Section des affaires sociales

En matière de services de santé et de services sociaux, d'éducation et de sécurité routière

 

 

Date : 12 mars 2015

Référence neutre : 2015 QCTAQ 03200

Dossier  : SAS-Q-206789-1501

Devant le juge administratif :

LUCIE LE FRANÇOIS

 

M… C…

Partie requérante

c.

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Partie intimée

 


DÉCISION


[1]               Le requérant conteste une décision en révision de la partie intimée datée du 8 janvier 2015. Suivant cette décision, la suspension du permis de conduire du requérant est maintenue jusqu’au 14 mars 2015.

[2]               Le requérant témoigne que dans la journée du samedi 13 décembre, il était allé travailler au garage de l’un de ses amis. Il a passé la journée et une partie de la soirée à préparer et peinturer des pièces d’un camion.

[3]               Sur le chemin du retour pour se rendre chez lui, il s’est arrêté dans un bar pour y rencontrer un ami.

[4]               Il a bu deux « grosses bières » dans sa soirée.

[5]               Il a quitté l’établissement peu avant 3 heures du matin et il s’est rendu à la Banque nationale.

[6]               Lorsqu’il est sorti du véhicule pour se rendre à la banque, un policier l’a interpellé. Il lui a demandé s’il avait consommé de l’alcool. Le requérant lui a répondu « oui » .

[7]               Le requérant a alors fourni un échantillon d’haleine à l’aide de l’appareil de détection.

[8]               Cet appareil a indiqué que le requérant échouait le test et on l’a alors informé qu’il devait se rendre au poste de police.

[9]               Le requérant a cru que l’appareil faisait défaut et que c’est pour cela qu’on l’amenait au poste de police. Il était certain de ne pas avoir dépassé la limite d’alcool permise par la Loi.

[10]            Le Tribunal croit à la version des faits du requérant, qui est assez similaire aux faits rapportés par l’agent qui a procédé aux démarches.

[11]            L’agent de la Sûreté du Québec confirme que le requérant a bien collaboré. Il ajoute que celui-ci avait peu de symptômes quant à l’effet d’une prise d’alcool.

[12]            Le certificat du technicien qualifié produit au dossier indique des taux d’alcoolémie de 96 et 91 mg/100 ml.

[13]            Le requérant indique qu’il a perdu son emploi suite à la suspension de son permis de conduire. Il a dû faire une demande d’aide financière de dernier recours.

[14]            Il serait très important pour lui de récupérer son permis afin de pouvoir travailler et ne pas être au dépens de la société.

[15]            Le motif principal de contestation du requérant est celui à l’effet que les produits utilisés lors de son travail dans l’atelier de peinture ont faussé les résultats de l’alcootest.

[16]            Le Tribunal rappelle qu’à cette étape, le Code de la sécurité routière [1] prévoit à l’article 202.6.7 que la copie du certificat du technicien qualifié fait preuve de son contenu.

[17]            Le Tribunal arrive à la conclusion que le requérant n’a pas démontré à cette étape, par une preuve prépondérante, que les résultats de l’alcootest étaient erronés.

[18]            Quant aux arguments du requérant sur l’effet de la suspension sur son emploi, le Tribunal ne peut les retenir.

[19]            Le Code de la sécurité routière ne prévoit pas que le Tribunal puisse lever une suspension pour ces motifs.

[20]            Le Tribunal considère que le témoignage du requérant est crédible, mais il doit appliquer la Loi, sans égard des conséquences sur la vie personnelle du requérant.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal :

-         REJETTE le recours.

 


 

 

LUCIE LE FRANÇOIS, j.a.t.a.q.


 

Me Myrna Germanos

Procureure de la partie intimée


 



[1] RLRQ, chapitre C-24.2.