Beaudry c. Rodier

2014 QCCQ 12993

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-HYACINTHE

LOCALITÉ DE

SAINT-HYACINTHE

« Chambre civile »

N° :

750-32-011278-135

 

 

 

DATE :

15 DÉCEMBRE 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

SUZANNE PARADIS, J.C.Q.

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

YVES BEAUDRY

Demandeur

c.

YVAN RODIER

Défendeur

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]            Le demandeur, Yves Beaudry (M. Beaudry) , réclame 7 000 $ au défendeur, Yvan Rodier (M. Rodier) , à la suite de la mauvaise exécution des travaux exécutés sur sa voiture de collection.

[2]            M. Rodier conteste la réclamation de M. Beaudry et ajoute qu’il exécute les travaux sur la voiture de M. Beaudry conformément aux exigences de ce dernier.

QUESTION EN LITIGE

[3]            M. Rodier respecte-t-il ses obligations contractuelles envers M. Beaudry?

[4]            M. Beaudry a-t-il droit au remboursement de 7 000 $?

LES FAITS

[5]            M. Beaudry est comptable.

[6]            Il achète une voiture de modèle Firebird 1969 au début de l’année 2008.  Il n’est pas à sa première voiture de collection.

[7]            Il installe la voiture dans une remorque et demande à M. Rodier de procéder aux réparations nécessaires pour la mettre en bonne condition puisqu’il veut en faire une voiture de collection.

[8]            M. Rodier travaille depuis 30 ans dans un garage comme débosseleur et peintre.

[9]            Il revampe occasionnellement des voitures de collection à titre de passe-temps dans son garage.

[10]         M. Beaudry sollicite ses services.  Il accepte de travailler sa voiture à raison de 20 $ l’heure.

[11]         Il travaille sur cette voiture environ une vingtaine d’heures par semaine.  M. Beaudry se rend à son garage régulièrement pour lui donner un coup de main.

[12]         M. Rodier débute les travaux vers le 1 er  novembre 2008 jusqu’au 20 août 2010.

[13]         M. Beaudry paie une somme totale de 10 500 $ dont 8 191,50 $ pour services rendus et 2 428,67 $ pour les pièces  achetées.

[14]         Dans les faits, selon le relevé rédigé par M. Beaudry, il effectue les paiements aux dates suivantes :

-                 1 er  novembre 2008                             1 000 $

-                 22 novembre 2008                             1 500 $

-                 23 décembre 2008                               500 $

-                 22 février 2009                                      500 $

-                 28 mars 2009                                                 1 000 $

-                 Janvier 2010                                       1 000 $

-                 Janvier 2010                                       1 000 $

-                 6 février 2010                                     1 000 $

-                 20 février 2010                                      500 $

-                 10 avril 2010                                          500 $

-                 24 avril 2010                                          500 $

-                 15 mai 2010                                          500 $

-                 16 août 2010                                         500 $

-                 28 août 2010                                         500 $

[15]         Au cours du mois de septembre 2010, M. Beaudry avise M. Rodier qu’il abandonne le projet pour quelques années puisqu’il veut aller en vacances avec sa conjointe.

[16]         En conséquence, un samedi, M. Rodier et M. Beaudry posent, de façon provisoire, certaines pièces sur la voiture et la démarrent.  M. Beaudry quitte donc le garage de M. Rodier sans plus.

[17]         Le 19 juin 2013, M. Beaudry signifie une mise en demeure à M. Rodier par laquelle il lui réclame 5 500 $ à titre de dommages pour la mauvaise exécution des travaux effectués sur sa voiture.

[18]         M. Rodier engage un compétiteur soit M. Réal Bouthiller pour corriger le travail exécuté par M. Rodier et également terminer le travail de ce dernier. Il lui paie 8 508,15 $ dont 6 000 $ pour ses services, 1 400 $ pour le matériel et la peinture et 1 108,15 $ pour les taxes.

[19]         Le 18 août 2013, M. Beaudry poursuit M. Rodier en raison de la mauvaise exécution des travaux et lui réclame 7 000 $.

ANALYSE ET DÉCISION

[20]         Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipule :

2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

[21]         Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit.  Chaque partie a l'obligation de convaincre le Tribunal, c'est ce qu'on appelle le "fardeau de persuasion", ce qui signifie qu'elle a l'obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuve nécessaire et suffisante pour soutenir leurs allégations lors de leur procès.

[22]         Le contrat entre les parties est verbal, sans émission de facture, le paiement s’effectuant comptant.  Ce « modus operandi » fonctionne entre les parties jusqu’en septembre 2010.  Aujourd’hui, un litige existe sur la valeur des ententes et les conditions contractuelles.

