Tremblay c. Équipe Ko-Niq

2015 QCCQ 1826

                                                                                                                     

JL2829

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE  LONGUEUIL

LOCALITÉ DE LONGUEUIL

« Chambre civile »

 

N° :            505-32-032937-147

 

DATE :      2 février 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE   L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

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DANIS-STÉPHANE TREMBLAY

 

et

 

SANDRA TRUCHON

 

                        Demandeurs

 

c.

 

ÉQUIPE KO-NIQ

 

                        Défenderesse

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JUGEMENT

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[1]            VU l'absence de la défenderesse Équipe Ko-Niq, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 20 octobre 2014;

[2]            VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-6) offerte par les demandeurs;

[3]            CONSIDÉRANT que les demandeurs Danis-Stéphane Tremblay et Sandra Truchon réclament la somme de 6 471,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 29 septembre 2014 :

« 1.     Le ou vers le 29 août 2014, la partie défenderesse a causé les dommages suivants à la partie demanderesse: Plâtre et peinture de la maison à refaire. 37 endroits de plâtre à refaire et la peinture à refaire entièrement. Douche à refaire entièrement. Plancher mal nivelé, membrane manquante, céramique mal taillée et mal installée. Céramique au sol à refaire en partie. Moulure mal posée à refaire. Deux salle de bain non faites. 2 Salles de bain à faire au complet.

2.          La partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes: En date du 8 septembre aucune salle de bain n’est terminée pour usage, soit 10 jours après la promesse de fin des travaux qui était le 29 août. Monsieur John G n’a pas assuré la supervision des travaux, le plâtre à été mal fait ainsi que la peinture partout dans la demeure. Des retards importants et très difficiles à vivre pour la famille nouvellement arrivée à Longueuil, sans famille pour les accueillir.

          Monsieur John G n’était pas joignable durant plus de 7 jours.

3.          La faute a été commise le ou vers le 12 août 2014, à Longueuil.

4.          Les dommages se sont produits à Longueuil, Québec.

5.          La partie demanderesse réclame la somme de 6 471,00 $, pour les raisons suivantes: Argent déjà remis à Monsieur John G $10 100.00 (moins les travaux complétés)

          Hôtel: $939.97$

          Location de conteneur:$379.42

          Main-d’oeuvre:$360.00

          Main-d’oeuvre :$70.00

          Matériel: 193.23

          Coût de fin des travaux et reprises des travaux:$8100.00.

6.          Aux faits mentionnés ci-haut, la partie demanderesse apporte les précisions suivantes: Nous demandons un montant forfaitaire à monsieur John G Équipe KO-NIQ de $6471.00

          Considérant que les travaux devaient couter dans l’ensemble $15 300.00

          Considérant que nous avons fait un déboursé dans l’ensemble pour $13 671.00

          Considérant que nous devrons débourser au moins $8100.00

          ($13 671.00+$8100.00=$ 21 771.00- $15 300.00=$6471.00).

7.          Bien que dûment requis par mise en demeure, la partie défenderesse refuse ou néglige de payer .» (sic)

[4]            CONSIDÉRANT que la demanderesse Sandra Truchon a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de la demande pour la somme réclamée de 6 471,00 $ représentant les coûts engagés pour terminer et/ou reprendre les travaux de rénovation exécutés par la défenderesse à compter du mois d'août 2014;

[5]            CONSIDÉRANT que le Tribunal retient la preuve photographique soumise par les demandeurs établissant clairement qu'il s'agit de travaux incomplets et exécutés à l'encontre des règles de l'art;

[6]            CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé le quantum de la somme réclamée représentant les coûts pour terminer et/ou reprendre les travaux mal exécutés;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]            ACCUEILLE la demande,

[8]            CONDAMNE la défenderesse Équipe Ko-Niq à payer aux demandeurs Danis-Stéphane Tremblay et Sandra Truchon la somme de 6 471,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2014, avec les frais judiciaires de 169,00 $.

 

 

 

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MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.