St-Jules c. Groupe Fulford inc.

2015 QCCQ 2103

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

LOCALITÉ DE

SAINT-JÉRÔME

« Chambre civile »

N° :

700-22-030216-138

 

 

 

DATE :

2 mars 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

 PIERRE CLICHE, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

CHRISTIAN ST-JULES

           Demandeur

c.

GROUPE FULFORD INC.

-et-

GILBERT BÉLISLE

-et-

PRODUITS ÉCO-FLEX BLACK GOLD INC.

           Défendeurs

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

[1]            Le demandeur réclame aux défendeurs, conjointement et solidairement, la somme de 65 000,00 $ suite au non-respect d’un engagement contracté le 22 janvier 2012, et ce, de façon concomitante à la signature d’une transaction de vente d’actions entre le demandeur et le codéfendeur, monsieur Gilbert Bélisle.

[2]            La réclamation du demandeur inclut une somme de 35 000,00 $ à titre de dommages compensatoires, exemplaires ou punitifs et pour abus de procédure selon les articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile.

[3]            Enfin, le demandeur demande au Tribunal de déclarer que les défendeurs ont commis une fraude, soit plus particulièrement monsieur Gilbert Bélisle, au motif que celui-ci a agi de mauvaise foi tout en le privant intentionnellement des sommes qui lui sont dues.

[4]            Le codéfendeur, monsieur Gilbert Bélisle soutient pour sa part avoir toujours agi de bonne foi, n’ayant commis aucune fraude.

[5]            À tout événement, il soutient n’avoir plus aucun actif permettant de payer quelque somme que ce soit au demandeur.

[6]            Compte tenu que le procureur des défendeurs fut radié du tableau de l’Ordre du Barreau du Québec, avant le début de l’audition et qu’aucun autre procureur n’a comparu au dossier, monsieur Bélisle s’est donc représenté seul lors du procès, lequel a procédé par défaut de comparaître contre les codéfenderesses, Le Groupe Fulford inc. (Fulford) et Produits Éco-Flex Black Gold inc. (Éco-Flex).

LES QUESTIONS EN LITIGE.

1.          Quelle est la portée de l’engagement contracté par les défendeurs, le 22 janvier 2012, en faveur du demandeur?

2.          Les défendeurs sont-ils endettés envers le demandeur, relativement à cet engagement, et dans l’affirmative, pour quel montant?

3.          Les défendeurs ont-ils agi de manière frauduleuse en s’abstenant de payer quoi que ce soit au demandeur?

4.          Le demandeur est-il en droit d’obtenir le paiement d’une somme de 35 000,00 $ à titre de dommages compensatoires, exemplaires ou punitifs et pour abus de procédure de la part des défendeurs?

LES FAITS

[7]        Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants.

[8]        Fulford est une société de portefeuille alors qu’Éco-Flex est spécialisée dans la transformation du caoutchouc.

[9]         Au cours du mois de juin 2005, le cabinet d’avocats Ogilvy Renault SENCRL devenu Norton Rose Canada S.E.N.C.R.L. s.r.l. (Norton Rose) intente une poursuite de plus de 130 000,00 $ contre Fulford afin de lui réclamer le paiement d’honoraires, pour services professionnels rendus, déboursés encourus et taxes, dans le dossier portant le numéro 500-17-026090-053.

[10]     Les services de Norton Rose avaient été retenus par Fulford afin d’obtenir les brevets d’invention nécessaires dans le but de pouvoir développer une nouvelle méthode de fabrication de pneus.

[11]     Alléguant que Norton Rose avait omis d’obtenir le brevet canadien, Fulford lui a réclamé, dans le cadre d’une défense et demande reconventionnelle, la somme de 1 125 000,00 $ à titre de dommages-intérêts.

[12]     À cette époque, environ 75 % du capital-actions de Fulford est détenu par la compagnie 9153-1657 Québec inc. (9153), dont l’ensemble de son capital-actions est détenu par le demandeur.

[13]     Quant à Éco-Flex, monsieur Bélisle en était alors le seul et unique administrateur et actionnaire.

[14]     Au cours du mois de novembre 2011, l’audition de cette affaire est fixée pour une période de trois jours, devant débuter le 6 février 2012.

[15]     En janvier 2012, le demandeur qui désirait cesser toute participation ainsi que ses activités au sein de la compagnie Fulford, décide de vendre au codéfendeur, monsieur Bélisle, l’ensemble des actions qu’il détient dans la compagnie 9153, faisant en sorte que ce dernier devient, suite à cette transaction, l’actionnaire majoritaire de Fulford.

[16]     Le 22 janvier 2012, les parties signent l’entente suivante :

« ENTENTE ENTRE LES PARTIES

confidentielle

Gilbert Bélisle, Christian St-Jules et les compagnies,

9153-1657 Québec inc., Produits Éco-Flex Black Gold inc., le groupe fulford inc

Les parties se donnent quittance mutuelle, complète, générale, finale et définitive, de même qu’à leurs héritiers, successeurs et ayant-droits pour que toute réclamation à quelque titre que ce soit, action et demande en capital, en intérêts et frais, quelle qu’en soit la nature, passée, présente ou futur, découlant directement ou indirectement des faits et des circonstances invoqués dans les dossiers à la cour, y compris tout dommage, droit, réclamation découlant ou pouvant découler de ces faits et circonstances ainsi que découlant de l’administration et la gestion des compagnies.

En considération de la vente de 100$% des actions de 9153-1657 Québec inc à Gilbert Bélisle

Et puisque cette même compagnie détient 60% des actions dans le groupe Fulford inc

Alors Gilbert Bélisle s’engage lui et par ses compagnie à remettre 30 % du montant du règlement sur la demande reconventionnelle contre Ogilvy Renault qui est actuellement de 1,125,000 mais qui pourra être diminuer ou augmenter à la discrétion de Gilbert Bélisle.

