Campbell c. Corneau |
2015 QCCQ 663 |
|||||
COUR DU QUÉBEC |
||||||
« Division des petites créances » |
||||||
CANADA |
||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||
DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
|||||
LOCALITÉ DE |
LONGUEUIL |
|||||
« Chambre civile » |
||||||
N° : |
505-32-032062-144 |
|||||
|
||||||
DATE : |
21 janvier 2015 |
|||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
VIRGILE BUFFONI, J.C.Q. |
|||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
|
||||||
JIM CAMPBELL |
||||||
|
||||||
Partie demanderesse |
||||||
|
||||||
c. |
||||||
|
||||||
NORMAND CORNEAU |
||||||
|
||||||
Partie défenderesse |
||||||
et. |
||||||
|
||||||
GROUPE FONDABEC INC. |
||||||
|
||||||
Partie appelée en garantie |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
JUGEMENT |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
[1] Monsieur Campbell réclame à M. Corneau 1 519,51 $ pour les dommages causés à sa haie de cèdres et ses ifs japonais lors de travaux d'excavation exécutés à la résidence de son voisin, M. Corneau.
[2] Monsieur Corneau reconnaît l'existence des dommages et confirme qu'ils ont été causés par le système d'échappement de l'équipement de l'entrepreneur Groupe Fondabec inc. (Fondabec) qu'il avait retenu pour excaver le drain français.
[3] Fondabec est absente à l'audience, bien que dûment appelée au micro.
[4] La preuve a établi le coût de remplacement des cèdres et des ifs à la somme de 1 519,51 $.
[5] La réclamation de la demande est donc bien fondée pour le montant réclamé.
[6] Vu l'absence de preuve de l'appelée en garantie, Fondabec, jugement sera rendu contre cette dernière sur l'appel en garantie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7]
CONDAMNE
le défendeur à payer au demandeur la somme de 1
519,51 $, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[8] CONDAMNE l'appelée en garantie à indemniser le défendeur du montant total de la réclamation ci-dessus mentionnée, en capital, intérêts, indemnité additionnelle et les frais.
|
|
|
__________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q. |