RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-3174869-001

[ACCES]

 

DATE DE L’AUDIENCE

:

2014-11-25 à Montréal

 

RÉGISSEURE

:

M me Jocelyne Caron

TITULAIRE

:

Sushi Itamea 2011 inc.

 

RESPONSABLE

:

M. Anh Tuan Tran

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Restaurant Itamea

 

ADRESSE

:

1283, rue Beaubien Est

Montréal (Québec)

H2S 1V1

 

PERMIS EN VIGUEUR

:

Restaurant pour servir

1 er étage (44 personnes)

N o 9819046

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Contrôle de l’exploitation

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2015-01-05

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0006515

 

 

 

 

DÉCISION

 

[1]                Par un avis de convocation du 14 mars 2014, deux avis de report des 24 mars et 28 mai 2014 et un avis de report péremptoire du 19 août 2014, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) convoquait la titulaire afin d’enquêter sur des allégations de faits, déterminer si la titulaire a manqué à ses obligations légales et le cas échéant, sanctionner tel manquement.


LES FAITS

[2]                Les allégations de faits se résument ainsi à l’avis de convocation du 14 mars 2014 :

[Transcription conforme]

Tolérer des boissons alcooliques acquises non conformément au permis :

 

Le 11 novembre 2013, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le(s) contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) suivant(s) (Document 1) :

 

- 2 cannettes de bière de 500 millilitre(s) de marque Sapporo, 5% alc./vol. (items 1 et 2)

 

- 1 bouteille(s) de bière de 330 millilitre(s) de marque Stella Artois, 5% alc./vol. (item 3)

 

Ce(s) contenant(s) n'était(ent) pas marqué(s) (mention CSP ou timbre).

 

Ce(s) contenant(s) a (ont) été trouvé(s) sur le comptoir de travail et dans le réfrigérateur sous le comptoir à sushi.

 

Total en litres du (des) contenant(s) : 1,33 litre(s)

 

*****

 

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES :

 

Sushi Itamea 2011 inc. est autorisé(e) à exploiter cet établissement depuis le 14 février 2012.

 

La date d'anniversaire du(des) permis est le 14 février.

 

 

L’AUDIENCE

[3]                L’audience s’est tenue le 25 novembre 2014, au Palais de justice de Montréal, en présence de M e François Laurendeau, représentant la Direction du contentieux de la Régie et de M. Anh Tuan Tran, représentant la titulaire.

 

Preuve de la Direction du contentieux de la Régie

[4]                M e François Laurendeau présente la preuve documentaire contenue au dossier (document 1).

[5]                Le 11 novembre 2013, les policiers ont saisi une canette de bière de 500 millilitres de marque Sapporo et une bouteille de bière de 330 millilitres de marque  Stella Artois dans un réfrigérateur sous le comptoir à sushi et une canette de bière de 500 millilitres de marque Sapporo entamée et froide sur le comptoir de travail.

[6]                Le total en litre de ces contenants n’ayant pas la mention CSP ou un timbre de droit est de 1,33 litre (document 1).

 

Preuve de la titulaire

Témoignage de M. Ahn Tuan Tran

[7]                M. Tran est l’actionnaire unique de la compagnie titulaire. Il était absent lors de l’évènement du 11 novembre 2013.

[8]                Selon les informations qu’il a recueillies, la canette de bière ouverte sur le comptoir appartenait à un client.

[9]                La canette de marque Sapporo et la bouteille de marque Stella Artois saisies dans le réfrigérateur ont été données au chef de sushi par deux clients.

[10]            Dans sa culture, il est impoli de refuser un cadeau des clients.

 

Représentations de M e François Laurendeau

[11]            M e Laurendeau rappelle que la titulaire détient un permis de restaurant pour servir. Les clients ont apporté les bières normalement, mais ils ne les ont pas consommées avec leur repas.

[12]            La question des cadeaux donnés par les clients constitue un dilemme éthique. La bonne foi de M. Tran n’est pas mise en doute, mais l’alcool ne peut demeurer dans l’établissement.

[13]            Puisqu’il s’agit d’une première infraction et que la quantité saisie est faible, M e  Laurendeau recommande un jour de suspension du permis de la titulaire.