Signé à Laval le 22/01/2012» [1]

(Sic)

(Soulignements ajoutés)

[17]     Les 7 et 14 février suivant, un document intitulé «  reçu quittance mutuelle et transaction » est signé entre Norton Rose et Fulford, lequel prévoit entre autres ce qui suit :

« ATTENDU QUE la demanderesse / défenderesse reconventionnelle Ogilvy Renault SENCRL, maintenant connue sous le nom de « Norton Rose Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.» [ci-après, collectivement, «Norton Rose Canada»] a intenté les présentes procédures pour réclamer des honoraires pour services professionnels rendus, débours encourus et taxes;

ATTENDU QUE  la défenderesse / demanderesse reconventionnelle, Le Groupe Fulford inc. [ci-après « Groupe Fulford »] a nié devoir les sommes dues dans le cadre de l’action principale et a réclamé de Norton Rose Canada des dommages au motif de déchéance du brevet canadien de Groupe Fulford  pour un procédé de génération de déchets de caoutchouc;

ATTENDU QUE les parties ont convenu de régler ce dossier;

ATTENDU QUE les parties ont convenu que ce règlement est confidentiel et qu’en aucune circonstance il ne doit être dévoilé à des tierces parties;

ATTENDU QUE Groupe Fulford est représenté aux présentes par son président Gilbert Bélisle qui est dûment autorisé à signer au nom de Groupe Fulford;

1.          Groupe Fulford reconnaît par les présentes avoir reçu de Norton Rose Canada la somme de 100 000 $ en règlement complet et final du présent dossier;

2.           En considération de ce paiement, Groupe Fulford donne quittance complète et finale à Norton Rose, ainsi qu’à ses assureurs, agents, ayants droit, représentants, employés, associés, avocats, agents de brevets, experts et successeurs, tant passés, présents ou futurs, en regard de tous recours, obligations, réclamations et / ou droits tant passés, présents que futurs, en rapport avec la présente affaire, et plus particulièrement, mais non limitativement, toutes les réclamations pour dommages subis suite aux faits allégués dans le présent dossier;

3.          En contrepartie du règlement de la demande reconventionnelle, Norton Rose Canada renonce à sa réclamation pour les honoraires pour services professionnels rendus, débours encourus et taxes, et donne quittance complète et finale à Groupe Fulford ainsi qu’à ses assureurs, agents et ayants droit, représentants, employés, associés, experts et successeurs, tant passés, présent ou futurs en regard de tous recours, obligations, réclamations et / ou droits tant passés, présents que futurs, en rapport avec  cette demande reconventionnelle;

4.           La présente entente est conditionnelle à ce que les termes et les conditions du règlement demeurent confidentiels et ne soient divulgués ou publicisés de quelque façon que ce soit, le tout sous peine d’annulation du présent règlement;» [2]

 (Soulignements ajoutés)

[18]     Ce document est dûment signé devant témoin par monsieur Gilbert Bélisle.

[19]     Les 10 et 14 février 2012, un désistement de leur réclamation respective est signé par les parties et déposé au dossier de la cour [3] .

[20]     La somme de 100 000,00 $ est versée par Norton Rose au procureur de Fulford, Me Alexandre Martel.

[21]     Celui-ci, avec l’accord de monsieur Bélisle, paie à même cette somme les honoraires qui lui sont alors dus par Fulford, totalisant la somme de 22 600,00 $.    

[22]     C’est dans ces circonstances que l’étude de Me Martel remet à monsieur Bélisle, le 14 février 2012, une traite bancaire au montant de 77 400,00 $, laquelle est déposée, le 23 février suivant, dans un compte ouvert à cette fin au nom de Fulford, auprès de la succursale de l’institution bancaire, TD Canada Trust, située au 1601, rue Sainte-Catherine Ouest, à Montréal [4] .

[23]     À compter du 31 décembre 2012, à peine quelques dollars apparaissent à ce compte, tout comme au moment de l’audition du présent dossier.

[24]     Dans les jours suivants le règlement hors cour intervenu entre Norton Rose et Fulford, monsieur Bélisle informe le demandeur qu’une entente est intervenue mais    que celle-ci est confidentielle et qu’à tout évènement, Fulford n’a reçu aucune somme d’argent.  

[25]     Ne pouvant obtenir des précisions supplémentaires à ce sujet auprès du procureur ayant représenté Fulford, le demandeur, étant alors septique quant aux informations fournies par monsieur Bélisle, décide de lui réclamer 30 % du montant total de la demande reconventionnelle qui avait été formulée par Fulford contre Norton Rose.

[26]     Le 20 juillet 2012, une mise en demeure est envoyée aux défendeurs, par l’entremise du procureur du demandeur, leur réclamant la somme de 337 500,00 $ [5] .

[27]     Celle-ci contient les extraits pertinents suivants :

«  (…) Le ou vers le 16 février 2012, ladite cause Ogilvy c. Fulford a pris fin. Un extrait du plumitif est ci-joint comme ANNEXE II. J’ai été informé qu’à la meilleure connaissance de mon client, il y a eu un règlement par lequel, il y a un paiement fait pour la part de l’étude légale, Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L. et ce, envers le Groupe Fulford inc. et als.

Considérant que vous avec une obligation à remettre à mon client 30% du montant reçu, mon client a communiqué avec vous mêmes. Nonobstant les demandes antérieures de son part, vous n’avez rien payé à mon client.

[…]

P.S. Également, j’ai reçu instructions de vous : (a) Demander de m ‘envoyer au plus tard le __ jour d’août 2012, copie conforme de tous documents relatif à la résolution de la cause Ogilvy c. Fulford, incluant sans limité la généralité de ce qui précède, les suivantes : (i) Entente et/ou Transaction entre Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L » et Le Groupe Fulford Inc. et als; (ii) Reçu et / ou quittance, exécuté pour la part de la compagnie, Le Groupe Fulford Inc. etc; (iii) Chèque émis relative de cette cause et/ou à l’ordre de Le Groupe Fulford Inc. etc. et/ou ses procureurs.»

(Sic)

[28]     Le 2 août 2012, la conjointe de monsieur Bélisle, madame Ligaya Bustillos, répond par écrit au procureur du demandeur, sans lui faire part de la réception par Fulford d’une somme de 100 000,00 $ [6] .

[29]     Au contraire, celle-ci mentionne entre autres ce qui suit :

« And another case is, the Ogilvy Renault is suing the Fulford Group of $234,000.00 for the work that they have done before. Mr. Gold, they offer a quits, it’s so sad for us because I am also hoping that I can pay all my cards. On top of that, Gilbert signed confidential that if somebody found out that Gilbert talked, they will sue him. It’s so frustrating Mr. Gold. And my creditors right now are suing me because since February 2012, I am not paying them no more and I don’t have no more cards and I am with the Cambridge Life Solutions helping me out. Do you think Mr. Gold, it’s fun for us thinking that Christian we collected millions! Gilbert talked to Mr. Beauregard also that he saved the furniture, meaning the Fulford Group is clean now.»

(Sic)

[30]     Le 20 août suivant, le procureur du demandeur  fait parvenir une deuxième mise en demeure aux défendeurs, laquelle contient les extraits pertinents suivants :

« As you know, the undersigned attorney represents Christian St.Jules as regards the present cause. I acknowledge the receipt of the letter dated the 2 nd day of August 2012, such addressed by MME LIGAYA  BUSTILLLUS in response to my demand letter dated the 26 th day of July 2012.

