Commission des normes du travail c. Raby (Centre dentaire Jean-Pierre Raby, s.e.n.c.)

2015 QCCQ 741

JT1284

 
 COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

DRUMMOND

LOCALITÉ DE

DRUMMONDVILLE

« Chambre civile »

N° :

405-22-004351-149

 

 

 

DATE :

14 janvier 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

PATRICK THÉROUX, J.C.Q.

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COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL , personne morale de droit public légalement constituée en vertu du chapitre N-1.1 des Lois refondues du Québec, ayant son siège au 400, boulevard Jean-Lesage, 7 e étage, Québec (Québec), G1K 8W1,

Demanderesse

c.

JEAN-PIERRE RABY/CENTRE DENTAIRE JEAN-PIERRE RABY , société en nom collectif, ayant son siège social au 173, rue Brock, Drummondville (Québec), J2C 1M2,

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            VU la réclamation de la demanderesse d'une somme de 3 398,34 $ en application des dispositions de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1);

[2]            VU le défaut de la défenderesse de comparaître à la requête introductive d'instance qui lui a dûment été signifiée le 22 septembre 2014;

[3]            VU l'inscription de la demanderesse pour enquête et audition par défaut de comparaître;

[4]            VU la preuve et les représentations du procureur de la demanderesse;

[5]            CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé le bien-fondé en faits et en droit de sa requête introductive d'instance pour le montant réclamé;

[6]            POUR CES MOTIFS , le Tribunal:

[7]            ACCUEILLE   la requête introductive d'instance de la demanderesse;

[8]            CONDAMNE   la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT DOLLARS ET TRENTE-QUATRE CENTS (3 398,34 $) dont:

        2 831,95 $ avec intérêts conformément au règlement adopté en vertu de l'article 28 de la Loi sur l'administration fiscale (L.R.Q., c. A-6.002) auquel réfère le deuxième alinéa de l'article 114 de la Loi sur les normes du travail à compter de la mise en demeure du 19 juin 2014; et

        566,39 $ avec intérêts au taux légal à compter de l'assi­gnation;

[9]            Avec dépens.

 

 

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PATRICK THÉROUX, J.C.Q.

 

Me Raphaël Allard

Rivest Tellier Paradis

Proc. de la demanderesse