Perreault c. Rousseau |
2015 QCCQ 277 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
RIMOUSKI |
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LOCALITÉ DE |
RIMOUSKI |
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« Chambre civile » |
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N° : |
100-32-005186-136 |
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DATE : |
12 janvier 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
MADAME LA JUGE |
LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. |
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RONALD PERREAULT |
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demandeur |
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c. |
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GÉRALDINE ROUSSEAU |
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défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1]
JM2034
Ronald Perreault poursuit cinq propriétaires et réclame
2874,59 $ à chacun de ceux-ci, soit à :
Madeleine Levasseur |
100-32-005187-134 |
Géraldine Rousseau |
100-32-005186-136 |
Jacques Langis et Andrée Julien |
100-32-005173-134 |
Jeannine Gagné |
100-32-005185-138 |
Gilles Otis |
100-32-005188-138 |
[2] Les parties consentent à ce qu’une preuve commune soit présentée dans les cinq dossiers. Les défendeurs nient devoir quelque somme au demandeur.
LA PREUVE
[3] Le 17 juin 2002, Ronald Perreault et sa conjointe Louise Simard achètent de Gaston Côté, la résidence sise au […] à Rimouski.
[4] Ce dernier relate que les propriétaires des résidences de villégiature de la rue de la Plage s’approvisionnent en eau à sa résidence. Une entrée d’eau (valve) et la tuyauterie nécessaire sont installées à l’extérieur par les cinq propriétaires qui s’y alimentent. Les travaux de plomberie coûtent environ 1500 $ et sont assumés par ces derniers.
[5] Ce sont messieurs Annicet Otis et Bruno Côté qui activent l’entrée d’eau au printemps et voient à sa fermeture à l’automne.
[6] Aucune entente écrite n’existe entre les parties. Certains s’y alimentent depuis près de 40 ans.
[7] En 2009, lors de travaux effectués sur le terrain de monsieur Perreault, un bris survient sur la tuyauterie alimentant les résidents saisonniers. Le coût de la réparation avoisine 9000 $. L’assureur paie, mais le propriétaire doit assumer une franchise de 500 $ et acquitte 700 $ pour le matériel. Monsieur Perreault interpelle le porte-parole, monsieur Annicet Otis. Il lui demande de partager en six le montant de 1200 $. Il essuie un refus.
[8] Au printemps 2010, la situation quant au paiement du 1200$ n’est pas réglée, ni à l’été 2010.
[9] Le printemps suivant, selon les défendeurs, monsieur Perreault les menace de couper l’alimentation en eau s’ils ne paient pas 200 $ chacun. Monsieur Perreault nie de tels propos. Annicet Otis récupère l’argent et le verse directement à monsieur Perreault.
[10] Tous sont du même avis, ils ont payé 200 $ à monsieur Perreault pour s’assurer d’avoir l’approvisionnement en eau, sans plus. Ils n’étaient pas responsables puisque le bris survient lors de travaux exécutés sur le terrain de monsieur Perreault.
[11] Une visite a lieu au domicile de monsieur Perreault. Les versions diffèrent. Monsieur Perreault avance que les résidents saisonniers se sont engagés à payer pour tout bris relatif à l’alimentation en eau.
[12] Selon Jeannine Gagné et Géraldine Rousseau, s’ils ont pris un engagement c’est celui d’assumer le bris sur leur propre tuyau. Aucun engagement ou entente n’intervient pour l’entrée principale d’eau de la résidence dont ils ne sont pas propriétaires.
[13] Peu après, un bris majeur de l’alimentation en eau pour la résidence de monsieur Perreault survient sur le boulevard St-Germain Ouest. Selon la réglementation applicable, le propriétaire doit en assumer le coût. De plus, l’assurance ne couvre pas ce type de réclamation. Le coût des travaux effectués en décembre 2011 est de 17 247,56 $. Ce montant n’est pas contesté.
[14] Monsieur Perreault réclame 2874,59 $ à chacun des cinq propriétaires de la rue de la Plage. Il parle d’une réparation de notre entrée d’eau commune .
[15] Faisant suite à la réclamation de monsieur Perreault de 2874,59 $, les occupants saisonniers conviennent avec une voisine sur le boulevard de s’alimenter en eau et mettent un terme à leur relation avec monsieur Perreault.
L’ANALYSE
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2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[17] La réclamation de monsieur Perreault est irrecevable.
[18] Les travaux nécessaires pour la réfection du tuyau et le branchement à l’aqueduc sur le boulevard pour alimenter sa résidence en eau sont liés à la propriété du […].
[19] L’alimentation en eau est un service exclusif à ce propriétaire.
[20] La preuve prépondérante permet de croire que les défendeurs se sont engagés à payer des frais sur un bris du tuyau qu’ils ont fait installer sur la propriété de monsieur Perreault. En revanche, personne ne s’est engagé à payer des frais de réparation d’un bris de l’aqueduc.
[21] Le Tribunal conclut que le demandeur ne se décharge pas de son fardeau d'établir, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[22] REJETTE la demande;
[23] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais de 93,75 $.
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__________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
27 octobre 2014 |
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