At the outset, I must say that it is somewhat irregular for her to represent the parties to whom I addressed the demand letter, notably Gilbert Bélisle et als, Le Groupe Fulford inc., Produits Éco-Flex Black Gold inc., etc., I respectfully ask that you henceforth respond without her as the intermediary.

Furthermore, I regret to advise that my client has said the he does NOT believe the statements made in effect that G. Bélisle et als did not receive any payment in behalf of Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L. He also notes and the undersigned does assert in his behalf that said Gilbert Bélisle et als did neglect to provide the writings information required in the «P.S.» of such letter. For your convenience, such paragraph is reproduced as follow:

[…] 

Consequently, unless I am in receipt of the certified cheque and/or bank draft of Gilbert Bélisle et als and/or the companies : Le Groupe Fulford inc., Écoflex Blackgold inc. etc. to the order of Mtre A.J. Gold In Trust, for the sum of THREE HUNDRED AND THIRTY SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED AND TWENTY-FIVE DOLLARS ($337,525.00) including my letter fee of $25.00, the whole at the latest by the 27 th day of August 2012 at 12:00 noon, my client reserves the right to take such measure as deemed appropriate, and my instructions are to institute the appropriate legal proceedings against Gilbert Bélisle et als., Le Groupe Fulford inc., Produits Éco-Flex Black Gold inc., jointly, severally and solidarily, the whole without further notice and/or delay.» [7]

[31]     Le 5 novembre 2012, n’ayant reçu aucune réponse de la part de monsieur Bélisle, le demandeur lui fait signifier sa requête introductive d’instance, réclamant alors des défendeurs, devant la Cour supérieure du district de Montréal, la somme de 337 500,00 $.

[32]     Le 14 février 2013, après avoir été relevé de leur défaut de plaider, les défendeurs déposent leur contestation au dossier de la cour.

[33]     Celle-ci, en plus de faire totalement abstraction du montant reçu par Fulford, contient les allégations suivantes :

« ET D’ADONDANT ELLES AJOUTENT :

14.    La partie demanderesse, lors de la conclusion de l’entente P-1, s’était engagée également à soutenir de ses deniers la demande reconventionnelle des parties défenderesses dans l’instance 700-17-026090-053;

15.    Pour avoir gain de cause, les parties défenderesses avaient besoin d’une expertise, ladite expertise coûtant $ 15 000,00;

16.     Les parties défenderesses ont requis de la partie demanderesse les deniers nécessaires à cette expertise;

17.     La partie demanderesse a refusé de débourser quoi que ce soit;

18.     Le recours en demande reconventionnelle des parties défenderesse a été rejeté;

19.     La présente défense est bien fondée en faits et en droits.»

[34]     Or, les allégués contenus au paragraphe 18 sont faux et mensongers.

[35]     Le 6 mars 2013, les défendeurs amendent leur défense en y apportant les précisions suivantes :

« […]

   3. Au paragraphe 5 de la requête introductive d’instance, elles se référent à la pièce P-2 niant tout ce qui n’est pas conforme et, particulièrement que le dossier a fait l’objet d’un désistement d’action par Ogilvy Renault, s.e.n.c.r.l. et al, le 16 février 2012, alors que le 24  janvier 2012, l’honorable Christiane Alary avait accordé une requête pour rejet de la demande reconventionnelle pour les frais seulement.

[…]

5. Aux paragraphes 7 et 8 de la requête introductive d’instances, elles admettent ajoutant que tel qu’exposé plus haut, la demande reconventionnelle du Groupe Fulford inc. (…) a fait l’objet d’un désistement et Ogilvy Renault s’était désisté de son action, aucune somme d’argent n’était due à la partie demanderesse.

[…]

17.1 Tel qu’il appert de D-1, le 24 janvier 2012, le Tribunal prenait acte que le Groupe Fulford inc. n’avait plus d’avocat.

17.2 Tel qu’il appert de D-1, le 24 février 2012, le Tribunal a refusé de remettre le procès prévu du 6 au 8 février 2012.

17.3  Le Groupe Fulford inc. n’avait pas alors de procureur prêt à entreprendre le procès à compter du 6 février 2012.

17.4  Ogilvy Renauld s.e.n.c.r.l. et Le Groupe Fulford inc. se sont désistés de leur réclamation l’un envers l’autre, le tout tel qu’il appert de D-2.» 

[36]      Le 7 mars 2013, le procureur du demandeur procède à l’interrogatoire hors cour de monsieur Bélisle, assisté de son procureur.

[37]     Les passages les plus pertinents apparaissant à la transcription des notes sténographiques de cet interrogatoire sont les suivants :

 

Q-     (…) Après le vingt-deux (22) janvier, je veux savoir, est-ce que la compagnie Groupe Fulford Inc. a reçu un chèque de l’étude légale Ogilvy Renault, ou la compagnie d’assurance agissant pour Ogilvy Renault ou les procureurs qui agissent pour Ogilvy Renault, ou ses procureurs?

 

R-      On n’a pas reçu un montant, j’ai demandé à monsieur St-Jules une avance de quinze mille dollars (15 000$).

 

Me MICHEL E. PAQUIN  :

 

Q- Répondez à la question, simplement.

 

Me ALLAN J. GOLD :

 

Q-      Je répète la question. Est-ce que la compagnie Groupe Fulford Inc. a reçu un chèque, à partie du vingt-deux (22) janvier deux mille douze (2012), payable par l’étude légale Ogilvy Renault ou les procureurs agissant pour Ogilvy Renault ou la compagnie d’assurance pour Ogilvy Renault ou les avocats agissant pour Ogilvy Renault et/ou les assureurs, oui ou non?

 

R-      Non.  [8]

[…]

 

Q-     Non. Maintenant, donc juste pour faire un sommaire, vous [assermentez] (affirmez) à l’effet que la compagnie Groupe Fulford inc., Gilbert Bélisle, Produits Éco-Flex et Québec Inc., numéro 9153-1657 Québec Inc. et Produits Éco-Flex Black Gold, le Groupe Fulford Inc., qu’il n’y a pas aucun paiement reçu, d’une façon ou l’autre, en ce qui concerne la cause… directement ou indirectement, relatif à la cause Ogilvy Renault s.e.n.c.r.l.  contre le Groupe Fulford Inc ., portant le numéro 500-17-026090-053, ainsi en ce qui concerne la demande reconventionnelle par Le Groupe Fulford. C'est votre réponse? C'est quoi votre réponse?

 

R-     Non

 

Q-    Non. Aucun sous, aucun chèque, aucun paiement?

