Poulet c. Couvreur Plus inc.

2015 QCCQ 1589

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

LOCALITÉ DE

LONGUEUIL

« Chambre civile  »

N° :

505-32-032515-141

 

 

DATE :

16 FÉVRIER 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MARC-NICOLAS FOUCAULT, JCQ

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DENIS POULET

Demandeur

 

c.

 

COUVREUR PLUS INC.

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            M. Poulet réclame 4 863,30 $ alléguant avoir subi des dommages suite à des travaux mal exécutés par Couvreur Plus inc. (Couvreur Plus).

[2]            De son côté, Couvreur Plus refuse de payer cette somme puisque les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l’art.

 

LES FAITS

[3]            Le 24 septembre 2013, M. Poulet mandate Couvreur Plus pour procéder à la réfection de la toiture de sa résidence.

[4]            Couvreur Plus procède à changer tous les bardeaux et à modifier notamment, l’évent de plomberie.

[5]            Le 21 février 2014, lors d’un redoux, M. Poulet remarque qu’il y a une fuite d’eau qui provient de la toiture.

[6]            Il communique avec le représentant de Couvreur Plus, M. Gariépy, et l’informe pour qu’il puisse agir et éviter une dégradation de la situation.

[7]            Plusieurs démarches sont faites par M. Poulet auprès de M. Gariépy. Toutefois, ce n’est que le 2 avril 2014 qu’il se présente sur les lieux pour procéder à une réparation de l’évent de plomberie.

[8]            Les 4 et 5 avril 2014, une pluie abondante survient et, malgré cette réparation, il y a toujours une infiltration d’eau.

[9]            Pour s’occuper de ce problème, M. Poulet manque plusieurs heures de travail et fait plusieurs démarches avant de mandater Alliance Toiture pour procéder à une réparation de l’évent de plomberie et du bois de la toiture. Celle-ci est faite au coût de 919,80 $ et règle le problème. L’infiltration provenait du manque d’étanchéité de l’évent de plomberie.

[10]         M. Poulet réclame également de se faire rembourser des travaux à être exécutés à la salle de bain du rez-de-chaussée. Il soutient que de l’eau s’est infiltrée dans les murs et que la laine minérale est affectée à un point tel qu’il doit effectuer des travaux importants. Il soumet une évaluation du coût de ces travaux à 3 443,50 $.

[11]         De plus, il réclame 500 $ en dommages pour les inconvénients subis.

[12]         M. Gariepy, au nom de Couvreur Plus, soutient que les travaux de réfection de la toiture ont été faits selon les règles de l’art et que l’infiltration d’eau est due à un problème de condensation. Il souligne que l’évaluation des travaux, soumise par M. Poulet, n’est que sommaire et ne peut servir à établir le montant des dommages réclamés.

 

 

 

ANALYSE ET DÉCISION

[13]         Le contrat intervenu entre M. Poulet et Couvreur Plus est un contrat d'entreprise dont traitent, notamment, les articles suivants du Code civil du Québec :

Art. 2098 « Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. »

Art. 2100 « L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art , et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.

Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure . »

[14]         Lorsque M. Poulet fait appel à Couvreur Plus à l'automne 2013, il est en droit de s'attendre à ce que Couvreur Plus effectue les travaux de façon à ce que la toiture soit étanche en utilisant l'ensemble des techniques et pratiques de construction approuvées.

[15]         La preuve prépondérante démontre que Couvreur Plus n'a pas procédé de façon à rendre l’évent de plomberie étanche. Même en effectuant une réparation, l’infiltration d’eau n’a pas cessé. Couvreur Plus n'a pas été diligente dans l'exécution de son contrat.

[16]         Par conséquent, comme Couvreur Plus n'a pas rencontré ses obligations contractuelles, M. Poulet a droit d'être indemnisé pour la réparation du travail de Couvreur Plus. La somme de 919,80$ sera accordée.

[17]         Quant aux coûts des travaux éventuels à la salle de bain, le Tribunal ne peut accorder l’entièreté de ces coûts à M. Poulet.

[18]         Bien que la preuve démontre que certains travaux devront être effectués, elle n’est pas concluante quant à la nature exacte et l’ampleur de ceux-ci. Toutefois, le Tribunal peut arbitrer une somme en fonction de la preuve faite. À ce titre, la somme de 1 000 $ sera accordée.

[19]         Enfin, M. Poulet a démontré avoir subi plusieurs inconvénients reliés directement au non-respect des obligations contractuelles par Couvreur Plus. La somme de 500 $ sera accordée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE en partie la requête;

CONDAMNE Couvreur Plus inc. à payer à Denis Poulet la somme de 2 419,80 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er  avril 2014 ainsi que les frais judiciaires de 137 $.

 

 

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MARC-NICOLAS FOUCAULT, JCQ

 

 

Date d’audience :

5 février 2015