RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-0266817-001

 

 

[ACCES]

DATE DE L’AUDIENCE

:

2015-01-27 (par téléphone) à Québec

 

RÉGISSEURE

:

M me Carole Fréchette

TITULAIRE

:

BD Alliance inc.

 

RESPONSABLE

:

M. Patrice Beaulieu

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Le Grand Hôtel

 

ADRESSE

:

11750, 1 re Avenue

Saint-Georges (Québec)

G5Y 2C8

 

PERMIS ET LICENCE EN VIGUEUR

:

Bar avec autorisations de danse et de spectacles sans nudité, 1 er étage avant gauche, capacité 40, no 504647;

 

Bar avec autorisations de danse et de spectacles sans nudité, 1 er étage droit,

capacité 174, no 504654;

 

Restaurant pour vendre, 1 er étage centre et arrière, capacité 72, no 504662;

 

Bar sur terrasse, capacité 120, no 9879412;

 

Licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo no 16220.

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Contrôle de l’exploitation

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2015-02-13

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0006603

 

 

DÉCISION

 

[1]                Le 27 novembre 2014, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer les permis de la titulaire.

 

 

LES FAITS

 

[2]                Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :

 

[Transcription conforme]

 

Tolérer des boissons alcooliques acquises non conformément au permis :

 

Le 17 septembre 2014, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le contenant de boisson alcoolique suivant : (Document 1)

 

-     1 bouteille de boisson alcoolique de 750 millilitres de crème de menthe verte de la marque Meaghers, 23% alc./vol.

 

Le timbre de droit de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ce contenant.

 

Ce contenant a été trouvé sur la tablette au-dessus du bar.

 

Total en litres du contenant : 0,75 litre.

 

 

[3]                L’audience s’est tenue à Québec, par conférence téléphonique, le 27 janvier 2015. La titulaire, BD Alliance inc., était représentée par son président, M. Patrice Beaulieu. La Direction du contentieux de la Régie était représentée par M e Marie-Josée Daigle.

 

 

Preuve de la Direction du contentieux de la Régie

 

[4]                M e Daigle réfère à la preuve documentaire annexée à l’avis de convocation au document 1. Celle-ci est à l’effet que le 17 septembre 2014, les policiers ont saisi une bouteille de crème de menthe au ¾ pleine et sur laquelle n’apparaît aucun timbre et aucune trace de colle.

 


Preuve de la titulaire

 

Témoignage de M. Patrice Beaulieu

 

[5]                M. Beaulieu explique qu’il est propriétaire de six établissements licenciés incluant Le Grand Hôtel.

 

[6]                Il a confié la tâche de placer les commandes à la Société des alcools du Québec (SAQ) ainsi qu’auprès des distributeurs de bière autorisés à ses deux secrétaires. Par contre, c’est lui qui s’occupe d’aller les chercher et de les ramener à l’établissement. Il achète pour          $ à          $ par semaine mais avant l’événement, il ne vérifiait jamais l’apposition du timbre sur les contenants prenant pour acquis que c’était la responsabilité de la SAQ.

 

[7]                Concernant la bouteille non timbrée de crème de menthe, il n’a aucune explication à fournir puisqu’il a toujours acquis ses alcools conformément à son permis. Il dit qu’étant donné que cet alcool a une composition liquoreuse, il se peut que le timbre ait décollé par des lavages trop fréquents.

 

[8]                Il ajoute que cet alcool est commandé à raison d’une fois tous les six mois et qu’afin de renverser la présomption qui pèse contre lui, il fera parvenir à la Régie, les factures d’achats de cet alcool pour l’année 2014.

 

 

LE DROIT

 

[9]                Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

 

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)

 

84.           Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie (…)


 

Loi sur les permis d'alcool [2] (LPA)

 

72.1.        Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de brasseur, de production artisanale, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S - 13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.