 

R-    Aucun. Au contraire, j'ai dû débourser... [9]

 

[…]  

 

Q-    O.K. Très bien. Est-ce qu'il y a eu un document...rédigé, signé entre les avocats, avec les signatures des clients — c'est-à-dire la compagnie Ogilvy Renault, l'assureur pour Ogilvy Renault, et du côté Groupe Fulford, Le Groupe Fulford Inc., ou par vous — à part du document de désistement qui a été signé par les avocats, oui ou non?

 

R- Non.

 

Q-      Non. Le seul document qui a été exécuté le ou avant le quatorze (14) ou le dix (10) février deux mille douze (2012), c'est le document de désistement. Il n'y a pas aucune autre documentation.

 

R-      Non.

 

Q-   Non.

 

R-   Le désistement.

 

Q-     Est-ce qu'il y a un document de quittance qui a été signé, oui ou non?

 

R-     On a désisté, il y a jamais eu de quittance.

 

Q-     La question que je demande, est-ce qu'il y a eu une quittance, signée par Le Groupe Fulford Inc., envers la compagnie Ogilvy Renault, deuxièmement, est-ce qu'il y a une quittance signée par la compagnie Ogilvy Renault, en ce qui concerne Le Groupe Fulford, c'est-à-dire signée par chaque partie envers l'autre, le ou avant.., le ou vers le dix (10) février deux mille douze (2012), oui ou non?

 

R-     Il y a eu une renonciation d'Ogilvy Renault de retirer leurs actions pour honoraires de...

 

Q-    Donc il y a un autre document signé.

 

R-    Il y a un document, mais... qu'ils m'ont fait signer, puis moi j'ai fait signer à eux autres, qu'on [ne] leur devait plus d'argent.

 

Q-    Ah. Donc il y a un autre document.

 

R-    Bien, je crois que...

 

Q-    Est-ce que vous avez copie de ce document?

 

R-    C'était une... C'est-tu ça? Réellement... Ça c'est copie... Désistement…Bien, c'est ça icitte.

 

 

Me MICHEL E. PAQUIN

 

Q-     Là, vous faites référence à D-2?

 

R-     Bon. Eux, Ogilvy Renault se désiste, à prendre des recours contre Le Groupe Fulford, et Le Groupe Fulford se désiste à prendre des engagements... dans le passé ou dans le futur, à aller prendre…

 

Me ALLAN J. GOLD

 

Q-     Monsieur Bélisle, je repose ma question. Est-ce que vous — vous — avez signé un document, le ou vers le six (6) février, le dix (10) février, le quatorze (14) février? Est-ce que vous avez signé un document?

 

R-     Ah, moi!

 

Q- Vous.

 

R- Ah!

 

Q-    Pour la compagnie Groupe Fulford Inc., dans... au sujet de cette cause, oui ou non?

 

R-    C'est Me Alexandre qui a signé, Monsieur.

 

Q-     Donc votre réponse..

.

R-   Non. C'est non.

 

Q-     Non.

 

R-     Non.

 

Q-     Vous n'avez pas signé aucun document à ce sujet.

 

R-     Non.

 

Q-     Pour vous personnellement, pour la compagnie Groupe Fulford Inc., pour Éco-Flex, pour Québec Inc.?

 

R- Non.

 

Q-    Non. Presque fini. O.K. Monsieur, j'ai un problème. Il y a un document, la pièce P-4, c'est la lettre adressée par Ligaya Bustilos, c'est votre femme?

 

R-    Oui.

 

Q      Au milieu du deuxième (2e) paragraphe, c'est une lettre en date du deux (2) août deux mille douze (2012), est-ce que vous avez vu cette lettre auparavant?

 

R-      Non, c'est ma conjointe qui a.

 

Q -     Non, mais est-ce que…

 

Me MICHEL E. PAQUIN

 

Q -    Vous est-ce que vous l'avez vu avant ça?

 

R-      Non.

 

Me ALLAN J. GOLD

 

Q -       Non. O.K. Regardez-la. Je vais citer la phrase spécifiquement, "On top of that". Regardez la phrase "On top of that". Est-ce que vous voulez regarder la mienne? C'est plus grand. Est-ce que vous voulez.., faire highlight?

 

Me MICHEL E. PAQUIN

 

O.K.  "On top of that. . ." [10]

 

[…]

 

Me ALLAN J. GOLD

 

Q-     Est-ce que vous avez signé, et je vous, ... vous êtes au courant que vous êtes,... vous avez juré dire la vérité, Monsieur Bélisle, m'entendez-vous?

 

R-     Yes.

 

Q-    Vous êtes ici assermenté. Vous n'avez pas le choix, vous devez déclarer la vérité, néanmoins qu'il y a des conventions que vous avez signées. Donc je vous pose la question. Est-ce que vous avez signé un document,... je ne sais pas le titre de ce document, mais dans lequel vous avez promis de garder confidentiel quelque chose, oui ou non?

 

R-    I think,... je pense que c'est le papier que j'avais signé avec.., le vingt-deux (22) janvier, avec Christian St-Jules; parce que Christian St-Jules il. . . si je me souviens, le plus loin. . . le plus proche dans mes mémoires là, cette journée-là c'était pas une belle journée. C'était une journée assez menaçante. C'est ce que je me souviens. Puis... c'était une journée confidentielle.

 

          C'est ce que... peut-être que ma femme, elle a été intimidée par monsieur St-Jules, puis elle a été... parce qu'elle dit ici, que le quinze mille dollars (15 000 $), elle l'a supplié... "mon mari a supplié Christian St-Jules".

 

Q-    Mais Monsieur... Monsieur.

 

R-    Bon.

 

Q-    ... monsieur je vais préciser. Est-ce que vous personnellement, avez signé un document au sujet de la cause Ogilvy Renault.

 

R-    Oui mais...

 

Q-    ... — laissez-moi compléter la question. Est-ce que vous avez signé un document qui a été donné aux avocats qui agissent pour Ogilvy Renault, et/ou les assureurs pour Ogilvy Renault, dans lequel vous vous êtes de garder confidentiel, oui ou non?

 

R-     Non. C’est pas…

 

Me MICHEL E. PAQUIN

 

Q-    Non. Vous avez répondu... Attendez les questions.

 

R-    Non.

 

Q -   Je comprends que vous voulez bien faire, Monsieur Gilbert là, mais répondez aux questions.

 

 

 

Me ALLAN J. GOLD

 

Q- Donc, si je comprends bien, dans cette phrase, quand vous dites. . . ou quand votre femme dit, "Somebody found out that Gilbert talk, they will sue him." Vous parlez... vous ne parlez pas des procureurs pour la compagnie Ogilvy Renault ou les assureurs?

