Chauffage Air pur plus 91 inc. c. Fabre

2014 QCCQ 14155

JF 0689

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

LOCALITÉ DE

SAINT-JÉRÔME

« Chambre civile »

N° :

700-32-029096-144

 

 

 

DATE :

3 NOVEMBRE 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MONIQUE FRADETTE, j.C.Q.

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CHAUFFAGE AIR PUR PLUS 91 INC.

Partie demanderesse

c.

PHILIPPE FABRE

Partie défenderesse

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JUGEMENT

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[1]            Chauffage Air Pur Plus 91 (Air pur) est une entreprise spécialisée en ventilation. Elle réclame 3 104,32 $ pour des services rendus en juillet 2013. Elle a mis en demeure le défendeur le 9 décembre 2013, qui refuse de payer l'intégralité de la facture.

[2]            Philippe Fabre oppose à Air Pur des dommages causés aux conduits de l'aspirateur central, des dommages causés à la thermopompe vu le manque d'aération .

[3]            Monsieur Fabre plaide également que le prix convenu est de 2 200  plus les taxes et non de 2 700 $ plus les taxes.

[4]            Pour appuyer ses prétentions le monsieur Fabre produit la facture de Cyclo Vac au montant de 465,60  et les factures de Quilibrair inc. pour des réparations le 27 juillet et le 3 octobre respectivement qui s'élèvent à 352 $.

LE DROIT:

[5]            En vertu de l'article 2803 du C.C.Q . celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui le soutiennent.

[6]            En l'espèce Air Pur doit prouver le prix convenu et les services rendus.

[7]            La preuve prépondérante établit que le prix convenu avec monsieur Fabre est de 2 200 $ plus les taxes. Air Pur ne pouvait augmenter ce prix forfaitaire sans l'approbation de monsieur Fabre.

[8]            Air Pur reconnaît que le boyau rétractable de l'aspirateur a été sectionné par son employé. Il a proposé à monsieur Fabre de le remplacer. Ce dernier a refusé.

[9]            La preuve établit que Air Pur aurait pu remplacer le boyau pour 65 $ plus les frais de main d'œuvre que le Tribunal estime à 60 $. C'est ce montant de 125 $ que le Tribunal retient et qui doit être déduit de la facture de Air Pur.

[10]         Monsieur Fabre a, quant à lui, le fardeau de prouver, par prépondérance, les dommages qu'aurait causé Air Pur lors de l'exécution des travaux. Ce fardeau n'est pas rempli.

[11]         Le défendeur ne produit aucun témoin permettant au Tribunal d'écarter le témoignage de Bernard Chrétien, spécialiste en ventilation depuis de nombreuses années.

[12]         Selon son témoigne les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art. Au surplus, Air Pur n'a pas été mise en demeure d'apporter des corrections avant l'intervention de Quilibrair.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL:

[13]         ACCUEILLE en partie la demande;

[14]         CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 2 385  $ (2 200 $ - 125 $ plus taxes) avec intérêts au taux légal de 5% l'an à compter du 22 janvier 2014,  l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.C.Q . et les frais judiciaires au montant de 187 $ .

 

 

 

 

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MONIQUE FRADETTE, J.C.Q.

Date d'audience:  28 OCTOBRE 2014