Tremblay c. Équipe Ko-Niq |
2015 QCCQ 1826 |
JL2829
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL
LOCALITÉ DE LONGUEUIL
« Chambre civile »
N° : 505-32-032937-147
DATE : 2 février 2015
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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DANIS-STÉPHANE TREMBLAY
et
SANDRA TRUCHON
Demandeurs
c.
ÉQUIPE KO-NIQ
Défenderesse
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JUGEMENT
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[1] VU l'absence de la défenderesse Équipe Ko-Niq, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 20 octobre 2014;
[2] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-6) offerte par les demandeurs;
[3] CONSIDÉRANT que les demandeurs Danis-Stéphane Tremblay et Sandra Truchon réclament la somme de 6 471,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 29 septembre 2014 :
« 1. Le ou vers le 29 août 2014, la partie défenderesse a causé les dommages suivants à la partie demanderesse: Plâtre et peinture de la maison à refaire. 37 endroits de plâtre à refaire et la peinture à refaire entièrement. Douche à refaire entièrement. Plancher mal nivelé, membrane manquante, céramique mal taillée et mal installée. Céramique au sol à refaire en partie. Moulure mal posée à refaire. Deux salle de bain non faites. 2 Salles de bain à faire au complet.
2. La partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes: En date du 8 septembre aucune salle de bain n’est terminée pour usage, soit 10 jours après la promesse de fin des travaux qui était le 29 août. Monsieur John G n’a pas assuré la supervision des travaux, le plâtre à été mal fait ainsi que la peinture partout dans la demeure. Des retards importants et très difficiles à vivre pour la famille nouvellement arrivée à Longueuil, sans famille pour les accueillir.
Monsieur John G n’était pas joignable durant plus de 7 jours.
3. La faute a été commise le ou vers le 12 août 2014, à Longueuil.
4. Les dommages se sont produits à Longueuil, Québec.
5. La partie demanderesse réclame la somme de 6 471,00 $, pour les raisons suivantes: Argent déjà remis à Monsieur John G $10 100.00 (moins les travaux complétés)
Hôtel: $939.97$
Location de conteneur:$379.42
Main-d’oeuvre:$360.00
Main-d’oeuvre :$70.00
Matériel: 193.23
Coût de fin des travaux et reprises des travaux:$8100.00.
6. Aux faits mentionnés ci-haut, la partie demanderesse apporte les précisions suivantes: Nous demandons un montant forfaitaire à monsieur John G Équipe KO-NIQ de $6471.00
Considérant que les travaux devaient couter dans l’ensemble $15 300.00
Considérant que nous avons fait un déboursé dans l’ensemble pour $13 671.00
Considérant que nous devrons débourser au moins $8100.00
($13 671.00+$8100.00=$ 21 771.00- $15 300.00=$6471.00).
7. Bien que dûment requis par mise en demeure, la partie défenderesse refuse ou néglige de payer .» (sic)
[4] CONSIDÉRANT que la demanderesse Sandra Truchon a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de la demande pour la somme réclamée de 6 471,00 $ représentant les coûts engagés pour terminer et/ou reprendre les travaux de rénovation exécutés par la défenderesse à compter du mois d'août 2014;
[5] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient la preuve photographique soumise par les demandeurs établissant clairement qu'il s'agit de travaux incomplets et exécutés à l'encontre des règles de l'art;
[6] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé le quantum de la somme réclamée représentant les coûts pour terminer et/ou reprendre les travaux mal exécutés;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] ACCUEILLE la demande,
[8]
CONDAMNE
la défenderesse Équipe Ko-Niq à payer aux demandeurs
Danis-Stéphane Tremblay et Sandra Truchon la somme de 6 471,00 $ avec
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. |