 

Me MICHEL E. PAQUIN

 

Maître, je vais m'objecter.

*** OBJECTION O-3 ***

 

Ce n'est pas monsieur qui a signé la lettre, on ne sait même pas,... monsieur dit "je viens de la voir aujourd'hui". Alors vous pouvez pas questionner monsieur pour savoir si, lui, c'est ça qu'il dit, c'est pas ça, c'est pas lui qui parle dans la lettre.» [11]

 

(Soulignements ajoutés)

 

[38]     Compte tenu des réponses reçues de la part de monsieur Bélisle lors de son interrogatoire, le procureur du demandeur, obtient, le 18 avril 2013, la permission du Tribunal d’interroger hors cour Me Robert Mitchell, du cabinet Norton Rose, et qu’il lui soit ordonné de produire tout document d’entente, incluant quittance, transaction, reçu et chèque dans le cadre du règlement du dossier portant le numéro 500-17-026090-053.

[39]     Le 3 mai 2013, Me Jean-Charles René, associé responsable des affaires juridiques et chef de la conformité chez Norton Rose Canada, envoie un courriel au procureur du demandeur indiquant, entre autres, ce qui suit :

«  Cher confrère,

M Paquin a communiqué avec moi.

Il ne m'autorise pas à vous transmettre le document de règlement, en maintenant que le règlement est confidentiel.

Je vous confirme par la présente que Norton Rose Canada et ses assureurs ne s'objectent pas à la divulgation 'du document de règlement pour les fins du litige qui oppose présentement vos clients.

Dans ces circonstances, ma présence à St-Jérome le 17 mai (en conformité avec le subpoena qui m'a été signifié) m'apparaît inutile: ou bien vous aurez d'ici là convenu que le document peut être dévoilé, ou bien Me Paquin s'objectera à sa divulgation, ce qui nécessitera que vous fassiez trancher l'objection et me fassiez revenir si vous ne pouvez la faire trancher sur le champ.»

(Sic)

(Soulignements ajoutés)

 

[40]       Malgré le contenu de cette lettre, la copie du reçu-quittance et transaction, signée par monsieur Bélisle, le 14 février 2012, n’est pas alors remise au procureur du demandeur.

[41]     Le 15 mai 2013, monsieur Bélisle se présente chez lui.

[42]     Il informe celui-ci qu’il ne connaîtra jamais les détails du règlement intervenu en février 2012, qu’il n’a pas le droit d’en divulguer la teneur et que même si Fulford a reçu de l’argent, aucune somme ne lui sera versée.

[43]     C’est dans ces circonstances que le 10 juillet 2013, le procureur du demandeur se voit alors contraint de faire signifier aux défendeurs une requête pour ordonner la production de documents et faire entendre Me Jean-Charles René comme témoin devant la cour.

[44]     Le 1 er août suivant, suite à une entente intervenue entre les procureurs des parties, le demandeur obtient finalement la copie de la transaction et reçu-quittance signée en février 2012 par monsieur Bélisle.

[45]     Au cours des jours suivants, le demandeur reçoit un appel téléphonique de la part de ce dernier.

[46]      Celui-ci l’avise qu’il n’a plus d’argent, qu’il s’apprête à faire cession de ses biens et que le demandeur ne recevra rien des défendeurs.

[47]     Suite à un amendement apporté à la requête introductive d’instance du demandeur, son dossier est transféré devant la chambre civile de la présente Cour.

[48]     Malgré tout, les défendeurs ont continué à contester le bien-fondé de sa réclamation, forçant la tenue d’un procès d’une durée de deux jours.  

ANALYSE ET DÉCISION

1.          Quelle est la portée de l’engagement contracté par les défendeurs, le 22 janvier 2012, en faveur du demandeur?

[49]     Le contenu de cette entente signée entre les parties n’est pas ambigu et ne porte à interprétation.

[50]     En effet, les défendeurs se sont engagés à verser au demandeur l’équivalent de 30 % du montant du règlement à intervenir relativement à la demande reconventionnelle de Fulford contre Norton Rose (anciennement Ogilvy Renault), dans le dossier de cour portant le numéro 500-17-026090-053.

[51]     Le demandeur, s’étant totalement désintéressé de cette procédure, a consenti  que monsieur Bélisle puisse régler celle-ci hors cour à sa guise, et ce, à sa seule discrétion.

[52]     C’est d’ailleurs pourquoi il est mentionné à l’entente qu’il a le pouvoir de diminuer ou d’augmenter le montant réclamé par Fulford.

[53]     Par conséquent, peu importe les dettes qui pouvaient être dues par les défendeurs à des tiers, cette entente prévoyait clairement que 30 % du montant versé par Norton Rose à Fulford devait être remis au demandeur.

 

2.      Les défendeurs sont-ils endettés envers le demandeur, relativement à cet engagement, et dans l’affirmative, pour quel montant?

[54]      Compte tenu que Fulford a reçu 100 000,00 $ de Norton Rose en règlement complet et final de sa demande reconventionnelle, les défendeurs devaient verser au demandeur, dès le 14 février 2012, la somme de 30 000,00 $.

[55]     Contrairement aux prétentions de monsieur Bélisle, le fait qu’une partie de ce 100 000,00 $ fut utilisée pour payer les honoraires professionnels du procureur ayant représenté les intérêts de Fulford, n’y change rien.

[56]     Les termes de l’entente intervenue entre les parties étaient clairs, faisant en sorte qu’à même la somme de 77 400,00 $, déposée dans un compte bancaire ouvert par monsieur Bélisle au nom de Fulford, 30 000,00 $ auraient dû être payés au demandeur.

[57]     Or, cette somme est toujours due solidairement par les défendeurs, et ce, conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1525 du Code civil du Québec [12] .

[58]     En effet, le Tribunal estime que l’entente intervenue entre les parties s’inscrivait dans le cadre des activités commerciales des défendeurs.

[59]     D’ailleurs, la notion d’entreprise, telle que qu’indiqué à cet article, a un sens plus large que celle de commerce.

[60]     Ainsi, tout acte juridique conclu en conformité avec l’objet d’une entreprise, peut être considéré comme un acte conclu dans le cours de ses activités [13] .

[61]     Or, l’entente entre Norton Rose et Fulford, a été conclue dans le cadre des activités de cette dernière.

3.      Les défendeurs ont-ils agi de manière frauduleuse en s’abstenant de payer quoi que ce soit au demandeur?

[62]     Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes.

