Syndicat des enseignants du Cégep Shawinigan (FNEEQ-CSN) c. Collège Shawinigan

2015 QCCA 385

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

N :

500-09-023690-134

 

(500-17-073614-128, 500-17-073685-128, 500-17-073679-121)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE :

Le 27 février 2015

 

CORAM : LES HONORABLES

NICHOLAS KASIRER , J.C.A.

MANON SAVARD , J.C.A.

MARK SCHRAGER , J.C.A.

 

APPELANT

AVOCAT

 

SYNDICAT DES ENSEIGNANTS DU CÉGEP SHAWINIGAN (FNEEQ-CSN)

 

 

M e mARIUS MÉNARD

( Ménard Milliard Caux s.e.n.c. )

 

INTIMÉS

AVOCATES

 

COLLÈGE SHAWINIGAN

 

 

Me NANCY BERGERON

( Ellefsen Bergeron Tremblay )

 

 

LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC

 

 

ME JOCELYNE PROVOST

(Direction générale des aff. jur. et légis.)

MIS EN CAUSE

AVOCAT

 

GILLES GIGUÈRE, en sa qualité d’arbitre de griefs

 

FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DU QUÉBEC (CSN)

 

 

 

 

 

 

En appel d'un jugement rendu le 4 juin 2013 par l'honorable Danielle Grenier, de la Cour supérieure, district de Montréal.

 

 

NATURE DE L'APPEL  :

 
Travail - grief - rémunération - grève légale - reprise des cours annulés

 

Greffière d’audience : Marcelle Desmarais

Salle : Antonio-Lamer


 

 

AUDITION

 

 

 

Suite de l'audition du 24 février 2015.

 

Arrêt déposé ce jour - voir page 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelle Desmarais

Greffière d’audience

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]            L’appelant, le Syndicat des professeurs du CEGEP de Shawinigan, porte en appel un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Danielle Grenier), qui, le 4 juin 2013, a rejeté sa requête en révision judiciaire d’une sentence arbitrale rendue par l’arbitre Gilles Giguère, mais a accueilli les requêtes en révision judiciaire des intimés, le Collège Shawinigan et la procureure générale du Québec, de cette même sentence. Devant la Cour, l’appelant ne conteste plus le rejet de sa propre requête en révision judiciaire.

[2]            Le pourvoi soulève en réalité une seule question. Les parties reconnaissant, à bon droit [2] , que la juge de première instance a correctement identifié la norme de contrôle applicable, celle de la décision raisonnable, il s’agit de déterminer si elle s’est conformée à cette norme en accueillant les requêtes en révision judiciaire des intimés [3] .

* * * * *

[3]            Au cours des sessions d’hiver et d’automne 2005, les enseignants du Collège Shawinigan participent à une grève légale, pour une durée totale de cinq jours et demi. Pour chaque journée de grève, le Collège réduit leur rémunération d’un montant équivalant à un deux cent soixantième (1/260 e ) de leur rémunération annuelle [4] .

[4]            Compte tenu de ses obligations aux termes du Règlement sur le régime des études collégiales [5] qui exige que chaque session comporte quatre-vingt-deux jours consacrés aux cours et à l’évaluation, le Collège modifie le calendrier scolaire et exige que les cours, stages, ateliers et laboratoires (collectivement les cours) qui n’ont pas été donnés en raison de la grève soient repris. À l’exception des chargés de cours, les enseignants ne reçoivent aucune rémunération additionnelle en raison de cette reprise qui a eu lieu à l’intérieur des dix mois au cours desquels le personnel enseignant doit être disponible [6] .

[5]            Durant cette même session d’hiver 2005, les étudiants boycottent les cours pour une durée de trois semaines, au cours de laquelle les enseignants ont été rémunérés. Les cours annulés en raison de ce boycottage ont également été repris, sans rémunération additionnelle et à l’intérieur de la période de disponibilité de dix mois.

[6]            Le Syndicat conteste par voie de griefs la décision du Collège d’imposer la reprise, sans rémunération, des cours annulés en raison de la grève des enseignants et réclame une compensation salariale pour tous les enseignants, y compris ceux qui n’ont pas eu à reprendre un cours.

