Bétonnières d'Arvida inc. c. Pépin (Jean Pépin Rénovation) |
2015 QCCQ 441 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT |
DE CHICOUTIMI |
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LOCALITÉ |
DE CHICOUTIMI |
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« Chambre civile » |
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N o : |
150-22-010031-141 |
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DATE : |
20 janvier 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
M e ROBERT TREMBLAY-PAQUIN |
GREFFIER JT1326 |
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BÉTONNIÈRES D’ARVIDA INC.
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Demanderesse
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C.
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JEAN PÉPIN faisant affaires sous les nom et raison sociale de JEAN PÉPIN RÉNOVATION
et
JEAN PÉPIN
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Défendeurs solidaires
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse cherche à récupérer de la défenderesse, Jean Pépin Rénovation, une somme de 3 666,78 $ représentant des facturations impayées pour marchandises vendues et livrées.
[2] Jean Pépin est pour sa part poursuivi pour avoir cautionné en faveur de la demanderesse les obligations de la défenderesse.
[3] D’entrée de jeu, le soussigné remarque que la requête annonce des défendeurs conjoints et solidaires. Rappelons simplement que ces deux notions juridiques quant à l’exécution des obligations ne peuvent techniquement coexister, l’une comprenant l’autre, mais l’inverse n’étant pas vrai.
[4] D’autre part, à la lecture du paragraphe 2 de la requête, on semble accorder une personnalité juridique distincte à l’entreprise Jean Pépin Rénovation, alors qu’on la qualifie de personne morale.
[5] Or selon la consultation de l’état de renseignements d’une personne physique exploitant une entreprise individuelle au registre des entreprises qui est d’ailleurs produit sous la cote P-2 , l’on constate qu’il s’agit plutôt d’une entreprise individuelle opérée par une personne physique, Jean Pépin.
[6] Ainsi, le cautionnement alors souscrit par Jean Pépin auprès de la demanderesse en avril 2013 en vue de garantir les obligations de son entreprise revenait alors à sécuriser ni plus ni moins le paiement de dettes à laquelle il allait être, dans les faits, déjà personnellement tenu.
[7] Dans ce cadre précis, il y a confusion entre Jean Pépin et son entreprise individuelle et il n’y pas lieu de juridiquement dissocier ces entités et le présent jugement tiendra compte de cette particularité.
[8] Le greffier après avoir étudié la procédure et la preuve;
[9] VU la requête introductive d'instance, les pièces et l'affidavit;
[10] VU la signification des procédures;
[11] VU l'absence de comparution du défendeur;
[12] VU l’inscription pour jugement par défaut de comparaître;
[13] ATTENDU que la demanderesse cherche à récupérer du défendeur Jean Pépin une somme de 3 666,78 $ pour facturations impayées de marchandises vendues et livrées;
[14] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé les allégations essentielles de la requête pour la somme de 3 666,78 $;
[15] POUR CES MOTIFS,
[16] ACCUEILLE la requête;
[17]
CONDAMNE
le défendeur Jean Pépin à payer à la demanderesse la
somme de 3 666,78 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité
additionnelle prévue à l’article
[18] LE TOUT avec dépens contre le défendeur Jean Pépin.
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__________________________________ M e ROBERT TREMBLAY-PAQUIN, GREFFIER SPÉCIAL COUR DU QUÉBEC |
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GIRARD ALLARD M e Gaston Allard Procureurs de la demanderesse |
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