[63]     La fraude civile en générale se définit comme étant  « l’acte accompli de mauvaise foi avec l’intention de porter atteinte aux droits et aux intérêts d’autrui ou d’échapper à l’application de la loi» alors que la fraude paulienne [14] se définit comme étant « l’acte accompli par un débiteur insolvable en vue de frauder ses créanciers» [15] .

[64]     À cela s’ajoutent les devoirs imposés à toute personne de respecter les règles de conduite qui s’imposent à elle, de manière à ne pas causer préjudice à autrui et d’agir en toute bonne foi, comme le prévoient les articles 6 , 7 et 1457 C.c.Q., lesquels se lisent comme suit :

 

Article 6.  Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.

 

Article 7 .  Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.


Article 1457 .  Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

 

Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.

 

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.

 

[65]     Dans le présent cas, monsieur Bélisle, tant personnellement qu’au nom des codéfenderesses, Fulford et Éco-Flex, a fait preuve de mauvaise foi en s’abstenant volontairement, sciemment et sans justification, de dévoiler au demandeur les sommes reçues par Fulford de la part de Norton Rose, en févier 2012, et ce, malgré les termes clairs de l’entente intervenue entre les parties.

[66]     Malgré le caractère confidentiel de la transaction et reçu-quittance signé par monsieur Bélisle, le 14 février 2012, les défendeurs se devaient de verser au demandeur la somme de 30 000,00 $.

[67]     D’ailleurs, il fut démontré que malgré l’absence d’opposition de la part des  procureurs de Norton Rose à ce que monsieur Bélisle puisse communiquer au demandeur la teneur de cette entente, celui-ci a continué de refuser, sans raison, de lui en faire part.

[68]     Du mois de février 2012 au mois d’août 2013, monsieur Bélisle a menti à plusieurs occasions, même sous serment, à propos de l’existence même d’une somme d’argent versée par Norton Rose à Fulford.    

[69]     De plus, sachant qu’il était tenu, tout comme les codéfenderesses, Fulford et Éco-Flex, à une obligation de paiement envers le demandeur, monsieur Bélisle s’est abstenu volontairement d’entreprendre les démarches nécessaires auprès des procureurs de Norton Rose afin d’obtenir leur autorisation de pouvoir divulguer le contenu du reçu-quittance et transaction.        

[70]     Alors que cette autorisation lui aurait été consentie sur simple demande de sa part, monsieur Bélisle a préféré mentir et de cacher sciemment au demandeur, le fait que Fulford avait reçu une somme de 100 000,00 $ dans le cadre de ce règlement.

[71]      De plus, c’est en fraude des droits du demandeur que monsieur Bélisle, au nom de Fulford, a préféré payer d’autres créanciers soit, entre autres, un de ses amis, monsieur Julio Salinas, pour une somme de 21 000,00 $ ainsi que son père pour une somme additionnelle de 25 007,50 $, toutes deux payées le 2 mars 2012, ainsi qu’un montant de 8 000,00 $ en faveur de la Banque de Montréal, en règlement d’un compte en souffrance relativement à une carte de crédit utilisée pour ses besoins personnels [16] .

[72]     Alors qu’il restait un peu plus de 18 000,00 $ au compte bancaire détenu par Fulford, suite à ces paiements préférentiels et faits en fraude des droits du demandeur, les défendeurs n’ont jamais offert de lui payer quoi que ce soit, préférant dilapider, au cours des mois suivants, le montant total des sommes restantes au compte bancaire détenu par Fulford.

[73]     Qui plus est, les défendeurs ont forcé le demandeur à multiplier les procédures judiciaires afin d’être en mesure d’être informé, uniquement en août 2013, du contenu de l’entente intervenue entre Fulford et Norton Rose.      

[74]     En conclusion, les défendeurs et principalement, le codéfendeur, monsieur Gilbert Bélisle, ont agi de mauvaise foi ainsi qu’en fraude des droits du demandeur en s’assurant qu’au moment où ce dernier allait finalement connaître la vérité, leurs actifs seraient alors pratiquement inexistants.

4.      Le demandeur est-il en droit d’obtenir le paiement d’une somme de 35 000,00 $ à titre de dommages compensatoires, exemplaires ou punitifs et  pour abus de procédure de la part des défendeurs?

[75]     Une réponse affirmative doit être donnée en partie à cette question pour les raisons suivantes. 

a.      Les règles de droit applicables.

[76]          Les articles 54.1 , 54.2 et 54.4 du Code de procédure civile énoncent ce qui suit:

Article 54.1 .  Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive.

 

L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics.

 

Article 54.2.  Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit.

 

La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif est, en première instance, présentée à titre de moyen préliminaire.

 

Article 54.4 .  Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs.

 

Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, il peut en décider sommairement dans le délai et sous les conditions qu'il détermine.

 

[77]         Pour que le Tribunal puisse déclarer une procédure abusive, il est nécessaire d'y déceler un comportement blâmable de la part de la personne qui l'a intentée.

[78]         En effet, tel que l'écrit le juge Kasirer dans l'arrêt Acadia Subaru c. Michaud [17] , en traitant des différents critères applicables relativement à des requêtes présentées en vertu des articles 165 (4) et 54.1 du Code de procédure civile :

[42]        Parmi d’autres différences, il y a l’élément de blâme associé à la conclusion qu’une demande en justice ou un acte de procédure constitue un abus qui n’est pas nécessaire selon l’article  165 (4) C.p.c. Si le mot français « abus»  le démontre plus nettement que le terme anglais « impropriety », les textes anglais et français de l’article 54.1, aliéna 2 C.p.c. expriment clairement ce que constitue l’utilisation blâmable d’une procédure dans la description de ce qui constitue un abus de procédure [12] . Le motif pour conclure qu’une demande en justice ou qu’un acte de procédure est « manifestement mal fondé » est présenté parallèlement avec d’autres motifs comme « frivole ou dilatoire ». D’autres exemples d’abus mentionnés dans l’article 54.1 font référence à un comportement « vexatoire » ou « quérulent », de « mauvaise foi », ou à une utilisation de la procédure de manière « excessive » ou « déraisonnable » ou de manière à nuire aux intérêts d’autrui. De même, le « détournement des fins de la justice » implique un élément de conduite fautive de la part d’une partie à un litige qui n’est pas nécessairement présent dans les moyens préliminaires d’irrecevabilité autres que ceux compris dans l’article 54.1. Le cas d’abus selon l’article 54.1 entraîne des conséquences qui, en règle générale, ne découleraient pas d’une décision établie selon l’article 165(4).  Évidemment, les recours disponibles advenant la conclusion qu’une demande est abusive ou apparaît abusive sont de plus grande portée et autorisent le tribunal à adapter une sanction en fonction du caractère spécifique du comportement blâmable en question. Lorsqu’ils étaient accordés, les moyens préliminaires d’irrecevabilité prévus à l’article  165 (4) C.p.c. ne permettaient en principe que le rejet de la demande en justice dans son ensemble et une ordonnance ordinaire pour les frais. [18]

[79]         Cependant, faire preuve de témérité dans l'exercice d'un recours en justice peut constituer un comportement blâmable, et ce, même sans mauvaise foi ou intention de nuire.

