RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-0432997-001

 

 

[ACCES]

DATE DE L’AUDIENCE

:

2015-01-06 (par téléphone) à Québec

 

RÉGISSEURE

:

M e Liane Dostie

TITULAIRE et RESPONSABLE

:

M. Martin Rioux

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Pub l’Oasis

 

ADRESSE

:

99, chemin Saint-Étienne

Petit-Saguenay (Québec)

G0V 1N0

 

PERMIS EN VIGUEUR

:

Restaurant pour vendre, 1 er étage gauche et arrière, capacité 129, no 7263742;

 

Bar, 1 er étage avant centre, capacité 37,

No 9655937;

 

Bar sur terrasse côté gauche, capacité 40,

No 9655945.

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Contrôle de l’exploitation

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2015-01-21

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0006556

 

 

 

DÉCISION

 

 

[1]                Le 3 novembre 2014, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé au titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer les permis du titulaire.

 

LES FAITS

 

[2]                Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :

 

[Transcription conforme]

 

Tolérer des boissons alcooliques acquises non conformément au permis :

 

Le 8 juillet 2014, les policiers ont saisi, dans votre établissement, les contenants de boissons alcooliques suivants : (Document 1)

 

-     5 bouteilles de vin rouge de 750 millilitres de marque Lindeman's Bin 50 Shiraz, 13,5% alc./vol.

 

-     1 bouteille de vin rouge de 750 millilitres de marque Gray Fox Vineyards, 12% alc./vol.

 

-     2 bouteilles de vin rouge de 750 millilitres de marque Catedral, 13% alc./vol.

 

-     1 bouteille de vin rouge de 750 millilitres de marque Oro Candidato, 13% alc./vol.

 

-     1 vinier de vin blanc de 4 litres de marque L'Auberge, 11% alc./vol.

 

-     13 bouteilles de boisson alcoolique de 330 millilitres de marque Smirnoff Ice, 5% alc./vol.

 

-     6 bouteilles de boisson alcoolique de 330 millilitres de marque Smirnoff Ananas, 4,8% alc./vol.

 

-     1 bouteille de boisson alcoolique de 1,14 litre de marque Premixxx Postar xxx, 21% alc./vol.

 

Le timbre de droit de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ces contenants.

 

Ces contenants ont été trouvés dans le cellier devant le comptoir du bar, dans le réfrigérateur de la cuisine et dans le réfrigérateur derrière le comptoir du bar.

 

Total en litres des contenants : 18,16 litres.

 

Monsieur Martin Rioux, responsable de l’établissement, a déclaré, « les avoir achetées pour un party tenu la semaine passée car pris de court, il n’avait pas eu le temps de faire une commande à la SAQ ».

 

 

 

[3]                L’audience s’est tenue à Québec, le 6 janvier 2015, par conférence téléphonique. M. Martin Rioux, titulaire, était présent. La Direction du contentieux de la Régie (le Contentieux) était représentée par M e Marie-Josée Daigle.

 

 

            Preuve du Contentieux

 

[4]                M e Daigle réfère au document 1 joint à l’avis de convocation, soit le Rapport d’infraction général de la Sûreté du Québec (MRC Fjord du Saguenay) où il est fait état que, à la suite de l’inspection de l’établissement faite dans le cadre de l’opération ACCES du 8 juillet 2014, les boissons alcooliques décrites ci-dessus et à l’avis de convocation ont été saisies. Le timbre de droit de la Société des alcools du Québec (SAQ) n’était pas apposé sur ces contenants.

 

 

Témoignage de M. Martin Rioux

 

[5]                Il est titulaire des permis d’alcool pour l’établissement  Pub l’Oasis depuis 2006.

 

[6]                Les neuf bouteilles de vin et les boissons alcooliques de marque Smirnoff et Smirnoff Ananas ont été achetées à l’épicerie. Il a été avisé le jeudi de la tenue d’un événement spécial le samedi suivant. Il n’avait pas le temps de se rendre à la SAQ la plus proche qui se trouve à plus d’une heure de route.

 

[7]                Il ne peut expliquer la présence de la bouteille de boisson alcoolique de marque Premixxx Postar.

 

[8]                Le contenant de vin blanc de 4 litres de marque L’Auberge a été acheté par le concessionnaire qui gère la cuisine et s’occupe de la préparation de la nourriture.

 

[9]                Il comprend maintenant, qu’en tant que titulaire du permis de restaurant pour vendre, il doit acheter les boissons alcooliques utilisées en cuisine conformément à son permis d’alcool.

 

[10]            Il a modifié sa façon de faire depuis l’événement du 8 juillet 2014.

