Andreescu c. Weizman |
2015 QCCQ 248 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-135333-120 |
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DATE : |
5 janvier 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. |
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MARIANA LILIANA ANDREESCU ET GEORGE IONUT MARCIUICA |
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Demandeurs |
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MARC WEIZMAN |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 7 000 $ pour dommages physiques matériels et moraux et coûts de consultation (autres spécialistes) alléguant soins dentaires mal exécutés, travail non fait selon les règles de l’art, notamment d’avoir échappé une couronne dans les voies respiratoires de la demanderesse.
[2] Le défendeur conteste et plaide :
a) tous les traitements ont été prodigués selon les règles de l’art;
b) se portant demandeur reconventionnel, le défendeur réclame 3 268,55 $ pour soins dentaires impayés (la demanderesse ayant même gardé des paiements faits par ses assureurs) - somme amendée séance tenante à 1 491 $.
[3] VU la preuve testimoniale et documentaire;
[4] CONSIDÉRANT le désistement, séance tenante, du demandeur Marciuica, le montant de 7 000 $ réclamé étant uniquement pour la demanderesse Andreescu.
[5] VU les articles 1457, 2803 et 2846 et ss ;
[6] CONSIDÉRANT QUE les demandeurs, bien qu’ayant le fardeau de preuve, n’ont assigné aucun expert;
[7] CONSIDÉRANT d’autre part que le défendeur n’a pas d’objection à ce que le Tribunal prenne connaissance des rapports produits;
[8] Les soins se sont étalés sur une longue période et on note au dossier plusieurs interventions sur une même dent, notamment les dents 11, 27 et 36;
[9] Selon la demanderesse, il y a eu plus d’une erreur :
a) dent 11 : la couronne posée le 11 juillet 2007 a craqué et a dû être enlevée et remplacée le 28 octobre 2010;
b) dent 15 : la couronne faite le 28 décembre 2006 a craqué et a dû être enlevée et remplacée par une couronne temporaire, puis une couronne définitive le 11 juillet 2012;
c) dent 36 : couronne le 23 avril 2007, sans avoir eu au préalable un traitement de canal; enlevée le 13 novembre 2009. Lime cassée dans la dent lors du traitement de canal. Puis, couronne échappée dans les voies respiratoires lors d’une tentative de la replacer (elle fut finalement expulsée et le Dr Weizman l’a gardée).
[10] L’expert entendu pour le compte du défendeur parle surtout des deux événements survenus le 13 novembre 2009 lors du traitement relatif à la dent 36.
[11] Personne n’explique au Tribunal la ou les possibles raisons des couronnes sur les dents 11 et 15 qui ont « craqué », nécessitant d’autres couronnes. À quoi peut être dû un tel événement survenu deux fois? S’il n’y avait qu’un seul incident de cette nature, le Tribunal pourrait conclure à l’événement inexpliqué. Mais ici, on parle de deux fois; d’où on peut présumer de faiblesse ou de mauvaise installation. Faute de meilleure preuve de part ou d’autre, le Tribunal tire de ces deux événements connus la conclusion de traitements inadéquats pour lesquels le défendeur a chargé selon les relevés P-12, 841 $ et 1 095 $ : il y a lieu à remboursement (la demanderesse ayant déboursé plus auprès d’autres dentistes).
[12] Quant à l’événement de la lime cassée dans la dent, la preuve prépondérante veut qu’il s’agisse d’un risque inhérent à cette procédure. D’où la responsabilité du dentiste n’est pas engagée. Au surplus, la demanderesse fut référée à un spécialiste qui, après étude des différentes options, recommande de n’y pas toucher, de ne rien faire.
[13] Quant à la couronne échappée dans les voies respiratoires :
a) L’expert Boileau affirme que c’est un risque rare et explique que pour procéder à un traitement de canal, il faut lever la couronne et que c’est alors qu’il y a risque, notamment au moment de décimenter, de l’échapper;
b) Or, la preuve révèle que la couronne n’est pas tombée dans les voies respiratoires au moment de décimenter ou d’enlever, mais alors que le défendeur tentait de la replacer;
c) Ça ne serait pas associé au « risque » dont parle l’expert, mais plutôt à une maladresse, le défendeur étant alors en retard sur son horaire (bris de la lime, pause, radiographies nécessitées par le bris de la lime, réception d’un appel téléphonique, retour sur la chaise), ce qu’il confirme;
d) Le défendeur est responsable de cette maladresse;
e) La demanderesse en a subi des conséquences sévères : sur le coup : étouffement et peur de mourir; plus tard et par la suite : peur, anxiété, phobie du dentiste, obligation de recevoir ou prendre un sédatif avant tout traitement dentaire;
f) Il y a un lien entre la faute (pressé et maladresse) et le dommage;
g) Le Tribunal arbitre le dommage à 2 000 $.
[14] Il est donc dû à la demanderesse un montant de 1 936 $ à titre de remboursement de soins mal exécutés, inefficaces et devenus inutiles. Ce montant dépasse de 445 $ celui du solde d’honoraires réclamés (1 491 $) par la demande reconventionnelle. D’où, au titre des honoraires, plus rien n’est dû au défendeur et sa demande est rejetée.
[15] Le crédit compensatoire sus-calculé de 445 $ s’ajoute aux 2 000 $ pour les dommages dus à la faute du défendeur du 13 novembre 2009.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE
le défendeur à
payer à la demanderesse la somme de 2 445 $ avec les intérêts au taux
légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article
REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais.
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__________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
27 novembre 2014 |
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