 

Représentations de M. Anh Tuan Tran

[14]            M. Tran considère que certains clients sont comme des amis. Il ajoute que les cadeaux en alcool sont peu fréquents.

 

LE DROIT

[15]            Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)

82.1.  Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), à titre de titulaire de permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement:

 

[…]

 

 3° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'un titulaire d'un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un agent d'un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière. […]

 

Loi sur les permis d'alcool [2] (LPA)

28.1.  Le permis de restaurant pour servir autorise son titulaire à servir à ses clients ou à les laisser consommer des boissons alcooliques qu'ils apportent dans son établissement pour consommer sur place à l'occasion d'un repas, pourvu que ces boissons ne soient pas des alcools ou des spiritueux.

 

72.1.  Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.

 

En outre, est aussi permise:

 

 1° dans l'établissement d'un titulaire de permis de restaurant pour servir, la présence de boissons alcooliques apportées par des clients pour consommation sur place à l'occasion d'un repas;

   2° dans l'établissement d'un titulaire de permis de réunion, la présence de boissons alcooliques provenant d'un titulaire de permis d'épicerie, de vendeur de cidre ou de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;

 

 3° dans l'établissement d'un titulaire de permis pour consommation sur place qui est aussi titulaire d'un permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, la présence des boissons alcooliques qu'il fabrique.

Un titulaire de permis ne doit pas tolérer dans son établissement la présence d'un appareil de loterie vidéo non immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (chapitre L-6).

 

86.  […]

 

La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:

 

[…]

 

 4° le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1;

 

[…]

 

La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:

 

  a)  la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo;

 

  b)  le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;

 

  c)  le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;

 

  d)  le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années;

 

  e)  le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).

 

 

ANALYSE

[16]            Le Tribunal de la Régie doit déterminer si la titulaire a manqué à ses obligations légales.

[17]            L’article 72.1 de la LPA oblige la titulaire à ne tolérer dans son établissement que des boissons alcooliques acquises conformément à son permis.

[18]            Le deuxième alinéa de l’article 72.1 ainsi que l’article 28.1 de la LPA précisent l’application du permis pour servir.

[19]            Reprenons l’article 72.1 de la LPA :

« En outre, est aussi permise:

 

 1° dans l'établissement d'un titulaire de permis de restaurant pour servir, la présence de boissons alcooliques apportées par des clients pour consommation sur place à l'occasion d'un repas; […] »

[Nos soulignés]

[20]            L’article 28.1 de la LPA est plus précis sur ce que la catégorie « pour servir » permet :

«  28.1.  Le permis de restaurant pour servir autorise son titulaire à servir à ses clients ou à les laisser consommer des boissons alcooliques qu'ils apportent dans son établissement pour consommer sur place à l'occasion d'un repas, pourvu que ces boissons ne soient pas des alcools ou des spiritueux. »

[Nos soulignés]

[21]            La titulaire n’est donc autorisée qu’ à servir ou à laisser consommer les boissons alcooliques que les clients apportent et non à les garder, les entreposer ou les conserver pour un usage personnel.

[22]            La canette de bière entamée laissée sur le comptoir aurait dû être vidée et la canette mise au recyclage.

[23]            Dans son témoignage, M. Tran a indiqué que dans sa culture il est impoli de ne pas accepter les cadeaux des clients et donc ce n’était pas la première fois que cela se produisait.

[24]            Si M. Tran accepte que son personnel et/ou lui-même reçoivent des boissons alcooliques en cadeau, il doit exiger que ces canettes et/ou bouteilles soient immédiatement sorties de l’établissement.

[25]            Prenant en compte la quantité de bière saisie, la recommandation d’une suspension d’un jour du permis de la titulaire est entérinée par la soussignée.

[26]            C’est pourquoi, le Tribunal de la Régie suspend pour un jour le permis de la titulaire.

 

PAR CES MOTIFS,

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

SUSPEND                                         pour une période d’un (1) jour, le permis de restaurant pour servir no 9819046 dont Sushi Itamea 2011 inc. est titulaire;

 

INTERDIT                                         à la titulaire, pendant la période de suspension, de laisser consommer des boissons alcooliques apportées par les clients dans son établissement.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           JOCELYNE CARON                                             

                                                           Régisseure

 

 



[1] RLRQ, chapitre I-8.1

[2] RLRQ, chapitre P-9.1