[23]         La preuve est en partie verbale provenant principalement de leur témoignage à l’audition du procès.

[24]         Il est clair que le mode de paiement choisi par les parties est uniquement dans le but d’éviter les règles fiscales gouvernant ce genre de transaction.

[25]         Selon M. Beaudry, le travail à être exécuté par M. Rodier devait prendre 250 heures d’ouvrage, ce que ce dernier nie catégoriquement.

[26]         Les conditions de l’entente verbale sont bien différentes de la part de M. Rodier. Selon lui, il n’y a qu’une seule entente, c’est qu’il travaille à un taux horaire de 20 $ l’heure et précise qu’il est incapable de déterminer le nombre d’heures nécessaires pour effectuer le travail exigé par M. Beaudry.

[27]         Cette version de l’entente est plausible, étant donné qu’en date du mois de septembre 2010, M. Beaudry paie les 327 heures de travail exécutées.  M. Rodier évalue approximativement 175 heures pour terminer son contrat.

[28]         Il semble assez impossible d’établir le nombre d’heures d’avance compte tenu de la rouille et de l’intensité des perforations cachées sur la voiture lors de l’examen effectué par M. Rodier.

[29]         Tout au long de ce travail, qui dure approximativement deux ans, les parties se rencontrent régulièrement au garage de M. Rodier.  C’est lors de ces rencontres que M. Rodier reçoit les instructions de M. Beaudry pour déterminer quelles pièces doivent être changées sur la voiture et quel travail sera effectué.

[30]         À titre d’exemple, M. Rodier déclare que c’est son client, M. Beaudry, qui lui dit s’il doit remettre des pièces de métal ou s’il doit mettre du plastique sur certaines perforations. Il ajoute qu’il préfère mettre des pièces de métal que de travailler le plastique.  D’une part, c’est plus agréable et d’autre part, il doit investir beaucoup plus d’heures de travail lorsqu’il travaille avec du plastique.

[31]         Le Tribunal en veut pour preuve que les pièces sont achetées par M. Rodier, mais seulement après que M. Beaudry en ait vérifié le coût via internet.

[32]         La preuve est contradictoire dans les témoignages des deux parties contractantes.  M. Rodier exécute les directives de son client et M. Beaudry déclare que M. Rodier lui prodigue des conseils.

[33]         M. Beaudry ne fait parvenir aucune mise en demeure à M. Rodier pour lui demander de terminer le travail ou de reprendre le travail qu’il considère être mal exécuté.

[34]         C’est donc avec étonnement que M. Rodier reçoit une mise en demeure datée du mois de juin 2013.

[35]         M. Beaudry n’établit pas, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation.

[36]         La facturation de M. Bouthiller et son témoignage confirment la version de M. Rodier.  En effet, M. Bouthiller déclare avoir mis 150 heures de travail sur la voiture de M. Beaudry alors que M. Rodier déclare qu’il lui restait environ 175 heures pour terminer son travail.

[37]         M. Bouthiller investit entre 60 à 100 heures pour reprendre le travail de M. Rodier représentant environ de 2 400 $ à 4 000 $.

[38]         Il travaille entre 50 à 90 heures pour terminer le travail de M. Rodier.

[39]         M. Bouthiller affirme que si M. Rodier lui avait confié la totalité des travaux, il en aurait coûté, en termes de temps et de pièces, approximativement 12 000 $ avant taxes.

[40]         M. Beaudry ne s’est jamais plaint des travaux exécutés par M. Rodier alors qu’il l’assistait périodiquement.

[41]         Il semble assez improbable que M. Rodier, un passionné de voitures de collection, puisse prévoir 250 heures de travail alors qu’il ne connaît d’aucune façon la qualité de la structure de la voiture.

[42]         M. Beaudry confirme que l’automobile ne présentait aucun signe de rouille ou de perforation extérieure quelconque avant le début des travaux.

[43]         Dans les faits, M. Beaudry choisit M. Rodier pour exécuter le travail puisqu’il le paie en argent, et ce, à raison de 20 $ l’heure contrairement à M. Bouthiller qui facture 40 $ l’heure en plus des taxes.

[44]         Le Tribunal ne doit pas être dupe de ce genre de sophisme.

[45]         Le contrat en litige est, on le voit bien, empreint d’illégalité et de grande mauvaise foi au niveau de sa formation.

[46]         Le présent recours judiciaire vise à le faire avaliser en justice.

[47]         Accréditer la thèse de l’une ou l’autre des parties équivaut à confirmer le contrat et à ratifier une illégalité.

[48]         Il est clair de cette preuve que c’est le mode d’opération de paiement et d’exécution choisi par les parties qui engendre le présent litige.

