Chouinard c. Charles Trudel inc.

2015 QCCQ 330

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile  »

N° :

200-32-059800-135

 

 

DATE :

15 janvier 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q.

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DENIS CHOUINARD , […], Québec (Québec) […]

Demandeur

c.

CHARLES TRUDEL INC. , 325, 2 e rue, Québec (Québec) G1L 2T4

Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            Denis Chouinard réclame 6 000 $ pour des dommages corporels et matériels subis lors d’une chute qui serait due au mauvais entretien de la chaussée et du trottoir en date du 19 janvier 2012 en avant-midi vis-à-vis le [...] à Québec.

[2]            Le montant de 6 000 $ réclamé vise à compenser des maux de tête ainsi que des douleurs au bassin et au poignet ayant entraîné du stress, la prise de médication et l’impossibilité pour le demandeur de vaquer à ses obligations.  Seraient également compensés par ce montant les dommages au manteau et aux lunettes de monsieur Chouinard.

[3]            Charles Trudel inc. conteste la demande parce qu’elle soutient que la procédure de déneigement requise par son contrat avec Ville de Québec a été respectée.

[4]            Pour avoir gain de cause, Denis Chouinard doit établir par preuve prépondérante l’existence d’une faute commise par Charles Trudel inc. en regard de l’entretien contractuel de la chaussée et du trottoir, l’existence des dommages allégués ainsi que le lien de causalité entre la faute reprochée et les dommages subis.

LES FAITS

[5]            Suite à des précipitations d’environ 16 cm de neige tombée entre le 17 et 18 janvier 2012, une opération de déneigement a été réalisée par Charles Trudel inc. dans la soirée du 18 janvier 2012 jusqu’au petit matin du 19 janvier 2012.

[6]            À 6 h, le rapport du responsable du déneigement indique que tous les trottoirs étaient sur fond de neige à 100 %.

[7]            Selon les rapports d’Environnement Canada, il faisait -20 o Celsius à 11 h le 19 janvier 2012 à Québec lorsque Denis Chouinard a fait une chute.

[8]            La preuve documentaire produite au dossier établit que Charles Trudel inc. a respecté son contrat d’entretien de la chaussée et du trottoir où la chute est survenue puisqu’il s’agit d’une zone nécessitant l’enlèvement de la neige sur les trottoirs, laissant ceux-ci sur fond de neige sans nécessiter l’épandage de sel ou d’abrasifs.

[9]            Denis Chouinard précise dans son témoignage qu’il était très conscient que la chaussée et le trottoir étaient glissants compte tenu des chutes de neige de la veille, précisant avoir été prudent dans ses déplacements.

L’ANALYSE

[10]         Considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient que Charles Trudel inc. s’est acquittée de ses obligations eu égard à son contrat d’entretien de la chaussée et du trottoir au lieu de l’accident survenu le 19 janvier 2012 aux alentours de 11 h.

[11]         Considérant l’importante chute de neige survenue dans la nuit du 17 au 18 janvier 2012, il ne serait pas raisonnable de s’attendre à ce que la chaussée et les trottoirs puissent assurer une circulation totalement sécuritaire.

[12]         Le Tribunal ne doute pas que monsieur Denis Chouinard soit tombé.  Cependant, la chute n’est pas reliée à une faute commise par Charles Trudel inc. mais plutôt aux conditions climatiques hivernales rendant la circulation parfois fort difficile malgré les efforts déployés pour en contrer les inconvénients.

[13]         La preuve ne permet pas de conclure que Charles Trudel inc. a commis une faute pouvant donner lieu à un dédommagement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la demande avec dépens établis à la somme de 204 $.

 

 

 

 

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SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

13 janvier 2015