Landry c. Produits PBM ltée

2015 QCCQ 571

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

RIMOUSKI

LOCALITÉ DE

RIMOUSKI

« Chambre civile  »

N° :

100-32-005253-134

 

DATE :

30 janvier 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

MADAME LA JUGE

LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.

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FRANÇOIS LANDRY

demandeur

c.

LES PRODUITS PBM LTÉE

défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            Monsieur Landry réclame 1229,22 $ des Produits PBM ltée (PBM) pour l’achat de nouvelles fenêtres taillées sur mesure à la suite d’une faute commise par un représentant de la défenderesse, 200 $ de perte de temps et 200 $ de dommages, totalisant 1629,22 $.

[2]            Le propriétaire de la défenderesse Mathieu Ouellet nie toute responsabilité.

LA PREUVE

[3]            Monsieur Landry prévoit un agrandissement de sa résidence. Il mandate l’architecte Michelle Bélanger pour préparer un plan [1] incluant les données nécessaires à la réalisation d’une soumission. En juin 2012, monsieur Landry soumet son plan à PBM et commande un ensemble de fermes de toit. Ce plan prévoit la dimension et la forme des fenêtres pour le toit cathédrale.

[4]            L’estimateur de PBM, Éric Roussel, lui fournit la soumission [2] Q-12-1582 sur laquelle le type de fermes de toit est indiqué : cathédrale et l’inclusion d’un ensemble de noues pour relier le tout au toit existant.

[5]            Au moment d’actualiser le projet le 9 avril 2013, un croquis [3] est dressé à la main par monsieur Roussel. Puis, un plan de PBM est soumis à monsieur Landry. On y lit : Type de Truss (scissor truss) , le client approuve la commande. La référence est job 13-0036T.

[6]            Le 18 avril 2013, les sept fermes de toit et l’ensemble de noues sont livrés au domicile de monsieur Landry. La facture de 1057,77 $ est payée. Les fermes de toit sont installées sans problème.

[7]            En revanche, la pose des fenêtres prévues au plan s’avère impossible en raison d’un manque d’espace. Les fenêtres initialement taillées sur mesure, payées 982,70 $ sont trop grandes.

[8]            Monsieur Landry entre en communication avec monsieur Ouellet, ce dernier vient sur place, mais nie toute responsabilité. Monsieur Landry tente un règlement, mais en vain.

[9]            Le 3 juin 2013, une mise en demeure [4] est transmise. Le coût [5] des fenêtres de remplacement est de 1229,22 $.

[10]         En défense, monsieur Ouellet indique que les plans sont utilisés à titre indicatif.

[11]         Le fabricant de fermes de toit n’est pas un entrepreneur général et le client a approuvé les truss le 9 avril 2013.

[12]         Selon lui, les modifications sont apportées pour assurer une coordination avec ce qui existe déjà puisqu’il s’agit d’un agrandissement résidentiel. Selon ses explications, la modification n’a pas changé la géométrie intérieure.

[13]         Monsieur Landry subit ainsi des pertes de temps et doit effectuer des démarches supplémentaires pour la concrétisation de son projet et il réclame 400 $ à ce chapitre.

L’ANALYSE

[ 14 ]         Les articles du Code civil du Québec (C.c.Q.) se lisent ainsi :

2803.  Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

2804.  La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

1458 . Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.

Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.

1463.  Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux.

[15]         La preuve prépondérante permet de conclure que le plan remis au représentant de Produits PBM prévoit de façon précise les dimensions et le format des fenêtres pour réaliser l’agrandissement.

[16]         Bien que le client ait accepté la modification du 9 avril 2013, aucune explication ne lui est donnée quant à une quelconque problématique de la hauteur de ses fenêtres. Le professionnel appelé à préparer les fermes de toit doit considérer cet aspect pour conseiller adéquatement le client. Il prend lui-même les mesures et a les plans à sa disposition.

[17]         Cette omission d’informer le client constitue une faute commise par le préposé de la défenderesse et engage sa responsabilité.

[18]         Les frais engagés par monsieur Landry pour l’achat de nouvelles fenêtres sur mesure au coût de 1229,22 $ sont accordés. Pour les troubles, dommages et inconvénients, le Tribunal arbitre ceux-ci à 100 $.

[19]         Le demandeur a démontré partiellement le bien-fondé de sa réclamation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[20]         ACCUEILLE partiellement la demande;

[21]         CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 1329,22 $ avec intérêt au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter 19 juillet 2013 et les frais de 105 $.

 

 

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LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.

 

Date d’audience :

11 novembre 2014

 



[1]     P-7.

[2]     P-5 soumission.

[3]     Pièce P-8 A.

[4]     P-1 formulaire de mise en demeure Office protection du consommateur.

[5]     P-3 facture du 12 juillet 2013.