 


LE DROIT

 

[11]            Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

 

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)

 

84.           Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie (…)

 

 

Loi sur les permis d'alcool [2] (LPA)

 

72.1.        Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de brasseur, de production artisanale, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S - 13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.

(…)

 

 

86.           (…) La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si :

 

(…)

 

4°      le titulaire du permis a contrevenu à  l’article 72.1;

 

(…)

 

La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :

 

a)      la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;

 

b)      le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaises qualité ou impropres à la consommation;

 

c)      le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;

 

d)      le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;

 

e)      le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13)

 

 

ANALYSE

 

[12]            Pour l’application de l’article 72.1 de la LPA, il faut non seulement la présence de boissons alcooliques non acquises conformément à son permis, mais aussi que le titulaire ait toléré leur présence dans l’établissement.

 

[13]            Dans la décision Boule-O-Drome Rive-Sud inc. [3] , on peut y lire la définition du mot « tolérer » :

 

[37]      Toutefois, comme l’a précisé la jurisprudence, la preuve d’une faute par négligence ou une intention de faire n’est pas une exigence de l’article 72.1 de la Loi sur les permis d’alcool . « Tolérer », c’est laisser se produire ou subsister une chose ou une situation qu’on aurait le droit ou la possibilité d’empêcher. […]

 

 

[14]            La Régie estime qu’un titulaire qui connaît la présence dans l’établissement de boissons alcooliques non acquises conformément à son permis ou qui est présumé la connaître en raison des faits et circonstances de l’affaire et qui n’a pas pris les moyens pour s’en défaire dans un délai raisonnable, contrevient à la loi. Il en est de même de celui qui, sans connaître cette présence, n’a pas pris les moyens pour faire en sorte que cela ne se produise.

 

[15]            Dans ce contexte, il est clair qu’un titulaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que des boissons alcooliques non acquises conformément à son permis ne se retrouvent dans son établissement.

 

[16]            Le fait que des bouteilles de vin ou de spiritueux gardées en inventaire ne portent pas le timbre légal et que des bouteilles de bière ne portent pas la mention CSP crée une présomption d’acquisition non conforme par le titulaire.


[17]            M. Martin Rioux admet la présence des 9 bouteilles de vin rouge saisies par les policiers le 8 juillet 2014 ainsi que des 13 bouteilles de Smirnoff et des 6 bouteilles de Smirnoff Ananas. Il a acheté ces boissons à l’épicerie en vue d’un événement qui se tenait 2 jours plus tard. Ces bouteilles n’ont pas été acquises conformément aux permis du titulaire.

 

[18]            M. Rioux ne peut fournir d’explication concernant la présence de la bouteille de Premixx Postar. De l’avis du Tribunal, les mesures nécessaires n’ont pas été prises pour empêcher la présence de cette bouteille.

 

[19]            Le contenant de vin blanc de 4 litres de marque L’Auberge n’a pas été acquis conformément aux permis du titulaire. M. Rioux ignorait, à cette époque, que les boissons alcooliques utilisées en cuisine doivent être acquises conformément aux permis d’alcool du titulaire.

 

[20]            Il a corrigé la situation depuis. Toutefois, l’ignorance de la loi ne constitue pas une défense.

 

[21]            La Régie ne peut donc qu’en venir à la conclusion que le titulaire a toléré dans son établissement des boissons alcooliques non acquises conformément à ses permis.

 

[22]            Comme il y a eu contravention à l’article 72.1 de la LPA, il doit donc y avoir suspension ou révocation des permis d’alcool tel que prévu au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 86 de cette même loi.

 

[23]            À titre de facteur aggravant, le Tribunal tiendra compte de la quantité de boissons alcooliques saisies. Toutefois, il s’agit, pour le titulaire, d’une première infraction depuis 2006.

 

[24]            Dans les circonstances, et compte tenu de la ligne décisionnelle de la Régie, une suspension de 8 jours apparaît juste et équitable.

 

 

PAR CES MOTIFS,

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

SUSPEND                              pour une période de 8 jours , les permis de restaurant pour vendre numéro 7263742, de bar numéro 9655937 et de bar sur terrasse numéro 9655945 dont M. Martin Rioux est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin;

 

ORDONNE                            la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin pour la période de la suspension ci-dessus mentionnée.

 

 

 

 

 

 

 

                                                LIANE DOSTIE, avocate

                                                Régisseure

 



[1]    RLRQ, chapitre I-8.1

[2]     RLRQ, chapitre P-9.1

[3]    Décision TAQ numéro SAE-Q-118631-0507, Boule-O-Drome Rive-Sud inc. c. Régie des alcools, des courses et des jeux, 9 novembre 2005