[7]            Le débat devant l’arbitre se déroule sur plus de neuf jours. Le Syndicat soutient qu’en raison de la décision du Collège, les enseignants ont accompli la totalité de leur travail, reprenant non seulement les cours tel qu’exigé par ce dernier, mais aussi l’ensemble des autres tâches connexes, de sorte qu’ils doivent recevoir leur pleine rémunération. Le Collège et, à titre d’intervenante, la procureure générale du Québec plaident que, en contrepartie de leur rémunération, les enseignants doivent être à la disposition du Collège 32 heures et demi par semaine, du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), au cours de l’année d’enseignement d’une durée de dix mois. En vertu de ses droits de gérance, le Collège est en droit de réorganiser la reprise des cours annulés à l’intérieur de la période de disponibilité des enseignants pour laquelle ils sont déjà rémunérés.

[8]            L’arbitre Giguère rend sa décision le 30 juillet 2012 [7] . Il fait droit en partie aux griefs et décide que seuls les enseignants ayant dû reprendre les cours ont droit à une rémunération correspondant à la reprise exigée. Sa conclusion repose essentiellement sur deux décisions rendues par l’arbitre Fortin dans un dossier impliquant le Collège Ahuntsic et soulevant les mêmes questions, la première du 8 février 2008 ( Syndicat du personnel enseignant du Collège Ahuntsic (FNEEQ-CSN) et le Collège Ahuntsic [8] , la requête en révision judiciaire de cette décision a été rejetée par la Cour supérieure [9] ) et la seconde du 21 janvier 2010 ( Syndicat du personnel enseignant du Collège Ahuntsic (FNEEQ-CSN) et le Collège Ahuntsic [10] , la requête en révision judiciaire de cette décision a été rejetée par la Cour en appel [11] ).

[9]            Les trois parties demandent la révision judiciaire de la sentence arbitrale, chacune estimant que celle-ci n’est pas raisonnable, et ce, pour les mêmes motifs que ceux plaidés devant l’arbitre.

[10]         La juge de première instance rejette la requête en révision judiciaire du Syndicat. Elle estime que ce dernier invoque le même argument que celui plaidé dans le cadre de la révision judiciaire de la seconde décision arbitrale de l’arbitre Fortin sur laquelle l’arbitre Giguère s’appuie et qui a été écarté par la Cour.

[11]         Elle accueille par ailleurs les requêtes du Collège et de la procureure générale du Québec. La juge reproche à l’arbitre Giguère de ne pas avoir traité de l’article 2-3.01 de la convention collective sur lequel les griefs reposent et de s’être appuyé sur les décisions de l’arbitre Fortin sans faire les distinctions qui s’imposaient. Finalement, elle affirme qu’en plus de ne pas avoir motivé sa décision ni fondé celle-ci sur la preuve, l’arbitre impose au Collège une obligation que ne lui crée pas la convention collective. Elle conclut qu’il ne peut s’agir d’une décision raisonnable.

* * * * *

[12]         Le Syndicat soutient que la juge de première instance a erronément appliqué la norme de la décision raisonnable et conteste chacun des motifs invoqués par la juge de première instance pour justifier son intervention.

[13]         Les intimés, quant à eux, reprennent les mêmes arguments que ceux plaidés devant l’arbitre et à nouveau devant la juge de première instance et invitent la Cour à conclure que l’intervention de cette dernière était justifiée.

[14]         Les intimés ont tort. Avec égards pour l’avis contraire, la décision de l’arbitre Giguère fait partie des issues possibles auxquelles il pouvait raisonnablement en venir à la lumière des faits et de la convention collective et il n’y avait pas lieu pour la juge de première instance d’intervenir.

[15]        D’abord, il est vrai, comme la juge de première instance le souligne, que l’analyse de l’arbitre est succincte, en ce qu’il réfère essentiellement aux décisions de l’arbitre Fortin, tout en citant les paragraphes de celles-ci sur lesquels il s’appuie. L’exposé de son raisonnement aurait pu être plus élaboré, mais ses motifs, examinés dans leur ensemble et leur contexte, sont suffisants pour comprendre le fondement de sa décision et pour procéder à son contrôle judiciaire [12] . On ne peut dès lors conclure que les motifs ne répondent pas aux critères établis dans Dunsmuir c. Nouveau - Brunswick [13] , ce que les intimés reconnaissent d’ailleurs à l’audition.

[16]         Ensuite, la juge de première instance a tort de conclure que des distinctions s’imposent entre les décisions des arbitres Giguère et Fortin. D’une part, l’arbitre Fortin ne se prononce pas sur le caractère « compressible » des tâches de l’enseignant, pas plus d’ailleurs que l’arbitre Giguère qui estime quant à lui qu’il s’agit là d’un faux débat. D’autre part, en reprenant à son compte les sentences arbitrales de l’arbitre Fortin, l’arbitre Giguère adopte son raisonnement, de sorte que tout comme le premier, le « pôle principal » de sa décision, pour reprendre les termes de la juge de première instance, repose sur les notions de « […] grève, ses effets et les responsabilités et les engagements des parties à cet égard […] ».

