Belley c. 4507525 Canada inc. (Méga Meuble Surperprix)

2015 QCCQ 1325

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

LOCALITÉ DE

LONGUEUIL

« Chambre civile »

N° :

505-32-032417-140

 

DATE :

4 février 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.

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MARIE-PERLE BELLEY

et

SIMON GAGNON BESSETTE

Partie demanderesse

c.

4507525 CANADA INC. (MÉGA MEUBLE SURPERPRIX)

Partie défenderesse

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JUGEMENT

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[1]    Les demandeurs réclament des dommages totalisant  3 000,00 $ à la suite de la livraison d'un divan de type "sectionnel".

 

LES FAITS

[2]            Le 22 janvier 2014 les demandeurs font l'acquisition d'un divan de type "sectionnel" au montant de 1 999,00 $ plus une garantie de protection de 5 ans de 199,00 $ (total  (taxes incluses) 2 529,42 $) montant qu'ils ont payé comptant.

[3]            Le divan est livré quelque jour plus tard mais les demandeurs s'aperçoivent qu'il est endommagé à plusieurs endroits.

[4]            Après en avoir fait part à la défenderesse, ils reçoivent quelques jours plus tard une proposition de la défenderesse de remplacer le sectionnel. Ce qui est fait le 31 janvier, mais le nouveau n'est pas en meilleure condition.

[5]            Ils demandent maintenant le remboursement du montant payé plus les troubles et inconvénients qu'ils ont subis durant cette période de temps (longues attentes pour le camion de livraison etc.).

[6]            La défenderesse reconnaît que le sectionnel vendu n'était pas en bonne condition tout comme celui qui l'a remplacé.

 

ANALYSE ET DÉCISION

[7]    La défenderesse n'a pas livré le produit qu'elle s'était engagée à livrer aux demandeurs, soit un divan sectionnel en bonne condition.

[8]    Son obligation en était une de résultat.

[9]    Comme la défenderesse n'a pas respecté ses obligations, les demandeurs sont en droit de demander l'annulation du contrat de vente et le remboursement des montants payés soit la somme de 2 529,42 $.

[10]         La défenderesse, à titre de vendeur spécialisé, est présumée avoir connu les défauts dans le produit qu'elle a vendu et livré aux demandeurs : elle est donc responsable des dommages subis par ces derniers.

[11]         Le montant réclamé à ce titre est raisonnable.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

[12]         FAIT DROIT à l'action des demandeurs;

[13]         ANNULE le contrat intervenu entre les parties;

[14]         CONDAMNE la défenderesse 4507525 Canada Inc. (MÉGA MEUBLE SUPERPRIX) à payer aux demandeurs Marie-Perle Belley et Simon Gagnon Bessette  la somme de 3 000,00 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 11 février 2014;

[15]         ORDONNE aux demandeurs sur paiement de la somme totale en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais, de remettre à la défenderesse le sectionnel faisant l'objet du contrat.

[16]         AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 137,00 $.

 

 

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CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.