[80]         À ce sujet, le juge Dalphond de la Cour d'appel, dans l'arrêt Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltée [19] , affirme ce qui suit:

[45]            Pour conclure en l’abus, il faut donc des indices de mauvaise foi (telle l’intention de causer des désagréments à son adversaire plutôt que le désir de faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions) ou à tout le moins des indices de témérité.

[46]            Que faut-il entendre par témérité? Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure.  Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire, mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure.  Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur. Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers, précités : « L’absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l’intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité». [20]  

[81]         Enfin, le terme «abus» utilisé à l'article 54.1 C.p.c., renvoi aux notions d'exagération, d'excès, de démesure ou d'outrance [21] .

[82]         C'est donc uniquement en présence de cas clairs et manifestes d'abus de procédure que le Tribunal peut conclure à l'application des dispositions prévues aux articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile [22] .

[83]         Comme l'affirme le juge Jean-Louis Baudouin et les auteurs Patrice Deslauriers et Benoît Moore, dans leur ouvrage intitulé «La responsabilité  civile, volume 1: Principes généraux» [23]

«La mauvaise foi (l'intention de nuire) ou la témérité (l'absence de cause raisonnable et probable) constituent donc les critères permettant, selon la jurisprudence, d'établir un abus de droit en matière judiciaire. Il paraît difficile, sinon impossible, de concevoir un abus de droit du recours judiciaire dont le fondement ne serait pas une faute civile, mais le seul exercice antisocial du droit. Il ne saurait, en effet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant une cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits même si, en définitive, il ne triomphe pas. La précarité, la nouveauté ou l'originalité du recours n'est en effet pas suffisante en elle-même pur justifier une condamnation. Celui qui utilise les recours que la moi met è sa disposition, dans le but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire. » [24]

[84]     Dans le présent cas, les défendeurs ont agi tant de mauvaise foi qu’avec témérité en s’entêtant à contester le bien-fondé de la réclamation du demandeur, sans même lui offrir de lui payer quelques sommes que ce soit.

[85]     De plus, ils ont utilisé la loi et ont tenu des propos mensongers aux termes de leur contestation écrite, en alléguant faussement que la demande reconventionnelle de Fulford avait été rejetée, et ce, dans un but strictement et exclusivement égoïste tout en favorisant principalement des tiers, ayant une relation privilégiée avec monsieur Bélisle, et ce, dans le seul but d’empêcher le demandeur de pouvoir être payé des sommes qui lui étaient dues.

[86]     À cela s’ajoute les propos mensongers tenus sous serment par monsieur Bélisle, lors de son interrogatoire hors cour, et son entêtement à refuser, de mauvaise foi, d’informer le demandeur du montant reçu par Fulford, et ce, dès le mois de février 2012.

[87]     Par conséquent, le Tribunal estime que le demandeur est en droit d’obtenir un dédommagement à la fois à titre de dommages moraux et à titre de dommages   punitifs pour abus de procédure.

[88]     Le demandeur n’a produit cependant aucune note d’honoraires de son procureur, faisant en sorte que le Tribunal ne peut donc condamner les défendeurs à lui rembourser une partie ou la totalité de ceux qu’il a dûment acquittés.

[89]     Malgré tout, il ressort de l’ensemble de la preuve qu’il a subi de nombreuses pertes de temps, du stress et des inconvénients, directement liés aux agissements fautifs des défendeurs ainsi qu’au non-respect de leurs obligations contractuelles.   

[90]     Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 5 000,00 $ la valeur des dommages moraux subis par le demandeur.

[91]     Quant aux dommages exemplaires ou punitifs, l’article 1621 du Code civil du Québec [25] impose au Tribunal l’obligation de fonder la condamnation à de tels dommages sur un texte législatif précis.

[92]     Dans le présent cas, les défendeurs ont agi avec mépris envers le demandeur tout en favorisant des intérêts de tiers avec qui monsieur Bélisle avait des liens privilégiés.

[93]     Par conséquent, ils ont ainsi porté atteinte à l’intégrité du demandeur ainsi qu’à la sauvegarde de sa dignité, soit à ses droits prévus aux articles 1 et 4  de la Charte des droits et libertés de la personne   (Charte) . [26]  

[94]     En effet, la condamnation d’une personne morale à des dommages punitifs est possible lorsqu’un individu, tel que monsieur Bélisle, profite de son poste d’administrateur, dirigeant et actionnaire unique d’une compagnie pour impliquer celle-ci dans des actes de nature frauduleuse, commis de mauvaise foi, afin d’éluder ses obligations contractuelles. [27]    

[95]         Cependant, bien que la violation d'un droit protégé par la Charte équivaille à une faute civile, il est essentiel que cette violation soit commise de façon illicite et intentionnelle, tel que le prévoit l’article 49 de la Charte [28]   

[96]         Or, la simple négligence de même que la commission d'une faute lourde [29] ne peuvent constituer une atteinte intentionnelle au sens de cet article.    

[97]         En effet, la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'Hôpital St-Ferdinand [30] , sous la plume du juge L'Heureux-Dubé, a ainsi défini la portée de l'expression «atteinte illicite et intentionnelle» a un droit garanti et indiqué au second alinéa de l'article 49 de la Charte:

«120. À la lumière de la jurisprudence et de la doctrine au Québec et en common law sur la question et, plus important encore, conformément aux principes d'interprétation large et libérale des lois sur les droits et libertés de la personne ainsi qu'à l'objectif punitif et dissuasif du redressement de nature exemplaire, j'estime qu'une approche relativement permissive devrait être favorisée en droit civil québécois lorsqu'il s'agit de donner effet à l'expression «atteinte illicite et intentionnelle» aux fins des dommages exemplaires prévus par la Charte.

  121. En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l'art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera.  Ce critère est moins strict que l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence.  Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère.

