Champagne c. Mireault

2015 QCCQ 1706

 

COUR DU QUÉBEC

« Division administrative et d'appel »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

N°:

200-80-006890-147

 

DATE :

 23 février 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q.

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CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualité de syndique de la Chambre de la sécurité financière,

Appelante

c./

 

GUY MIREAULT,

Intimé

et

 

COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE,

          Mis en cause

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JUGEMENT

(sur requête pour être relevé du défaut

de produire le mémoire en appel)

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[1]            L’appelante Caroline Champagne, syndique de la Chambre de la sécurité financière désire produire hors délai son mémoire en appel.

[2]            Le mémoire devait être produit avant le 5 janvier 2015 sur l’appel logé en vertu de la Loi sur la distribution des produits et services financiers [1] .  Entre ces dates, le dossier a été transféré dans le district de Québec et des pourparlers sérieux de règlement hors cour sont survenus. 

[3]            Le procureur de l’intimé a quitté ses fonctions au sein du cabinet où il oeuvrait le 14 décembre 2014, et ce, après avoir « confirmé verbalement à Me Cardinal que la possibilité envisagée pour régler l’appel ne pourrait se réaliser » (affidavit du 16 février 2015 de Me Dominic Gélineau).  Cette cessation des pourparlers serait survenue en début d’année 2015 selon le procureur de l’appelante.

[4]            L’existence des pourparlers après le transfert du dossier survenu en août 2014 a amené l’appelante à négliger l’arrivée de l’échéance pour le dépôt de son mémoire en appel.

[5]            Les circonstances ne révèlent pas une volonté de l’appelante de mettre fin à son appel.

[6]            En vertu de l’article 115.19 de la Loi sur l’autorité des marchés financiers [2] , les articles 491 à 524 du Code de procédure civile sont applicables aux procédures en appel.

[7]            La Cour Suprême du Canada s’autorise de l’article 523 C.p.c. pour traiter du retard à produire un mémoire en appel.  Cet article énonce :

523.  La Cour d'appel peut, nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article 494, mais pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, accorder une permission spéciale d'appeler à la partie qui démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt. Toutefois, un jugement rendu dans les circonstances prévues à l'article 198.1 ne peut faire l'objet d'une telle permission.

[8]            Elle écrit notamment «  contrairement à l’article 494 C.p.c. qui traite des délais pour porter une cause en appel, l’article 503.1 C.p.c. n’indique nullement que le délai pour signifier et produire le mémoire emporte déchéance.  Cet article prévoit simplement que « l’appel est réputé déserté », ce qui signifie que l’appel est abandonné, et non pas que le droit d’appel est éteint  » [3] .

[9]            Dans le présent cas, le retard résulte d’un malentendu entre les procureurs et l’intimé ne subit aucun préjudice particulier du dépôt deux mois plus tard du mémoire de l’appelante.

[10]         En conséquence, l’autorisation de produire le mémoire avant le 23 mars 2015 à 17 heures est accordée.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

            ACCUEILLE la requête de l’appelante pour être relevée du défaut de produire son mémoire;

            ORDONNE à l’appelante de produire son mémoire d’ici le 23 mars 2015 à 17 heures;

            LE TOUT sans frais.

 

 

 

 

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JACQUES TREMBLAY, j.c.Q.

 

Me Mathieu Cardinal

Bélanger, Longtin

1, Place Ville-Marie

Bureau 2125

Montréal, PQ   H3B 2C6

Procureurs de l’Appelante

 

Me Nathalie Dubé

Langlois Kronstrom Desjardins

Procureurs de l’Intimé

Casier no. 115

 

 

Date d’audience :

18 février 2015

 



[1]     L.R.R.Q., c. D-9.2.

[2]     L.R.R.Q., c. A-33.2.

[3]     Construction Paquet c. Entreprises Végo , [1997] 2 R.C.S. 299 , p. 309.