Les haut-parleurs étaient défectueux immédiatement après la vente.
[20] Le Tribunal ne croit pas le demandeur a brisé les haut-parleurs en les essayant.
[21]
La preuve par présomption est suffisante dans le présent cas, tel que la
prévoit l’article
2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes.
[22] Dans le présent cas, les présomptions en faveur du demandeur sont graves, précises et concordantes. La balance des probabilités est en faveur du demandeur.
Analyse de la demande
[23] Le demandeur a droit au remboursement du prix d’achat du clavier de 1 000 $ contre remise de celui-ci.
[24] Il a également droit à la somme de 75,88 $ pour le diagnostic.
[25] La preuve de frais de déplacement n’est pas probante.
[26] Enfin, quant aux dommages moraux, le Tribunal les évalue à la somme de 100 $.
Analyse de la demande reconventionnelle
[27] Le défendeur et son épouse ont témoigné sur le stress subi et sa perturbation.
[28] Le demandeur a été le seul à témoigner à ce sujet pour la partie défenderesse reconventionnelle.
[29] Le Tribunal établit ces dommages à 200 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la demande principale et ce pour la somme de 1 175,88 $ contre remise du clavier;
ACCUEILLE la demande reconventionnelle pour la somme de 200 $;
ÉTABLIT COMPENSATION; et
CONDAMNE
le défendeur
Tayeb
Bouha
à payer au demandeur Amara Zaalani la somme de 975,88 $ avec
les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à
l'article
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__________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
23 octobre 2014 |
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