Date : 20150127
Dossier : A-142-14
Référence : 2015 CAF 22
CORAM : |
LE JUGE RYER LE JUGE WEBB LE JUGE BOIVIN |
ENTRE : |
SATHEESKARAN PRASAD |
appelant |
et |
MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL, MINISTRE DU MULTICULTURALISME ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
intimés |
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 27 janvier 2015.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 27 janvier 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE RYER |
Date : 20150127
Dossier : A-142-14
Référence : 2015 CAF 22
CORAM : |
LE JUGE RYER LE JUGE WEBB LE JUGE BOIVIN |
ENTRE : |
SATHEESKARAN PRASAD |
appelant |
et |
MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL, MINISTRE DU MULTICULTURALISME ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
intimés |
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 27 janvier 2015)
LE JUGE RYER
[1] La Cour est saisie de l’appel d’une ordonnance par laquelle le juge Hughes (le juge), de la Cour fédérale (dossier n o T-1706-13), a fait droit à la requête présentée par les intimés en vue d’obtenir la radiation de l’avis de demande de M. Prasad et le rejet de la demande T-1706-13 (la demande).
[2]
La demande fait suite à la décision de la Commission de
l’assurance-emploi (la Commission) d’infliger à M. Prasad une pénalité administrative
de 8 000 $, en vertu de l’alinéa
[3]
Au lieu d’exercer son droit de demander à la Commission de réviser sa
décision de lui infliger cette pénalité comme le permet l’article
a) de rendre un jugement déclaratoire portant :
i) que le fonctionnaire de la Commission a rendu une décision abusive et arbitraire qui ne tient pas compte de la preuve;
ii) que les fonctionnaires de la Commission se livrent à des actes d’abus de procédure et de prévarication dans l’exercice de leur charge;
iii) que la décision est erronée en fait et en droit;
iv) que, du fait qu’elle n’a pas été le moindrement motivée, la décision est nulle, ab initio , conformément, entre autres, à l’arrêt Baker c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration , [1999] 2 R.C.S. 819, rendu par la Cour suprême du Canada;
b) de rendre une ordonnance de certiorari (ou de même nature) annulant la décision datée du 26 septembre 2013;
c) de rendre une ordonnance de prohibition (ou de même nature) interdisant aux fonctionnaires de la Commission de prendre des mesures de perception des 8 000 $ avant que la Cour fédérale ait tranché la demande;
d) de lui accorder les dépens avocat-client de la demande et toute autre réparation que l’avocat pourra recommander et que la Cour fédérale est autorisée à accorder.
[4] En réponse, les intimés ont présenté une requête en radiation, faisant valoir que la demande n’avait aucune chance d’être accueillie puisque M. Prasad n’avait pas exercé les recours prévus par la Loi.
[5] Le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire et rejeté la demande en expliquant, pour l’essentiel, que M. Prasad n’avait pas épuisé les recours dont il disposait sous le régime de la Loi et que l’allégation de partialité était prématurée.
[6] La Cour ne peut modifier la décision que le juge a rendue en vertu de son pouvoir discrétionnaire que lorsque ce dernier s’est fondé sur un mauvais principe de droit, qu’il n’a pas accordé suffisamment d’importance à des facteurs pertinents ou qu’il a commis une erreur d’appréciation des faits ou encore, si une injustice évidente était autrement causée (voir l’arrêt Apotex Inc. c. Canada (Gouverneur en conseil) , 2007 CAF 374, au paragraphe 15).
[7] L’appelant affirme que la décision du juge devrait être annulée parce qu’elle est inintelligible et n’est pas motivée. Il aurait certes été préférable que le juge étoffe ses motifs, cependant ceux-ci nous suffisent pour discerner le fondement de sa décision.
[8]
Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour qu’à défaut de
circonstances spéciales, si le législateur a établi un processus administratif
pour le règlement des différends, ce processus doit être suivi avant de
s’adresser aux tribunaux judiciaires par voie de contrôle judiciaire : voir
les arrêts
Bonamy c. Procureur général du Canada
,
[9]
La Loi comporte un régime complet de règles pour contester les pénalités
administratives comme celle qui a été infligée à M. Prasad en vertu de l’alinéa
[10] En l’espèce, nous sommes d’avis que le défaut de M. Prasad de suivre cette procédure justifie entièrement la décision du juge. Par ailleurs, M. Prasad ne nous a pas convaincus de l’existence de circonstances répondant au critère minimal élevé qui permettrait de les qualifier de circonstances exceptionnelles; or, seule l’existence de telles circonstances permet un recours anticipé aux tribunaux judiciaires (voir l’arrêt C.B. Powell Limited , au paragraphe 33).
[11] S’agissant des questions de partialité, de prévarication et d’abus de procédure, le dossier ne contient guère que les allégations formulées par l’avocat de l’appelant. De plus, il s’agit là de questions qui auraient pu être soumises à la Commission dans le cadre de la révision prévue à l’article 112, puis au Tribunal de la sécurité sociale dans le cadre de l’appel prévu à l’article 113.
[12]
Quant à la question de savoir si les actions entreprises par les
fonctionnaires de la Commission avant l’infliction de la pénalité administrative
constituent une enquête criminelle, qu’il suffise de souligner que, suivant le paragraphe
[13] La Cour n’a pas à se demander si, parmi les actions qui leur sont attribuées, les fonctionnaires de la Commission ont réellement échangé des renseignements avec la GRC. S’il y a eu échange de renseignements, M. Prasad pourra s’adresser à une autre instance pour demander réparation. Qu’il y ait eu ou non échange de renseignements est sans importance pour la question de la pénalité administrative infligée à M. Prasad en vertu de la Loi et n’est pas un obstacle à son infliction.
[14] En conclusion, pour les motifs susmentionnés, nous ne sommes pas convaincus que le juge a commis quelque erreur justifiant notre intervention lorsqu’il a rendu l’ordonnance en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Il est vrai que, dans l’ordonnance, le juge a déclaré : [ traduction ] « La présente demande est rejetée. » Cela dit, à notre avis, puisqu’il était saisi de la requête en radiation présentée par les intimés contre la demande de M. Prasad, il est évident qu’il entendait radier cette dernière. Par conséquent, l’appel sera rejeté sans frais.
« C. Michael Ryer »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A-142-14 |
APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE LE 18 FÉVRIER 2014 PAR MONSIEUR LE JUGE HUGHES, DE LA COUR FÉDÉRALE, DANS LE DOSSIER N O T-1706-13.
INTITULÉ : |
SATHEESKARAN PRASAD c. MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL, MINISTRE DU MULTICULTURALISME, ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
TORONTO (ONTARIO)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 27 JANVIER 2015
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE RYER LE JUGE WEBB LE JUGE BOIVIN
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : |
LE JUGE RYER |
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COMPARUTIONS :
Rocco Galati |
POUR L’APPELANT
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Derek Edwards |
POUR LES INTIMÉS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet Rocco Galati Société professionnelle Toronto (Ontario) |
POUR L’APPELANT
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada |
POUR LES INTIMÉS
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