[17]         En faisant sien le raisonnement de l’arbitre Fortin, l’arbitre Giguère estime qu’en exigeant la reprise des cours prévus lors de l’exercice de la grève, sans en contrepartie libérer les enseignants concernés de certaines de leurs autres tâches prévues à la convention collective ni ajouter à leur rémunération, le Collège récupère sans compensation le travail dont il a été privé en raison de la grève des enseignants, ce qu’il ne peut endosser.

[18]         Il rejette ainsi la thèse des intimés voulant que le Collège n’ait aucune obligation de verser une rémunération additionnelle aux enseignants puisque la reprise des cours a eu lieu à l’intérieur de leurs heures de disponibilité prévues à la convention collective et pour lesquelles ceux-ci sont déjà rémunérés.

[19]         Nul ne conteste que les enseignants à temps complet doivent être à la disposition du Collège 32 h et demie par semaine, du lundi au vendredi, au cours de l’année d’enseignement d’une durée de dix mois. Les dispositions de la convention collective ne portent pas à ambigüité sur cette question (articles 1-2.03, 8-3.01).

[20]         Par contre, l’arbitre retient que la convention collective ne confère pas pour autant pleine latitude au Collège pour dicter aux enseignants l’utilisation de leur temps de travail à l’intérieur de leur disponibilité aux fins de récupérer les cours qui auraient dû être donnés durant les journées de grève. L’analyse de l’arbitre Fortin, que reprend l’arbitre Giguère, repose sur le contexte particulier de la convention collective selon lequel un enseignant bénéficie « […] d’un contrat annuel assorti d’une disponibilité définie et d’une tâche globale à accomplir » [14] . On peut aussi ajouter l’autonomie dont bénéficient les enseignants dans l’exécution de leurs tâches, à l’exception des heures propres à l’enseignement. L’arbitre Giguère écrit : « […] une réalité demeure : la tâche d’un enseignant de cégep s’accomplit sur une période de dix mois et il y a du travail pour dix mois » [15] . Or, en exigeant que certains enseignants donnent leurs cours une journée où normalement ils n’auraient pas dû enseigner, sans en contrepartie les libérer d’une autre charge de travail équivalente, ceux-ci sont privés du temps qu’ils auraient dû consacrer à l’intérieur de leur période de disponibilité aux autres volets de leur tâche d’enseignement (article 8-4.01). D’où la conclusion de l’arbitre voulant que le Collège ne puisse récupérer les heures d’enseignement perdues en raison des journées de grève sans compensation additionnelle.

[21]         L’arbitre Giguère cite d’ailleurs avec approbation le paragraphe 76 de la première décision de l’arbitre Fortin où ce dernier écrit :

[76] […] Même si, en l’espèce, la reprise a été réalisée à l’intérieur de la disponibilité, cela demeure une reprise, c’est-à-dire un ajout au travail planifié, d’autant plus qu’aucune preuve n’a démontré que les enseignantes et enseignants avaient été libérés de leurs tâches prévues ces jours de reprise. [16]

[22]         À la lumière de la preuve devant lui, l’arbitre Giguère pouvait arriver à cette même conclusion factuelle en ce que le Collège a exigé la reprise des cours annulés en raison de la grève sans en contrepartie libérer les enseignants concernés d’une autre charge de travail au cours de la période de disponibilité.

[23]         L’analyse de l’arbitre repose sur les particularités propres de la convention collective (rémunération et contrat annuel, tâche globale et autonomie de l’enseignant dans l’exécution de son travail), dans le respect de la notion d’une grève dans le milieu de travail et de ses effets. La convention collective étant silencieuse quant aux obligations des parties à l’égard de la reprise des cours dans l’éventualité où le nombre réglementaire minimal de cours n’est pas respecté, l’arbitre était justifié d’interpréter les droits de gérance du Collège à la lumière de l’ensemble des autres dispositions de la convention collective. On peut certes différer d’opinion avec l’arbitre, mais on ne saurait conclure que sa décision ne trouve pas appui dans la convention collective.

[24]         Par ailleurs, l’article 10-1.08 de la convention collective ne rend pas pour autant la décision de l’arbitre Giguère déraisonnable. Il n’est pas question ici de « supplément salarial » pour du travail dont la rémunération est déjà prévue à la convention collective, mais plutôt de rémunérer un travail que les parties avaient convenu comme devant être rémunéré, mais qui ne l’a pas été en raison de la grève et dont le Collège exige la reprise.

