Wong c. Di Fazio

2015 QCCQ 1462

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

LOCALITÉ DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-131050-116

 

 

 

DATE :

3 mars 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MONIQUE FRADETTE, j.C.Q.

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HENRY WONG

et

JOYCE YEE

Partie demanderesse

c.

GINO DI FAZIO

et

ANTONIO DI FAZIO

Partie défenderesse

et

PAUL AUDET

Partie appelée en garantie

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JUGEMENT

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[1]            Les demandeurs (les Yee Wong) réclament 7 000 $ à la suite de dommages causés à une haie de cèdres et à un arbre par les défendeurs.

[2]            Gino Di Fazio est propriétaire du terrain contigu à celui des Yee Wong. Antonio Di Fazio, son père, lui apporte de l'aide pour différents travaux.

[3]            Ils admettent tous les deux avoir coupé les branches basses dès cèdres et la tête de l'arbre, un frêne, et certaines de ses branches.

[4]            Leur défense est commune. En se fiant sur le certificat de localisation remis par le vendeur lors de l'achat en 2008, Gino a cru être propriétaire unique des cèdres et du frêne. 

[5]            À la suite du piquetage de l'arpenteur géomètre Claude Simard, il a réalisé que la haie était mitoyenne de même que le frêne.

[6]            Gino Di Fazio appelle en garantie l'arpenteur Paul Audet, auteur du certificat de localisation de 2008.

[7]            Paul Audet admet qu'une erreur cléricale a modifié la profondeur du bâtiment sans incidence sur la ligne limitative de la propriété.

[8]            L'arpenteur Audet plaide qu'un certificat de localisation n'a pas pour but d'établir les limites d'un terrain et il demande le rejet de l'appel en garantie.

LA PREUVE

[9]            Les deux arpenteurs s’entendent. La haie et le frêne sont mitoyens. Gino Di Fazio n’en est pas le propriétaire unique. Il a commis une faute et est responsable des dommages causés à la haie et à l’arbre à la suite de la coupe.

[10]         Le père et le fils auraient dû obtempérer à la demande de madame Yee et arrêter de couper la haie qui assurait l’intimité de la propriété.

[11]         Ils ont eu tort de se référer à un certificat de localisation pour conclure qu’ils étaient propriétaires de la haie. Même si la preuve ne révèle aucune intention malveillante de la part du père et du fils, ils sont responsables d’indemniser les demandeurs pour les dommages causés à leur propriété, mitoyenne fut-elle.

LES DOMMAGES

[12]         Les demandeurs ont produit comme témoin expert l’arboriculteur Bernard Morin. Il a visité les lieux et produit un rapport sommaire.

[13]         Selon ses constatations, une quarantaine de cèdres doivent être remplacés pour redonner de l’intimité aux propriétaires, car les branches basses ne repousseront pas et que l’écran visuel auparavant présent est disparu.

[14]         Ce témoin estime que plus de 20% de la ramure a été enlevée sur le frêne. La conséquence est que l’arbre va dépérir, sera malade et engendrera un pourrissement interne de la structure jusqu’à la mort.

[15]         Il estime les dommages à 7 000 $.

[16]         Les défendeurs ne présentent pas de témoins pour contredire cette preuve.

DÉCISION

[17]         Les défendeurs sont solidairement responsables des dommages causés par leurs fautes.

[18]         Le Tribunal doit tenir compte que les demandeurs n’ont pas remplacé les cèdres ni le frêne alors que près de cinq ans se sont écoulés. Le Tribunal doit aussi tenir compte que les défendeurs sont copropriétaires des biens endommagés à cause de la mitoyenneté.

[19]         Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal accorde 3 500 $ en dommages.

[20]         Le Tribunal refuse les frais de l’arpenteur géomètre qui a produit un certificat de localisation. Ce certificat sera utile aux demandeurs pour d’autres fins.

[21]         Le Tribunal accorde 300 $ pour les frais de l’arboriculteur. Son témoignage et son rapport étaient nécessaires.

L’APPEL EN GARANTIE

[22]         Le demandeur Gino Di Fazio appelle en garantie l’arpenteur Paul Audet. Il lui reproche une erreur dans le certificat de localisation qui lui a été remis par son vendeur en 2008.

[23]         Ce recours n’est pas fondé.

[24]         Di Fazio ne pouvait utiliser le certificat pour les fins autres que pour lesquelles il l’avait reçu lors de la transaction immobilière.

[25]         Il n’y a pas de lien de causalité entre la faute du demandeur Gino Di Fazio et l’erreur cléricale au certificat de localisation.

POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE en partie la demande;

CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer 3 500 $ aux demandeurs avec les intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle en vertu de l’article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation;

 

CONDAMNE les défendeurs à payer 300 $ pour les frais d’expert, et les frais judiciaires de la demande de 159 $.

 

 

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MONIQUE FRADETTE, j.C.Q.

 

 

 

 

 

Date d’audience :

19 novembre 2014