(…)

 

 

86.           (…) La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si :

 

(…)

 

4°      le titulaire du permis a contrevenu à  l’article 72.1;

 

(…)

 

La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :

 

a)      la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;

 

b)      le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaises qualité ou impropres à la consommation;

 

c)      le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;

 

d)      le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;

 

e)      le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13)

 

 

ANALYSE

 

[10]            La soussignée doit décider si la titulaire a contrevenu à l’article 72.1 de la LPA en tolérant dans son établissement des boissons alcooliques non acquises conformément à son permis.

 

[11]            Pour déterminer si la titulaire a toléré dans son établissement des boissons alcooliques non acquises conformément à ses permis, on doit d’abord s’assurer si elle était au courant de leur présence dans l’établissement.

 

[12]            Par la suite, on doit vérifier si la titulaire a pris les mesures raisonnables et efficaces pour empêcher ou prévenir leur présence dans l’établissement avant que la saisie n’ait lieu.

 

[13]            Dans le présent dossier, la preuve documentaire est à l’effet que les policiers ont saisi une bouteille de crème de menthe qui n’était pas timbrée. Au Rapport d’infraction général, les policiers ont indiqué que la bouteille, qui fut soigneusement examinée, était au ¾ plaine et ne portait aucun timbre ou trace de colle laissant croire qu’elle était timbrée.

 

[14]            Dans son témoignage, la titulaire a expliqué que cet alcool est acheté environ deux fois par année car peu sollicité par la clientèle et que le timbre a possiblement décollé par les lavages fréquents.

 

[15]            Afin de renverser la présomption qui pèse contre elle, elle a fait parvenir les factures d’achats de cet alcool pour l’année 2014. On retrouve entre le 15 janvier et le 26 décembre 2014, l’achat de neuf bouteilles de crème de menthe dont quatre uniquement pour le mois de mai 2014 et une avant la saisie, soit celle du 17 septembre 2014.

 

[16]            La soussignée ne peut malheureusement accepter cette dernière puisqu’elle considère qu’il y a eu trop de temps qui s’est écoulé entre l’achat et la saisie de cette bouteille.

 

[17]            De plus, le fait qu’elle était au ¾ pleine justifie mal qu’elle ait subi de multiples lavages contribuant à faire décoller le timbre ou enlever toute trace de colle.

 

[18]            Dans ce contexte, la soussignée doit déduire que si des vérifications régulières avaient été effectuées, la titulaire ou ses représentants auraient eu amplement le temps de s’apercevoir de la présence de cette bouteille non timbrée et de la retirer de l’établissement.

 

[19]            Or la titulaire n’a pas réussi à renverser la présomption qui pèse contre elle, et la soussignée ne peut que conclure que la titulaire a toléré dans son établissement la présence de boisson alcoolique non acquise conformément à ses permis.


 

[20]            Comme il y a contravention à l’article 72.1 de la LPA, le paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 86 de cette même loi ne donne malheureusement aucune discrétion à la soussignée puisqu’il prévoit qu’il doit y avoir une suspension ou révocation du permis d’alcool.

 

[21]            Une suspension des permis d’une durée d’une journée est donc juste et équitable et conforme à la jurisprudence établie à la Régie.

 

 

PAR CES MOTIFS,

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

SUSPEND                               pour une période de 1 jour , les permis de bars avec autorisations de danse et de spectacles sans nudité numéros 504647 et 504654, de restaurant pour vendre numéro 504662 et de bar sur terrasse numéro 9879412 et, conséquemment, la licence d'exploitant de site d'appareils de loterie vidéo numéro 16220 dont BD Alliance inc. est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin;

 

ORDONNE                            la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin pour la période de la suspension ci-dessus mentionnée.

 

 

 

 

 

 

                                                           CAROLE FRÉCHETTE

                                                           Régisseure

 



[1]     LRQ, chapitre I-8.1

 

[2]     RLRQ, chapitre P-9.1