Champagne c. Mireault |
2015 QCCQ 1706 |
COUR DU QUÉBEC |
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« Division administrative et d'appel » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N°: |
200-80-006890-147 |
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DATE : |
23 février 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. |
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CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualité de syndique de la Chambre de la sécurité financière, |
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Appelante |
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c./ |
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GUY MIREAULT, |
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Intimé |
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et |
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COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE, |
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Mis en cause |
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JUGEMENT (sur requête pour être relevé du défaut de produire le mémoire en appel) |
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[1] L’appelante Caroline Champagne, syndique de la Chambre de la sécurité financière désire produire hors délai son mémoire en appel.
[2] Le mémoire devait être produit avant le 5 janvier 2015 sur l’appel logé en vertu de la Loi sur la distribution des produits et services financiers [1] . Entre ces dates, le dossier a été transféré dans le district de Québec et des pourparlers sérieux de règlement hors cour sont survenus.
[3] Le procureur de l’intimé a quitté ses fonctions au sein du cabinet où il oeuvrait le 14 décembre 2014, et ce, après avoir « confirmé verbalement à Me Cardinal que la possibilité envisagée pour régler l’appel ne pourrait se réaliser » (affidavit du 16 février 2015 de Me Dominic Gélineau). Cette cessation des pourparlers serait survenue en début d’année 2015 selon le procureur de l’appelante.
[4] L’existence des pourparlers après le transfert du dossier survenu en août 2014 a amené l’appelante à négliger l’arrivée de l’échéance pour le dépôt de son mémoire en appel.
[5] Les circonstances ne révèlent pas une volonté de l’appelante de mettre fin à son appel.
[6]
En vertu de l’article 115.19 de la
Loi sur l’autorité des marchés
financiers
[2]
,
les articles
[7]
La Cour Suprême du Canada s’autorise de l’article
523. La Cour d'appel peut, nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article 494, mais pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, accorder une permission spéciale d'appeler à la partie qui démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt. Toutefois, un jugement rendu dans les circonstances prévues à l'article 198.1 ne peut faire l'objet d'une telle permission.
[8]
Elle écrit notamment «
contrairement à l’article
[9] Dans le présent cas, le retard résulte d’un malentendu entre les procureurs et l’intimé ne subit aucun préjudice particulier du dépôt deux mois plus tard du mémoire de l’appelante.
[10] En conséquence, l’autorisation de produire le mémoire avant le 23 mars 2015 à 17 heures est accordée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la requête de l’appelante pour être relevée du défaut de produire son mémoire;
ORDONNE à l’appelante de produire son mémoire d’ici le 23 mars 2015 à 17 heures;
LE TOUT sans frais.
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__________________________________ JACQUES TREMBLAY, j.c.Q. |
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Me Mathieu Cardinal Bélanger, Longtin 1, Place Ville-Marie Bureau 2125 Montréal, PQ H3B 2C6 Procureurs de l’Appelante |
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Me Nathalie Dubé Langlois Kronstrom Desjardins Procureurs de l’Intimé Casier no. 115 |
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Date d’audience : |
18 février 2015 |
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