[49]         Il est aussi manifeste que ce mode est choisi dans le but d’éviter les règles fiscales gouvernant ce genre de transaction.

[50]         Le Tribunal est donc saisi d’un litige dont la base contractuelle est en contravention avec des lois fiscales, d’autant plus que M. Beaudry est comptable.

[51]         Or, les tribunaux ont affirmé à maintes reprises qu’il importe d’avoir les mains propres afin de s’adresser aux cours de justice pour faire valoir ses droits.

[52]         La maxime latine «  Frustra legis auxilium quaerit, qui in legem committit  », soit « Celui qui viole la loi recherche en vain son secours » s'applique aux présentes. 

[53]         Le juge Guy Gagnon de la Cour d'appel alors qu'il était à la Cour du Québec, écrit : [1]

La Cour est d'opinion que lorsque les parties ont convenu d'un contrat dont, pour l'un, l'obligation constitue en une prestation de travail, tandis que pour l'autre, à payer une somme d'argent en conséquence de cette prestation et que le tout doit se faire « sans taxe » de façon illicite et à l'insu de l'État, donc de l'intérêt commun, il y a lieu de conclure qu'il s'agit là d'un contrat de nullité absolue puisqu'il a été convenu contre l'intérêt public vu son caractère illicite.

(…)

L'article 1373 du Code civil prévoit que l'objet de l'obligation ne doit être prohibé par la loi ni contraire à l'ordre public. Il faut donc considérer qu'un tel contrat, intervenu entre deux (2) particuliers au mépris de l'intérêt commun et en fraude des lois fiscales le gouvernant, est de nullité absolue, car il y va de la protection de l'intérêt général.

[54]         Dans la cause Riccio c . Di Raddo [2] ,  un litige où les parties ont conclu un contrat de vente d'un salon de coiffure dont un certain montant avait été versé comptant, et n'avait pas été indiqué au contrat de vente afin d'éviter les impacts fiscaux, la juge Lavigne écrit :

[52]  La loi fiscale s'impose à tous les individus et doit être respectée au même titre que toute autre loi édictée par le législateur. Il s'agit d'une responsabilité légale et aussi sociétale. C'est par le paiement des impôts que les membres de la société peuvent bénéficier des nombreux services publics qui leur procurent une qualité de vie indéniable. Ils ont accès à l'éducation, aux services de santé, aux infrastructures publiques et aux nombreux autres bénéfices accessibles sans frais directs ou à un coût réduit. Les contribuables qui ne paient pas leurs impôts et les taxes et qui ne déclarent pas leurs revenus déjouent, le système mis en place pour procurer des avantages à la collectivité. Ils bénéficient néanmoins de ces avantages.

(…)

[53]       En ne respectant pas les lois fiscales qui l'obligent à déclarer les profits reliés à la vente du salon et à imposer des taxes sur la transaction, Milena a perdu le bénéfice de s'adresser aux tribunaux pour obtenir le respect des engagements de Rita. En sanctionnant le droit de Milena de recevoir le solde de prix de vente du salon, le Tribunal deviendrait complice de la supercherie de Milena cautionnée par Rita, alors que cette transaction est contraire à l'ordre public et à la loi.

[54]   Le principe cité précédemment doit s'appliquer ici et cela, même si le solde impayé a trait à la portion ''déclarée'' de la transaction. Le Tribunal ne peut ''scinder'' la transaction pour ne considérer que la portion qui a été déclaré aux autorités fiscales. Il se trouverait alors à sanctionner cette façon de faire. La fraude fiscale avouée par Milena contamine l'ensemble de la transaction. (sic)

[55]  Cette décision est conforme à l'article 1373 du CCQ et aux enseignements des tribunaux.

1373: L'objet de l'obligation est la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier et qui consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose.

La prestation doit être possible et déterminée ou déterminable; elle ne doit être ni prohibée par la loi ni contraire à l'ordre public.

[55]         Le Tribunal reprend également les propos du juge Frappier énoncés dans l'affaire Allard [3] aux paragraphes 63 à 65 concernant la pertinence de l'application de la maxime " nemo auditur turpitudinem suam allegans" qui veut dire que personne ne peut appuyer ses prétentions sur sa propre turpitude, jugement repris par le juge Théroux dans la cause de Beaudoin c . 9117-3310 Québec inc . [4]  :

[63]       Tant le demandeur que le défendeur ont admis leur participation volontaire à cette opération frauduleuse pour en retirer des bénéfices monétaires et fiscaux.

