Delorme c. REP Ventilation inc.

2015 QCCQ 1944

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

LOCALITÉ DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-137163-137

 

 

 

DATE :

13 janvier 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q.

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DANIEL DELORME 

Demandeur

 

c.

R.E.P. VENTILATION INC.

Défenderesse

 

 

et

 

R.E.P. VENTILATION INC .

Demanderesse reconventionnelle           

c.

 

DANIEL DELORME

         Défendeur reconventionnel 

______________________________________________________________________         

 

JUGEMENT

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[1]            Le demandeur cherche à obtenir paiement pour des services rendus à la demande et au bénéfice de la partie défenderesse notamment l’installation d’un système informatique dont des ordinateurs ainsi qu’un serveur.

[2]            La partie défenderesse conteste la réclamation et soumet ne rien devoir pour les services rendus car le système installé n’était pas adéquat et a dû être modifié voire remplacé.

[3]            Elle se porte demanderesse par reconvention pour réclamer au défendeur 5 698,88 $ comprenant le coût de l’achat et de l’installation du nouveau système ainsi que le remboursement de la moitié du salaire de Roxane Parent et Emanuel Parent dont l’efficacité au travail aurait été diminuée d’autant à cause des problèmes avec le système initial. 

[4]            Il est établi que la partie défenderesse a demandé au demandeur de lui procurer un système informatique intégré et de l’installer.  Le coût des appareils et équipements totalisait 4 714,19 $ et a été payé dès le 10 septembre 2012.

[5]            La main-d’œuvre du demandeur consacrée à l’installation du système a été facturée à raison de 35 $ de l’heure en  trois séquences  les 15, 17 et 25 octobre 2012 (P-3 ) et totalise 1 209,68 $.

[6]            La partie défenderesse a connu plusieurs difficultés à la suite de l’installation du nouvel équipement et les problèmes ont eu un effet négatif sur l’efficacité de fonctionnement de l’entreprise alors que le nouveau système devait l’améliorer.

[7]            Emanuel Parent, président de la défenderesse, n’était pas satisfait et estimait que le demandeur n’aurait pas dû facturer 105 $ pour ses trois déplacements car cela n’a jamais été convenu et que l’ensemble de la main-d’œuvre ne valait pas ce qu’on lui chargeait.  Il a quand même offert de payer 425,49 $ représentant la moitié de la facture du 15 octobre.

[8]            Le demandeur, prêt à retrancher les charges pour les déplacements n’est pas prêt à renoncer à sa rémunération pour le travail effectué.

[9]            Voyant que le paiement tardait, le 5 décembre 2012, il a mis formellement en demeure la défenderesse de le payer (P-2) , mais le courrier recommandé est revenu avec la mention «Refusé par le destinataire».

[10]         Bien que Delorme dit avoir informé sa cliente qu’il ne faisait qu’installer l’équipement sans assurer le support subséquent, il admet dans les  courriels n’avoir pas été aussi clair à ce sujet. Une plus grande transparence aurait permis à la défenderesse d’éviter des problèmes et confier le mandat à un autre technicien.

[11]         Il nous apparaît que toutes ces considérations nous obligent à diminuer la réclamation du demandeur qui, tout en ayant le droit d’être rémunéré pour son travail, doit participer à indemniser la défenderesse des problèmes découlant de l’installation de ce système.

[12]         Devant les difficultés à faire fonctionner son système, la partie défenderesse a eu recours aux services de l’entreprise Blünetwork Inc. pour obtenir le support que le demandeur ne lui fournissait pas.

[13]         Cette compagnie a vérifié le système pour tenter de cerner les causes du problème. On a constaté que le modèle de router en place était inapproprié pour une entreprise et risquait de provoquer des problèmes de connexion internet. On a donc procédé à son remplacement pour un modèle de type commercial.

[14]         Or, Delorme n’a jamais installé de router mais un commutateur pour plusieurs PCs au quart du prix du nouvel appareillage. Le remplacement du router ne faisait pas partie de son mandat et il ne voit donc pas pourquoi il devrait payer pour cette amélioration.

[15]         Des câbles de réseau ont été jugés désuets et endommagés. Delorme n’a pas remplacé tous les câbles et il n’est pas établi lesquels ne seraient pas adéquats.

[16]         Le poste du président que le demandeur n’avait pas le mandat de modifier ne faisait pas partie du domaine. Il était installé avec un logiciel Windows 7 domestique qui ne permet pas de joindre un domaine. Blünetwork Inc. a donc eu le mandat de procéder au reformatage du poste et le faire passer à Windows 7 professionnel.

[17]         Delorme souligne que la question de l’installation de router, le changement des câbles de réseau et la modification du poste du président ne faisait pas partie de son mandat et aucun de ces équipements n’a été fourni par lui.

[18]         La défenderesse a donc amélioré son système de façon générale non pas parce que l’équipement installé par le demandeur était inadéquat mais parce que l’équipement antérieur et en place dont le câblage, le router et le poste du président n’étaient pas à la hauteur de la nouvelle installation.

[19]         Il n’est donc pas exact, comme le prétend la défenderesse, que le coût des nouvelles installations et les travaux effectués par Blünetwork Inc. étaient dus à un mauvais système ou découlaient du mauvais travail du demandeur.

[20]         La demande reconventionnelle à ce niveau ne nous apparaît pas fondée.

[21]         La preuve n’est pas très concluante ni suffisamment précise non plus concernant la perte d’efficacité à la hauteur de la moitié du temps d’Emanuel Parent et Roxane Parent pendant tout le mois de novembre.

[22]         Le Tribunal ne voit pas de rapport non plus entre la qualité du serveur installé et le changement de serveur un an plus tard.

[23]         En effet, on comprend que l’on a augmenté, voire doublé la capacité du serveur et amélioré le système. Cependant la preuve est insuffisante pour permettre de conclure que c’est entièrement attribuable à une faute ou manquement dans l’exécution des obligations du demandeur.

[24]         Nous sommes d’avis qu’il y a lieu de faire droit à la réclamation du demandeur pour la somme de 1 104,68 $ après la déduction des frais de déplacements.

[25]         La demande reconventionnelle sera accueillie pour un montant de 300 $ auquel estime le Tribunal le préjudice causé à la demanderesse par reconvention les inconvénients dont le défendeur par reconvention peut être tenu responsable.

[26]         Il y a lieu d’opérer compensation entre les deux montants, laissant un solde à payer par R.E.P. Ventilation Inc. à Daniel Delorme la somme de 804,68 $.

[27]         La défenderesse devra aussi payer les frais ainsi que le coût de signification de la demande introductive d’instance dont elle a refusé la livraison.

[28]         La demande reconventionnelle sera accueillie sans frais.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE partiellement la demande principale pour la somme de 1104,68 $ avec les frais et la demande reconventionnelle pour la somme de 300 $ sans frais;

OPÉRANT COMPENSATION ENTRE LES MONTANTS ACCORDÉS, CONDAMNE la défenderesse R.E.P. Ventilation Inc. à payer au demandeur Daniel Delorme la somme de 804,68 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an augmentée de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'article 1619 C.c.Q. depuis le 1 er novembre 2011, date de la mise en demeure avec les frais judiciaires de 106 $ et les frais de signification de 37,39 $.

 

 

 

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GABRIEL de POKOMANDY, J.C.Q.

 

 

 

 

 

Date d’audience : 9 décembre 2014