Lavigne c. Beausoleil

2014 QCCQ 13795

 

JB 4131

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT D'IBERVILLE

LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

 

« Chambre civile »

N° :

755-32-008203-145

 

 

 

DATE :

Le 25 septembre 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MICHEL BÉDARD, J.C.Q.

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CYNTHIA LAVIGNE

[…] Saint-Jean-sur-Richelieu, QC  […]

 

Demanderesse

c.

MÉLANIE BEAUSOLEIL

[…] Saint-Jean-sur-Richelieu, QC  […]

 

Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse réclame 6 500 $ de la défenderesse en dommages encourus à la suite de la résiliation d'un contrat de service de garde.

[2]            La défenderesse fait défaut de comparaître et de contester la réclamation présentée contre elle.

[3]            Le 13 mars 2012, les parties  signent un contrat de service de garde.

[4]            Le 14 janvier 2014, la demanderesse transmet à la défenderesse un avis de résiliation du contrat de garde concernant son fils mineur, Antoine Lavigne.

[5]            Au soutien de son témoignage, la demanderesse produit une déclaration pour valoir témoignage de Émily Landry-Lajoie, laquelle confirme la remise par la demanderesse à la défenderesse de la somme de 120 $ versée en 6 billets de 20 $, le jour de la remise de l’avis de la résiliation du contrat de service de garde.

[6]            La demanderesse déclare avoir refusé de payer la somme de 530 $ réclamée par la défenderesse à la suite de la résiliation du contrat de service de garde, au motif qu’elle considère cette réclamation comme étant illégalement présentée parce que non conforme à la Loi sur la protection du consommateur .

[7]            En dépit de vaines et nombreuses demandes verbales à la défenderesse, la demanderesse fait valoir que cette dernière a refusé de lui remettre le formulaire fiscal RL-T24 de même que la carte d'assurance-maladie et le carnet de vaccination de son fils mineur, Antoine Lavigne.

[8]            Avant l'échéance du 30 avril 2014 pour la production de sa déclaration d'impôts, la demanderesse a, en vain, transmis à la défenderesse 2 mises en demeure, respectivement datées des 5 mars et 25 avril 2014, pour exiger la remise du relevé RL-T24 concernant ses frais de garde pour l'année fiscale 2013, la carte d'assurance-maladie ainsi que le carnet de vaccination de son fils mineur.

[9]            Comme conséquence directe du défaut de recevoir en temps opportun le relevé RL-T24, la demanderesse fait la preuve qu'il lui en a coûté 1 663 $ de plus en impôts.

[10]         La demanderesse réclame aussi une indemnité pour troubles et inconvénients parce qu'elle a dû entreprendre des démarches pour obtenir une nouvelle carte d'assurance-maladie, de même qu’un nouveau carnet de vaccination pour son fils mineur Antoine.

[11]         Enfin, la demanderesse réclame, à titre de dommages et intérêts, le remboursement de ses frais de garde payés à la défenderesse au cours des 52 dernières semaines.

[12]         Tout d'abord, en ce qui concerne ce dernier poste de réclamation, le Tribunal ne peut y faire droit au motif qu'il n'y a absolument aucun lien direct entre la faute prouvée, soit la non-remise en temps opportun du relevé RL-T24, et ce dommage forfaitaire réclamé.

[13]         Pour obtenir gain de cause en matière de réclamation en dommages et intérêts, tout demandeur a l'obligation d'établir, par preuve prépondérante, les trois éléments suivants :

a) la faute de la partie défenderesse;

b) la valeur de son dommage;

c) le lien de causalité entre la faute et le dommage prouvé.

[14]         Par contre, le Tribunal accorde à la demanderesse la somme de 1 663 $ qu'elle a dû payer aux autorités fiscales provinciales en conséquence directe du fait qu'elle n'a pas été en mesure de produire avec sa déclaration d'impôt pour l'année fiscale 2013 le relevé RL-T24 que la défenderesse devait lui remettre.

[15]         En ce qui concerne les troubles et inconvénients reliés à la non-remise de la carte d'assurance-maladie et du carnet de vaccination de l'enfant mineur de la demanderesse, le Tribunal arbitre les dommages subis à la somme de 500 $; voulant ainsi sanctionner la défenderesse et la dissuader de répéter de tels agissements dommageables à l'égard de toute personne qui résilierait de plein droit un contrat de service de garde.

[16]         Après avoir entendu la demanderesse et apprécié toutes les pièces déposées au soutien de sa réclamation, le Tribunal déclare qu'elle a rencontré son fardeau de preuve pour la somme totale de 2 163 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]         ACCUEILLE en partie la réclamation de la demanderesse;

[18]         CONDAMNE Mélanie Beausoleil à payer à Cynthia Lavigne la somme de 2 163 $ en capital, portant intérêts au taux légal de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation du 13 mai 2014;

[19]         Avec dépens au montant de 169 $.

 

 

 

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MICHEL BÉDARD, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

Le 16 septembre 2014.