Bétonnières d'Arvida inc. c. Pépin (Jean Pépin Rénovation)

2015 QCCQ 441

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT

 DE CHICOUTIMI

LOCALITÉ

 DE CHICOUTIMI

« Chambre civile  »

N o  :

150-22-010031-141

 

 

 

DATE :

20 janvier 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

 M e ROBERT TREMBLAY-PAQUIN

GREFFIER  JT1326

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BÉTONNIÈRES D’ARVIDA INC.

 

Demanderesse

 

C.

 

JEAN PÉPIN

faisant affaires sous les

nom et raison sociale de

JEAN PÉPIN RÉNOVATION

 

et

 

JEAN PÉPIN

 

Défendeurs solidaires

 

 

 

 

 

 

 

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse cherche à récupérer de la défenderesse, Jean Pépin Rénovation, une somme de 3 666,78 $ représentant des facturations impayées pour marchandises vendues et livrées.

[2]            Jean Pépin est pour sa part poursuivi pour avoir cautionné en faveur de la demanderesse les obligations de la défenderesse.

[3]            D’entrée de jeu, le soussigné remarque que la requête annonce des défendeurs conjoints et solidaires. Rappelons simplement que ces deux notions juridiques quant à l’exécution des obligations ne peuvent techniquement coexister, l’une comprenant l’autre, mais l’inverse n’étant pas vrai.

[4]            D’autre part, à la lecture du paragraphe 2 de la requête, on semble accorder une personnalité juridique distincte à l’entreprise Jean Pépin Rénovation, alors qu’on la qualifie de personne morale.

[5]            Or selon la consultation de l’état de renseignements d’une personne physique exploitant une entreprise individuelle au registre des entreprises qui est d’ailleurs produit sous la cote P-2 , l’on constate qu’il s’agit plutôt d’une entreprise individuelle opérée par une personne physique, Jean Pépin.

[6]            Ainsi, le cautionnement alors souscrit par Jean Pépin auprès de la demanderesse en avril 2013 en vue de garantir les obligations de son entreprise revenait alors à sécuriser ni plus ni moins le paiement de dettes à laquelle il allait être, dans les faits, déjà personnellement tenu.

[7]            Dans ce cadre précis, il y a confusion entre Jean Pépin et son entreprise individuelle et il n’y pas lieu de juridiquement dissocier ces entités et le présent jugement tiendra compte de cette particularité.

[8]           Le greffier après avoir étudié la procédure et la preuve;

[9]           VU la requête introductive d'instance, les pièces et l'affidavit;

[10]         VU la signification des procédures;

[11]         VU l'absence de comparution du défendeur;

[12]         VU l’inscription pour jugement par défaut de comparaître;

[13]         ATTENDU que la demanderesse cherche à récupérer du défendeur Jean Pépin  une somme de 3 666,78 $ pour facturations impayées de marchandises vendues et livrées;

[14]         CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé les allégations essentielles de la requête pour la somme de 3 666,78 $;

[15]         POUR CES MOTIFS,

[16]         ACCUEILLE la requête;

[17]         CONDAMNE le défendeur Jean Pépin à payer à la demanderesse la somme de 3 666,78 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation;

[18]         LE TOUT avec dépens contre le défendeur Jean Pépin.

 

 

 

 

 

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M e ROBERT TREMBLAY-PAQUIN,

GREFFIER  SPÉCIAL COUR DU QUÉBEC

 

GIRARD ALLARD

M e Gaston Allard

Procureurs de la demanderesse