RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
DÉCISION
[1] Le 29 octobre 2014, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer le permis de la titulaire.
LES FAITS
[2] Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :
[Transcription conforme]
Tolérer des boissons alcooliques acquises non conformément au permis :
Le 7 juillet 2014, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le contenant de boisson alcoolique suivant : (Document 1)
- 1 bouteille de boisson alcoolique de 1 litre de marque Martini Rosso, 15% alc./vol.
Le timbre de droit de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ce contenant.
Ce contenant a été trouvé dans le réfrigérateur.
Total en litre du contenant : 1 litre.
[3] L’audience s’est tenue à Québec, le 2 décembre 2014, par conférence téléphonique. M me Isabelle Nicolas, secrétaire ainsi que M me Nancy Guay, vice présidente de la compagnie titulaire étaient présentes. La Direction du contentieux de la Régie (le Contentieux) était représentée par M e Andréanne Tremblay.
[4] M e Tremblay réfère au document 1 joint à l’avis de convocation, soit le Rapport d’infraction général de la Sûreté du Québec (poste auxiliaire de la MRC Haute-Côte-Nord) où il est fait état que, à la suite de l’inspection de l’établissement faite dans le cadre de l’opération ACCES du 7 juillet 2014, la boisson alcooliques décrite ci-dessus et à l’avis de convocation a été saisie.
[5] Le timbre de droit de la Société des alcools du Québec (SAQ) n’était pas apposé sur ce contenant.
Preuve de la titulaire
Témoignage de M me Isabelle Nicolas
[6] La boisson alcoolique saisie par les policiers le 7 juillet 2014, Martini Rosso, se vend très peu à l’établissement. Il s’agit d’un vin servi en apéritif.
[7] La bouteille saisie par les policiers avait été achetée en 2012. Une autre bouteille, achetée en 2014, était dans la réserve au moment de la saisie. Elle n’était pas ouverte.
[8] Elle s’engage à transmettre les factures de la SAQ de 2012 et de 2014. Aucun achat de Martini Rosso n’a été fait en 2013.
[9] En réponse à une question à savoir que le rapport policer indique qu’il n’y avait aucune trace de colle sur la bouteille saisie, elle mentionne que le timbre a décollé à cause de la condensation causée par le froid. La bouteille était gardée dans le réfrigérateur.
Témoignage de M me Nancy Guay
[10] Les commandes de boissons alcooliques sont faites à toutes les semaines. Toutes les boissons alcooliques sont achetées à la SAQ.
[11] Le Café-Bar Le Gibard est un établissement saisonnier. Il est fermé jusqu’au mois d’avril.
[12] Avant l’événement de juillet 2014, il n’y avait pas de politique concernant la vérification des bouteilles de boissons alcooliques. Depuis l’événement de juillet 2014, elle reconnaît que des vérifications régulières doivent être faites.
[13] L’infraction survenue en 2010 et pour laquelle le permis de la titulaire a été suspendu pour 2 jours en 2011 est due au fait qu’elles ne connaissaient pas les règles applicables.
LE DROIT
[14] Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)
84. Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie (…)
Loi sur les permis d'alcool [2] (LPA)
72.1. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de brasseur, de production artisanale, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S - 13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.
(…)
86. (…) La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si :
(…)
4° le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1;
(…)
La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :
a) la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;
b) le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaises qualité ou impropres à la consommation;
c) le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
d) le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;
e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13)
ANALYSE
[15]
Le Tribunal
de la Régie doit décider si la titulaire a contrevenu à l’article
[16]
L’article
Dans son sens usuel, on peut dire que tolérer c’est :
- laisser par son action ou son inaction se produire ou subsister une chose ou une situation qu’on avait le droit ou la possibilité d’empêcher.
[17] Dans le présent dossier, la preuve documentaire est à l’effet que le 7 juillet 2014, les policiers ont saisi une bouteille de boisson alcoolique d’un litre de marque Martini Rosso. Le timbre de la SAQ n’était pas apposé sur ce contenant.
[18] M me Nicolas et M me Guay ont expliqué dans leur témoignage que le timbre de la SAQ a décollé à cause de la condensation car la bouteille était gardée au réfrigérateur.
[19] Cependant, toutes les boissons alcooliques vendues à l’établissement sont acquises conformément au permis de la titulaire. Elles ont transmis, tel que convenu lors de l’audience, des factures de la SAQ démontrant l’achat de Martini Rosso en 2012 et en 2014.
[20] La soussignée prend donc en compte les explications fournies par la titulaire qu’elle considère vraisemblables et crédibles ainsi que les documents fournis et est d’avis que l’ensemble de la preuve ne permet pas de conclure que la titulaire a toléré dans son établissement la présence de boissons alcooliques non acquises conformément à son permis.
PAR CES MOTIFS, |
N'INTERVIENT PAS contre la titulaire dans la présente affaire.
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Régisseure |