Belley c. 4507525 Canada inc. (Méga Meuble Surperprix) |
2015 QCCQ 1325 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
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LOCALITÉ DE |
LONGUEUIL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
505-32-032417-140 |
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DATE : |
4 février 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. |
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MARIE-PERLE BELLEY et SIMON GAGNON BESSETTE |
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Partie demanderesse |
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c. |
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4507525 CANADA INC. (MÉGA MEUBLE SURPERPRIX) |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Les demandeurs réclament des dommages totalisant 3 000,00 $ à la suite de la livraison d'un divan de type "sectionnel".
[2] Le 22 janvier 2014 les demandeurs font l'acquisition d'un divan de type "sectionnel" au montant de 1 999,00 $ plus une garantie de protection de 5 ans de 199,00 $ (total (taxes incluses) 2 529,42 $) montant qu'ils ont payé comptant.
[3] Le divan est livré quelque jour plus tard mais les demandeurs s'aperçoivent qu'il est endommagé à plusieurs endroits.
[4] Après en avoir fait part à la défenderesse, ils reçoivent quelques jours plus tard une proposition de la défenderesse de remplacer le sectionnel. Ce qui est fait le 31 janvier, mais le nouveau n'est pas en meilleure condition.
[5] Ils demandent maintenant le remboursement du montant payé plus les troubles et inconvénients qu'ils ont subis durant cette période de temps (longues attentes pour le camion de livraison etc.).
[6] La défenderesse reconnaît que le sectionnel vendu n'était pas en bonne condition tout comme celui qui l'a remplacé.
[7] La défenderesse n'a pas livré le produit qu'elle s'était engagée à livrer aux demandeurs, soit un divan sectionnel en bonne condition.
[8] Son obligation en était une de résultat.
[9] Comme la défenderesse n'a pas respecté ses obligations, les demandeurs sont en droit de demander l'annulation du contrat de vente et le remboursement des montants payés soit la somme de 2 529,42 $.
[10] La défenderesse, à titre de vendeur spécialisé, est présumée avoir connu les défauts dans le produit qu'elle a vendu et livré aux demandeurs : elle est donc responsable des dommages subis par ces derniers.
[11] Le montant réclamé à ce titre est raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] FAIT DROIT à l'action des demandeurs;
[13] ANNULE le contrat intervenu entre les parties;
[14]
CONDAMNE
la défenderesse 4507525 Canada Inc. (MÉGA MEUBLE
SUPERPRIX) à payer aux demandeurs Marie-Perle Belley et Simon Gagnon Bessette
la somme de 3 000,00 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[15] ORDONNE aux demandeurs sur paiement de la somme totale en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais, de remettre à la défenderesse le sectionnel faisant l'objet du contrat.
[16] AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 137,00 $.
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__________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. |
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