[64]       L'acte P-1, qui est fictif, est l'aboutissement de cette fraude.  Comment le Tribunal peut-il, dans ces circonstances, tenter de déterminer les droits et obligations licites des parties pouvant découler d'un acte fictif alors que les parties elles-mêmes ne s'entendent pas sur la portée réelle de cet acte et n'ont mis en preuve aucun fait ou acte juridique qu'elles auraient pu consentir pour établir une vente quelconque des avances réelles consenties par CBA à Socomar.

[65]       Le Tribunal ne peut s'aveugler volontairement et n'a d'autre choix que d'appliquer tant à la demande principale qu'à la demande reconventionnelle la maxime «nemo auditur» et refuser toute restitution totale ou partielle.

[56]         Ce jugement du juge Frappier est confirmé par la Cour d'appel [5]

[57]         L'entente entre les parties est nulle.

[58]         Il faut donc considérer qu'un tel contrat, fait au mépris de l'intérêt commun et en fraude des lois fiscales le gouvernant, est de nullité absolue, car il y va de la protection de l'intérêt général.

[59]         Le Tribunal analyse dans quelle mesure les règles prévues aux articles 422 et 1699 du Code civil du Québec s'appliquent.

[60]         Utilisant la discrétion donnée par le deuxième paragraphe de l'article 1699 du Code civil du Québec , il est approprié de refuser d'ordonner la restitution des prestations.

[61]         Une longue série de jugements est arrivée aux mêmes conclusions : il s'agit notamment des arrêts Riccio c . Di Raddo [6] , YLT Gest-Expert Inc. c . Laporte [7] , et plus récemment Beaudoin c . 9117-3310 Québec inc . [8]

[62]         Comme le souligne d'ailleurs le juge Simard [9] :

[16]         Toutes ces décisions sont fondées sur le principe que le Tribunal ne peut sanctionner le non-respect des lois fiscales en donnant suite à un contrat contraire à l'ordre public [10] . L'enrichissement sans cause ne peut être d'une quelconque utilité pour l'une ou l'autre des parties, puisque l'absence de fraude à la loi est un des critères essentiels permettant d'utiliser l'enrichissement injustifié.

[63]         Le Tribunal reprend l'article 1411 du Code civil du Québec :

Art. 1411. Est nul le contrat dont la cause est prohibée par la loi ou contraire à l'ordre public.

[64]         Il y a donc lieu d’annuler le contrat relié aux travaux de réparation de la voiture appartenant à M. Beaudry en raison de sa cause illicite et prohibée par l’ordre public.

[65]         De plus, M. Beaudry déclare au Tribunal que le montant de 5 500 $ indiqué à la mise en demeure ainsi que la somme de 7 000 $ indiquée dans sa requête introductive d’instance sont fixés de façon aléatoire.

[66]         Compte tenu de la mauvaise foi des parties et de leur intention d’éviter de payer des taxes fiscales, le Tribunal rejette la demande de M. Beaudry.

[67]         En effet, les parties, en ne respectant pas les lois fiscales qui les obligent à déclarer les profits reliés aux fruits de leur travail à imposer des taxes sur les transactions, ont perdu le bénéfice de s’adresser aux tribunaux, ceci en conformité à l’article 1373 du Code civil du Québec .

[68]         Subsidiairement, le Tribunal conclut qu’il y a prescription des sommes payées trois ans avant le 18 août 2013, date de l’institution du recours judiciaire faisant en sorte que seule la somme de 500 $ payée le 28 août 2010 n’était pas prescrite.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[69]         REJETTE la demande de Yves Beaudry;

[70]         LE TOUT , sans frais.

 

 

__________________________________

SUZANNE PARADIS, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

3 décembre 2014

 



[1]     Deslongchamps c. Fortin , (C.Q., 1997-06-20) SOQUIJ AZ-97036427 .

[2]     Riccio c . Di Raddo , (C.Q., 2010-06-04) SOQUIJ AZ-50663694

[3]     Allard c . Socomar international (1995) inc, (C.S., 2001-02-07, jugement rectifié le 2001-02-13), SOQUIJ AZ-50083073 , J.E. 2001-588 .

[4]     Beaudoin c . 9117-3310 Québec inc. , [2012] QCCQ 537 (CanLII)

[5]     Allard c . Socomar international (1995) inc . (C.A.P.A, 2003-04-29) SOQUIJ AZ-03019587

[6]     Riccio c . Di Raddo , (C.Q., 2010-06-04) SOQUIJ AZ-50663694

[7]     YLT Gest Expert Inc. c . Laporte , [2011] QCCQ 9563 (CanLII)

[8]     Beaudoin c . 9117-3310 Québec inc ., [2012] QCCQ 537 (CanLII)

[9]     Danis c . Gendreau , [2013] QCCQ 10349 (CanLII)

[10]    Dion c . Soucy , [2012] QCCQ 3084 (CanLII)