RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
DÉCISION
[1] Le 9 janvier 2015, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer le permis de la titulaire.
LES FAITS
[2] Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :
[Transcription conforme]
Tolérer des boissons alcooliques acquises non conformément au permis :
Le 11 novembre 2014, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le contenant de boisson alcoolique suivant : (Document 1)
- 1 bouteille de vin blanc de 750 millilitres de marque Albis, 12% alc./vol.
Le timbre de droit de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ce contenant.
Ce contenant a été trouvé dans la réserve.
Total en litres du contenant : 0,75 litre .
[3] L’audience s’est tenue à Québec, par conférence téléphonique, le 17 février 2015. La titulaire, Salon de quilles Lauvien inc., était représentée par son président, M. Jean Blanchet. La Direction du contentieux de la Régie était représentée par M e Marie-Josée Daigle.
Preuve de la Direction du contentieux de la Régie
[4] M e Daigle réfère à la preuve documentaire annexée à l’avis de convocation au document 1.
Preuve de la titulaire
Témoignage de M. Jean Blanchet
[5] M. Blanchet témoigne à l’effet qu’il a engagé du personnel expérimenté et que celui-ci connaît bien les obligations d’un titulaire de permis.
[6] Il est le seul responsable des achats faits à la Société des alcools du Québec (SAQ) et auprès des distributeurs de bière autorisés. C’est également lui qui voit à ranger et vérifier tous les alcools qui entrent dans l’établissement.
[7] Concernant l’événement du 11 novembre 2014, il ne peut expliquer comment la bouteille de vin non timbrée de marque Albis s’est retrouvée à l’établissement.
[8] Il a fait des recherches auprès de son personnel et au niveau des factures d’achats sans résultat concluant.
[9] Par contre, il ajoute que parfois, il reçoit des groupes dans les salles prévues à cet effet et qu’à de multiples occasions, il a dû aviser la clientèle qu’elle ne peut apporter de l’alcool soit pour offrir en cadeau ou pour consommation personnelle.
[10] Il termine en ajoutant qu’il commande les caisses de bière à la semaine alors que pour ce qui est des spiritueux et du vin, les achats se font au besoin compte tenu du peu d’inventaire gardé dans l’établissement.
LE DROIT
[11] Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)
84. Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie (...)
Loi sur les permis d'alcool [2] (LPA)
72.1. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de brasseur, de production artisanale, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S - 13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.
(…)
86. (…) La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si :
(…)
4° le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1;
(…)
La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :
a) la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;
b) le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaises qualité ou impropres à la consommation;
c) le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
d) le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;
e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13)
ANALYSE
[12]
La soussignée
doit décider si la titulaire a contrevenu à l’article
[13] Pour déterminer si la titulaire a toléré dans son établissement des boissons alcooliques non acquises conformément à son permis, on doit d’abord s’assurer si elle était au courant de leur présence dans l’établissement.
[14] Par la suite, on doit vérifier si la titulaire a pris les mesures raisonnables et efficaces pour empêcher ou prévenir leur présence dans l’établissement avant que la saisie n’ait lieu.
[15] Dans le présent dossier, la preuve documentaire est à l’effet que les policiers ont saisi une bouteille de vin blanc de marque Albis, laquelle n’était pas timbrée.
[16] Dans son témoignage, la titulaire n’a pu fournir aucune explication sur la provenance de cette bouteille non timbrée et n’a pu fournir de preuve afin de renverser la présomption qui pèse contre elle.
[17] Dans ce contexte, la soussignée doit déduire que si des vérifications régulières avaient été effectuées, la titulaire ou ses représentants auraient eu amplement le temps de s’apercevoir de la présence de cette bouteille non timbrée et de la retirer de l’établissement.
[18] Elle doit également en arriver à la conclusion que la titulaire a toléré dans son établissement la présence de boisson alcoolique non acquise conformément à son permis.
[19]
Comme il y a
contravention à l’article
[20] Une suspension du permis d’une durée d’une journée est donc juste et équitable et conforme à la jurisprudence établie à la Régie.
PAR CES MOTIFS, |
SUSPEND pour une période de 1 jour , le permis de bar avec particularité de centre sportif numéro 8529661 dont Salon de quilles Lauvien inc. est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin;
ORDONNE la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin pour la période de la suspension ci-dessus mentionnée.
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Régisseure |