Careau c. 9191-5371 Québec inc. (Expert Drainage Québec) |
2014 QCCQ 13224 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N°: |
200-32-059418-136 |
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DATE : |
10 décembre 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. |
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PIERRETTE CAREAU […] Québec (Québec) […] |
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Partie demanderesse |
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c. |
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9191-5371 QUÉBEC INC. (Expert Drainage Québec) 3352, chemin Royal, suite 101 Québec (Québec) G1E 1V9 |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse Pierrette Careau réclame de la défenderesse 9191-5371 Québec inc. la somme de 7 000 $ à titre d'indemnisation pour des dommages causés à sa propriété par la défenderesse au moment de travaux de drainage, à qui elle reproche de ne pas avoir agi selon les règles de l'art.
[2] Sa propriété étant alors en processus de vente, elle a dû la retirer du marché vu l'état des lieux suite aux travaux effectués par la défenderesse.
[3] Expert Drainage Québec, non d'affaires de la défenderesse, soutient que le terrassement n'était pas dans le contrat ajoutant que puisque les travaux d'excavation avaient été réalisés au cours de l'hiver, il fallait attendre au printemps pour intervenir, ce qu'elle fit à deux reprises.
[4] La demanderesse a retenu les services de la défenderesse pour inspection et remplacement du drain agricole de sa résidence, de même qu'imperméabilisation de deux fissures au solage avec membrane élastomère. Ces travaux ont été exécutés, selon le contrat, pendant l'hiver 2013.
[5] La réclamation ne concerne pas ces travaux mais plutôt cherche à obtenir compensation pour l'état des lieux à la suite du passage de Expert Drainage Québec et le fait que quelques tuiles d'amiante du recouvrement extérieur aient été brisées et ayant été remplacées par des tuiles d'une autre couleur, il fut nécessaire de repeindre le revêtement extérieur de la maison au complet, opération dont le coût estimé est de 4 620 $.
[6] Pour le nivelage autour de la maison et la fourniture de terre à gazon, l'estimation est de 1 500 $, la fourniture de 0 x ¾ pour l'asphalte, les bordures et les réparations de tuiles arrière étant estimées à 1 200 $.
[7] Il est évident que des travaux d'excavation l'hiver et la conservation du matériel excavé laissent des traces qui ne peuvent pas être corrigées adéquatement avant la fonte des neiges et le dégel complet des matériaux.
[8] En l'espèce, il appert que le remblaiement s'est affaissé autour de la maison où l'excavation avait été effectuée. C'est un résultat normal, la compaction du sol excavé ne pouvant pas empêcher qu'il y ait un léger affaissement, même en utilisant uniquement le matériel excavé.
[9] Les explications fournies par la défenderesse quant aux démarches entreprises pour égaliser le terrain et le fait qu'il a fallu nécessairement attendre au printemps pour les compléter démontrent qu'elle a agi selon les règles de l'art.
[10] L'insatisfaction de la demanderesse est compréhensible de même que son souhait que ces travaux soient complétés le plus rapidement possible, mais le contrat qui la liait à la défenderesse ne prévoyant pas le terrassement, elle ne peut réclamer pour les travaux qu'elle a dû faire effectuer, ou qu'elle a elle-même réalisés à cette fin.
[11] Les photographies produites montrent l'état des lieux alors qu'il y a encore de la neige et de la glace (en noir et blanc) et au début de l'été suivant (en couleur) puisque la pelouse est verte et qu'il y a des feuilles aux arbres.
[12] La Cour est d'avis que c'est uniquement par des travaux de terrassement que la situation pourra être corrigée définitivement.
[13] La responsabilité de la défenderesse pour le bris de quelques tuiles du revêtement extérieur est admise. C'est le montant réclamé à ce chapitre qui ne l'est pas, puisque la demanderesse a fait repeindre tout le revêtement extérieur.
[14] La réparation à ce chapitre est arbitrairement fixée à 750 $, la défenderesse ne devant pas supporter la totalité du coût de la peinture qui a donné une plus-value à la maison.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE l'action pour partie;
CONDAMNE
la
défenderesse 9191-5371 Québec inc. à payer à la demanderesse Pierrette Careau
la somme de 750 $ avec l'intérêt fixé au taux légal depuis l'assignation, et
l'indemnité additionnelle prévue à l'article
LE TOUT , chaque partie payant ses frais.
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FRANÇOIS GODBOUT |
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Date d’audience : |
21 octobre 2014 |
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