122. En plus d’être conforme au libellé de l’art. 49 de la Charte, cette interprétation de la notion d’«atteinte illicite et intentionnelle» est fidèle à la fonction préventive et dissuasive des dommages exemplaires qui suggère fortement que seuls les comportements dont les conséquences sont susceptibles d’être évitées, c’est-à-dire dont les conséquences étaient soit voulues soit connues par l’auteur de l’atteinte illicite, soient sanctionnés par l’octroi de tels dommages: Roy, Les dommages exemplaires en droit québécois: instrument de revalorisation de la responsabilité civile, op. cit., t. I, aux pp. 231 et 232.  J'ajouterais que la détermination de l’existence d’une atteinte illicite et intentionnelle dépendra de l’appréciation de la preuve dans chaque cas et que, même en présence d’une telle atteinte, l'octroi et le montant des dommages exemplaires aux termes du deuxième alinéa de l'art. 49 et de l’art. 1621 C.c.Q. demeurent discrétionnaires.» [31]

(Soulignements ajoutés)

[98]     Dans le présent cas, la preuve prépondérante a démontré chez monsieur Bélisle un état d’esprit, dès la conclusion du règlement avec Norton Rose, qui dénote une volonté de sa part de causer au demandeur les conséquences directes de ses gestes fautifs.    

[99]     Par conséquent et compte tenu de l’ensemble de la preuve présentée et des critères sur lesquels doit s’appuyer le Tribunal, tel qu’indiqués à l’article 1621 du Code civil du Québec , le Tribunal fixe à 5 000,00 $ les dommages punitifs que les défendeurs doivent verser au demandeur.

[100] En conclusion, les défendeurs sont tenues solidairement de payer au demandeur la somme 30 000,00 $ et conjointement [32] une somme additionnelle de 10 000,00 $ à titre de dommages moraux et punitifs.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[101]      ACCUEILLE en partie la requête introductive d’instance ré-amendée du demandeur, monsieur Christian St-Jules;

[102]      DÉCLARE que les défendeurs, Le Groupe Fulford inc., Produits Éco-Flex Black Gold inc. et principalement, monsieur Gilbert Bélisle, ont agi en fraude des droits du demandeur, monsieur Christian St-Jules;

[103]      CONDAMNE solidairement les défendeurs, Le Groupe Fulford inc., Produits Éco-Flex Black Gold inc. et monsieur Gilbert Bélisle, à payer au demandeur, monsieur Christian St-Jules, la somme de 30 000,00  $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter de l’assignation, soit le 5 novembre 2012;

[104]      CONDAMNE conjointement les défendeurs, Le Groupe Fulford inc., Produits Éco-Flex Black Gold inc. et monsieur Gilbert Bélisle à payer au demandeur, monsieur Christian St-Jules, la somme de 5 000,00 $ à titre de dommages moraux, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter de l’assignation, soit le 5 novembre 2012;

[105]      CONDAMNE conjointement les défendeurs, Le Groupe Fulford inc., Produits Éco-Flex Black Gold inc. et monsieur Gilbert Bélisle à payer au demandeur, monsieur Christian St-Jules, la somme de 5 000,00 $ à titre de dommages punitifs, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter de l’assignation, soit le 5 novembre 2012;

[106]      Le tout, AVEC DÉPENS.

 

 

__________________________________

PIERRE CLICHE, J.C.Q.

 

Me Allan J. Gold

Procureur du demandeur

-et-

Monsieur Gilbert Bélisle

Comparution personnelle

-et-

Le Groupe Fulford inc.

Par défaut de comparaître

-et-

Produits Éco-Flex Black Gold inc.

Par défaut de comparaître

 

Dates d’audience :

10 et 11 décembre  2014

 

 



[1]     Pièce P-1.

[2]     Pièce P-7.

 

[3]     Pièce D-2.

 

[4]     Pièces D-4 et D-5.

[5]     Pièce P-3.

 

[6]     Pièce P-4.

[7]     Pièce P-5.

[8]        Pages 15 et 16 des transcriptions.

 

[9]     Page 19 des transcriptions

[10]    Pages 38 à 41 des transcriptions

[11]    Pages 43 à 45 des transcriptions

[12]   Article 1525 .  La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi.

 

Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise.

    

Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services.

 

[13]   Larin c. Grenier , 2011 QCCS 1960 .

 

[14]   Prévue aux articles 1631 à 1636 C .c.Q ., dont les principes généraux apparaissent à l’article 1631 C .c.Q . :

 

Article 1631 .  Le créancier, s'il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l'acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits, notamment l'acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu'il est insolvable, une préférence à un autre créancier.

 

[15]   Industrielle et financière Holding Genève S.A. c. Hydroforce Québec ltée . J.E. 98-844 (C.S.)

[16]    Pièce D-5.

[17]   2011 QCCA 1037 .

 

[18]    Voir aussi Duni c. Robinson, Sheppard, Shapiro , S.E.N.C.R.L., L.L.P., 2011 QCCA  667 .

 

[19]    2007 QCCA 915 .

 

[20]    Voir aussi : El-Hachem c. Descary , 2012 QCCA 2071 , paragraphe 9 du jugement.

 

[21]    Paquette c. Laurier, 2011 QCCA 1228 (paragraphe 27 du jugement).

 

[22]    Voir entre autres : Oaks c. St-Jacques , J.E. 2010 460 (C.S.); Services Energie Brookfield inc. c. Legris, J.E. 2010-1694 (C.S.).

 

[23]    Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 8 e édition, 2014, page 163, paragraphe 1-162.

 

[24]    Ibid., pages 222 et 223; Voir aussi : Viel c. Entreprises immobilières du Terroir, 2002 CanLII 41120 (QCCA), paragraphes 74 et 75 de l’arrêt.

 

[25]   Article 1621 .  Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

 

Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.

 

[26]   R.L.R.Q. c.C-12 ;

   

       Article 1.  Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne.

 

    Il possède également la personnalité juridique.


Article 4.  Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

 

[27]    Bernard c. Leprechaun, s.e.c. , 2012 QCCS 5186 ; Tsakonas c. Valkanas , (C.S., 2009-05-11 (jugement rectifié le 2009-05-25), 2009 QCCS 2008 ,

[28]     Article 49 .  Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

 

          En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

     

[29]    Laquelle est définie à l'article 1474 du Code civil du Québec comme étant « celle qui dénote une insouciance, un imprudence ou une négligence grossières.»

 

[30]     [1996] 3 R.C.S. 2001.

 

[31]    Paragraphes 120, 121 et 122 du jugement.

[32]    Compte tenu que les dispositions prévues à l’article 1526 C.c.Q. ne trouvent pas application.

 

Article 1526.  L'obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle.

 

      Voir à ce sujet : Cinar Corporation c. Robinson , 2013 CSC 73 ; C anada (Procureur général) c. Hinse , 2013 QCCA 1513 ; S olomon c. Québec (Procureur général) , 2008 QCCA 1832 Bernier c. Fédération des caisses Desjardins du Québec ,   2008 QCCS 4772 ;