Harnois c. Marine Ad Hoc inc.

2014 QCCQ 13811

 

JB 4131

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT D'IBERVILLE

LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

 

« Chambre civile »

N° :

755-32-007782-123

 

 

 

DATE :

Le 10 septembre 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MICHEL BÉDARD, J.C.Q.

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RICHARD HARNOIS

 

Demandeur

c.

MARINE AD HOC INC.

 

Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur réclame le remboursement du dépôt de 250 $ versé lors de la signature du contrat d'entreposage de son bateau.

[2]            Avant de signer le contrat d'entreposage, le ou vers le 7 septembre 2012, le demandeur reconnaît avoir visité l'entrepôt de la défenderesse et avoir été informé que, n'ayant pas de mécanicien à son emploi, elle faisait affaire avec des sous-traitants.

[3]            Lors de cette rencontre, le demandeur a aussi été avisé qu'il pouvait bénéficier d'un prix avantageux, puisque la semaine suivante les prix seraient augmentés et établis en fonction des pieds carrés plutôt que sur la base des pieds linéaires.

[4]            Le 15 septembre 2012, le demandeur avise la défenderesse qu 'il met unilatéralement fin au contrat d'entreposage pour les motifs suivants :

1-         La défenderesse ne disposait pas de blocs de bois pour recevoir un bateau de 30 pieds et plus;

2-         La défenderesse ne pouvait garantir que le bateau pourrait être sorti dès la fin d'avril, et ce, avant tous les autres bateaux entreposés;

3-         La défenderesse n'avait pas de mécanicien à son emploi et ne possédait pas de génératrice en cas de panne majeure d'électricité.

[5]            Le demandeur a aussi soulevé que la défenderesse détenait des assurances insuffisantes, mais il n'en n’a présenté aucune preuve à l'audition.

[6]            Le demandeur fait la preuve qu’il a entreposé son bateau chez Marine Allard le 25 septembre 2012, tel qu'il appert de la facture et du contrat de service P-4.

[7]            La défenderesse répond qu'après avoir commandé 183 blocs de pruche devant servir à déposer les bateaux entreposés, elle les a effectivement reçus le 21 septembre 2012, tel qu'il appert de la pièce D-5, soit avant que le demandeur n’entrepose son bateau chez Marine Allard.

[8]            La défenderesse fait la preuve non contredite qu'elle était en mesure de recevoir en entreposage le bateau du demandeur à compter du 21 septembre 2012 et qu'elle était aussi en mesure de lui permettre de le sortir le premier le printemps suivant.

[9]            La défenderesse se prévaut de l’aveu du demandeur qui reconnaît avoir dûment été avisé, avant la signature du contrat d’entreposage, qu'elle faisait affaire avec des sous-traitants en mécanique, en ajoutant qu’il ne s'est aucunement informé de leurs noms ou de l’adresse de leurs sièges sociaux.

[10]         La défenderesse réfute, par une preuve non contredite, les prétentions du demandeur en démontrant être en possession d'une génératrice depuis une quinzaine d'années, laquelle est en état de desservir son activité d’entreposage.

DISCUSSION ET ANALYSE

[11]         Tel que le stipule l’article 1378 du Code civil du Québec, le contrat est formé dès la rencontre de la volonté des parties.

«  1378.   Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation.

 

Il peut être d'adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation. »

[12]         Le fait que l’exécution des obligations soit reportée ultérieurement à la signature du contrat n’autorise aucunement l’une des parties à l’annuler unilatéralement, tel que le demandeur l’a erronément plaidé.

[13]         En exécution des termes du premier paragraphe de l'article 2803 C.c.Q., le demandeur a le fardeau d'établir la preuve prépondérante de toutes les allégations au soutien de sa réclamation.

«  2803.  Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. »

[14]         Considérant que les motifs invoqués au soutien de l'avis de résiliation P-2 ont tous été formellement contredits en défense, le Tribunal déclare que le demandeur n’a aucunement rencontré son fardeau de preuve.

[15]         Parce que la défenderesse n'a pas présenté de demande reconventionnelle contre le demandeur pour réclamer les dommages résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles, le Tribunal ne peut se prononcer immédiatement sur ce poste de réclamation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]         REJETTE la réclamation du demandeur;

[17]         AVEC DÉPENS au montant de 108 $;

[18]         RÉSERVE à la défenderesse ses droits et recours en dommages.

 

 

 

 

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MICHEL BÉDARD, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

Le 2 septembre 2014