Simard c. Corporation de développement touristique de Sainte-Luce |
2014 QCCQ 13292 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
RIMOUSKI |
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LOCALITÉ DE |
RIMOUSKI |
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« Chambre civile » |
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N° : |
100-32-005183-133 |
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DATE : |
4 décembre 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
MADAME LA JUGE |
LUCIE MORISSETTE, J.C.Q . |
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GABRIEL SIMARD |
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demandeur |
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c. |
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE Sainte-Luce |
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et |
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-LUCE |
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défenderesses |
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JUGEMENT |
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[1] Gabriel Simard réclame 1000 $ de la corporation de développement touristique de Sainte-Luce (la Corporation) et de la municipalité de Sainte-Luce (la Municipalité) pour la restauration et la revampe de deux œuvres qu’il a réalisées.
[2] La Corporation et la Municipalité nient devoir quelque somme à monsieur Simard.
Les faits
[3] La corporation de développement touristique de Sainte-Luce, organisme sans but lucratif, réalise annuellement un événement touristique. Il s’agit des Sculpturales de Sainte-Luce.
[4] Ce symposium regroupe des sculpteurs sur bois. Avant l’évènement, chaque sculpteur signe une convention avec la Corporation. L’artiste reçoit 1000 $ de cette dernière et lui cède ses droits sur l’œuvre qu’il réalisera.
[5] Le 4 août 2005, monsieur Simard signe une telle convention. Le point 2.3 [1] prévoit ce qui suit :
Propriété de l'œuvre
Compte tenu du paiement de la bourse établie ci-dessus que l'artiste reçoit pour sa participation et la réalisation de l'œuvre, l'artiste reconnaît être équitablement payé et par conséquent, il cède immédiatement à la corporation tous droits accessoires tels que, notamment, mais sans limitation, tous droits à quelques royautés que ce soit, advenant la reproduction dans des livres, catalogues, magasines, journaux, etc., cette liste n'étant pas limitative. La contrepartie versée à l'artiste est de 1000 $.
[6] Puis monsieur Simard participe à nouveau à l’activité et signe une deuxième convention [2] le 28 août 2006. Monsieur Simard reçoit 1000 $ et cède ses droits sur l’œuvre à la Corporation.
[7] Le 21 avril 2009, monsieur Simard, Gab de son nom d’artiste, fait don [3] à la Municipalité de son œuvre Main d’Abus . Cette sculpture a été réalisée en 2006 dans le cadre de l’activité, Artistes en fête de Sainte-Flavie. Il évalue cette œuvre à 3500 $ et un reçu de ce montant est émis à son nom par la Municipalité.
[8] Par la suite, monsieur Simard communique à plusieurs reprises avec les représentants de la Corporation afin que les œuvres soient entretenues.
[9] Par résolution [4] du 21 juillet 2009, la Corporation s'engage à voir à l'entretien des sculptures sans toutefois en préciser la fréquence et les modalités.
[10] Craignant que les œuvres périssent, monsieur Simard accompagné d’un journaliste reprend Louvoyage et Euphonie pour les revamper. Les deux œuvres sont ramenées le 23 août 2011 sur leurs sites respectifs. Il dresse une facture [5] de 1000 $ et l’achemine à la Corporation. Elle refuse de payer.
[11] N’acceptant pas ce refus, Monsieur Simard procède au placardage de colonnes Morris et de différents emplacements, la veille de l’événement de 2011, pour dénoncer [6] l'absence d'entretien des œuvres après trois années de revendication.
[12] Monsieur François Loiselle, président de la corporation de développement touristique, explique que les œuvres réalisées lors des sculpturales sont cédées par l’artiste à la Corporation suivant les termes de l'entente signée avec chacun d’eux.
[13] La Corporation n'a convenu d'aucune entente écrite ou verbale avec monsieur Simard pour qu'il procède à la revampe des œuvres qu’il a réalisées en contrepartie d'une rémunération.
[14] Les membres de la corporation , par l'intermédiaire des artistes, reçoivent de la formation sur les techniques et les recommandations pour préserver les œuvres.
[15] Jusqu'à maintenant, 34 sculptures sur 41 ont été restaurées.
[16]
Se portant demanderesse reconventionnelle, la Corporation réclame
2000 $ en dommages de Gabriel Simard à la suite de toutes les démarches
effectuées auprès des médias et du placardage la veille des sculpturales de
2011. Séance tenante, le Tribunal informe son représentant, qu'une demande de
nature diffamatoire n’est pas recevable à la division des petites créances
(article
L'ANALYSE
[
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[18] Sans autorisation, monsieur Simard prend possession de deux œuvres cédées en bonne et due forme et les amène chez lui. De son propre chef, l’artiste effectue la revampe de deux œuvres qu’il a réalisées, mais cédées à la Corporation. Jamais la Corporation ni la Municipalité n'ont consenti à de tels travaux ni à le rémunérer.
[19] Monsieur Simard devait démontrer, par preuve prépondérante, que la Corporation et la Municipalité sont redevables envers lui de ces sommes, cette preuve n'a pas été faite.
[20] La demande reconventionnelle n’ayant pas été présentée, elle sera rejetée sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[21] REJETTE la demande,
[22] CONDAMNE le demandeur à payer à la partie défenderesse 143$;
[23] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais.
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__________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
28 octobre 2014 |
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