Talbot Kingsbury inc. c. Trudel |
2015 QCCQ 675 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE |
SAINT-JÉRÔME |
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« Chambre civile » |
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N° : |
700-32-028217-139 |
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DATE : |
23 janvier 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. |
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TALBOT KINGSBURY INC., |
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Partie demanderesse |
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c. |
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ROBERT TRUDEL, |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Talbot Kingsbury inc. réclame 706,87 $ de Robert Trudel pour honoraires professionnels impayés.
QUESTION EN LITIGE:
[2] La question en litige est la suivante:
- Monsieur Trudel est-il endetté envers Me Talbot pour les sommes réclamées?
LE CONTEXTE:
[3] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal.
[4] Talbot Kingsbury inc. est une société légalement constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions .
[5] Le 12 juillet 2012, monsieur Trudel confie mandat à Me Lorraine Talbot de le représenter dans un dossier de Cour portant le numéro 700-22-027180-123.
[6] Le taux horaire convenu est de 185 $.
[7] Dans le cadre du mandat confié, des honoraires totalisant 3 003,57 $ ont été facturés à monsieur Trudel.
[8] C’est la seconde facture qu’il n’a pas assumée, laissant un solde de 706,87 $ demeuré impayé depuis.
[9] Pour sa part, monsieur Trudel reproche à son avocate de ne pas avoir agi selon ses instructions. Elle voulait procéder à un interrogatoire hors Cour, ce qu’il n’a pas accepté. Il voulait plutôt que Me Talbot discute avec des témoins, ce qu’elle n’a pas fait.
[10] Dans sa défense, il écrit : « Me Talbot procède à l’interrogatoire de Mme Levasseur, je ne suis pas d’accord de procéder à l’interrogatoire et c’est mon droit. »
[11] À plusieurs reprises lors de l’audience, monsieur Trudel fait état qu’il n’était pas d’accord avec la façon que Me Talbot gouvernait son dossier. C’est pourquoi il lui a retiré le mandat.
[12] Il s’agit là de la preuve en l’instance.
[13] Le Tribunal doit maintenant répondre à la question en litige.
LE DROIT APPLICABLE:
[14] Le Tribunal souligne les articles suivants du Code civil du Québec .
1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.
2099. L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution.
2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.
2106. Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus.
2110. Le client est tenu de recevoir l'ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l'ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l'usage auquel on le destine.
La réception de l'ouvrage est l'acte par lequel le client déclare l'accepter, avec ou sans réserve.
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
ANALYSE ET DISCUSSION:
[15] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que Me Lorraine Talbot a consacré au dossier de monsieur Trudel toutes les heures qu’elle lui a légitimement facturées.
[16] En aucun moment monsieur Trudel n’a pu mettre en doute cela, bien au contraire, une preuve non contredite prouve que les démarches qu’elle a effectuées l’ont été au bénéfice de son client.
[17] Monsieur Trudel ne peut justifier que Me Talbot n’a pas consacré toutes ces heures facturées à son dossier.
[18] Me Talbot avait le libre choix des moyens d’exécution du contrat et c’est ce qu’elle a effectué en vertu des paramètres du Code civil du Québec . Si monsieur Trudel n’était pas d’accord avec elle sur les démarches entreprises, il se devait de lui retirer le mandat.
[19] D’ailleurs, c’est ce qu’il a effectué après qu’elle ait consacré le nombre d’heures facturées au dossier.
[20] Monsieur Trudel doit assumer le travail effectué par son avocate jusqu’au moment où il lui retire ce mandat.
[21] Étant donné les ajustements qu’il nous faut apporter à la facturation et au taux horaire, nous devons soustraire 28,74 $ de la réclamation.
[22] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[23] ACCUEILLE en partie la réclamation.
[24]
CONDAMNE Robert Trudel à payer à Talbot Kingsbury inc. 678,13 $
plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à
l'article
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__________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
5 décembre 2014 |
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