[25]         De même, le défaut de l’arbitre de discuter de l’article 2-3.01 de la convention collective sur lequel les griefs reposent ne pouvait justifier ici l’intervention de la juge de première instance.

[26]         Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor) [17] , la juge Abella rappelle que « [l]e fait que la convention collective puisse se prêter à une interprétation autre que celle que lui a donnée l’arbitre ne mène pas forcément à la conclusion qu’il faut annuler sa décision, si celle-ci fait partie des issues possibles raisonnables ». En l’occurrence, sans conclure qu’il s’agit là du seul résultat possible, la solution retenue par l’arbitre Giguère s’inscrit parmi celles raisonnablement acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit [18] . Les intimés ne démontrent pas la nécessité d’arriver à une conclusion différente de celles de la Cour supérieure et de la Cour à l’égard des décisions de l’arbitre Fortin.

[27]         Dès lors, avec égards, la juge de première instance a fait une application erronée de la norme de la décision raisonnable lors de son analyse des requêtes du Collège et de la procureure générale du Québec.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[28]         ACCUEILLE l’appel, avec dépens;

[29]         INFIRME le jugement de la Cour supérieure en ce qui a trait aux requêtes en révision judiciaire du Collège de Shawinigan et du procureur général du Québec et à la cassation de la sentence arbitrale et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu à cet égard;

[30]         REJETTE les requêtes en révision judiciaire du procureur général du Québec et du Collège de Shawinigan, avec dépens.

 

 

 

 

 

 

NICHOLAS KASIRER,     J.C.A.

 

 

 

MANON SAVARD,     J.C.A.

 

 

 

MARK SCHRAGER,     J.C.A. 

 



[1]     Syndicat des professeurs du Cégep de Shawinigan c. Giguère , 2013 QCCS 2488 .

[2]     Lévis (Ville ) c. Fraternité des policiers de Lévis inc. , [2007] 1 R.C.S. 591 , paragr. 20; Syndicat des travailleuses et travailleurs de ADF-CSN c. Syndicat des employés d’Au Dragon forgé inc. , 2013 QCCA 793 , paragr. 26; Fraternité des policières et policiers de Gatineau inc. c. Gatineau (Ville de) , 2010 QCCA 1503 , paragr. 24.

[3]     Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) , 2013 CSC 36 , [2013] 2 R.C.S. 559, paragr. 45 à 47.

[4]     Article 1-2.27 de la convention collective.

[5]     RLRQ, c. C-29, r. 4.

[6]     Article 1-2.03 de la convention collective.

[7]     Syndicat des professeurs du Cégep de Shawinigan c. Cégep de Shawinigan , sentence arbitrale de Gilles Giguère, 30 juillet 2012, T.A. 1120 02 08593. L’arbitre Giguère était accompagné d’un assesseur patronal et d’un assesseur syndical. Chacun d’eux a soumis un rapport distinct dans lequel ils reprennent à leur compte la thèse défendue par la partie qui les a nommés.

[8]     Syndicat du personnel enseignant du Collège Ahuntsic (FNEEQ-CSN) et le Collège Ahuntsic , sentence arbitrale de Pierre A. Fortin, 8 février 2008, n o 1120 02 08138.

[9]     Collège Ahuntsic c. Fortin , 2008 QCCS 5987 .

[10]    Syndicat du personnel enseignant du Collège Ahuntsic (FNEEQ-CSN) et le Collège Ahuntsic , sentence arbitrale de Pierre A. Fortin, 21 janvier 2010, n o 1120 02 08354.

[11]    Syndicat du personnel enseignant du Collège Ahuntsic (FNEEQ-CSN) c. Collège Ahuntsic , 2013 QCCA 913 .

[12]    Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor) , 2011 CSC 62 , [2011] 3 R.C.S. 708, paragr. 16.

[13]    Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick , [2008] 1 R.C.S. 190 , 2008 CSC 9.

[14]    Syndicat du personnel enseignant du Collège Ahuntsic (FNEEQ-CSN) et le Collège Ahuntsic , supra , note 8, paragr. 72.

[15]    Syndicat des professeurs du Cégep de Shawinigan c. Cégep de Shawinigan, supra , note 7, paragr. 133.

[16]    Ibid ., paragr. 76.

[17]    Supra , note 12, paragr. 17. Voir également les propos de notre collègue le juge Guy Gagnon au paragraphe 47 de l’arrêt Syndicat de l'enseignement de la région de Laval c. Commission scolaire de Laval , 2012 QCCA 827 .

[18]    Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick , supra , 13, paragr. 47.