Godfrey c. Performance Laurentides inc.

2015 QCCQ 2181

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LABELLE

LOCALITÉ DE

MONT-LAURIER

« Chambre civile »

N° :

560-32-004186-140

 

 

 

DATE :

6 février 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

YVAN NOLET, J.C.Q.

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ISRAËL-LUC GODFREY

 

Partie demanderesse

c.

 

PERFORMANCE LAURENTIDES INC.

 

Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT

rendu séance tenante le 3 février 2015

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[1]            Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties, pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement, rend jugement séance tenante comme suit.

[2]            Considérant les dispositions de l'article 2803 du Code civil du Québec  :

«  Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »

[3]            Considérant l'article 2804 du Code civil du Québec qui précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve :

« La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »

[4]            Considérant les dispositions de l’ article1729 du Code civil du Québec :

 «  En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. »

[5]            Considérant les dispositions des articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur [1]   :

37.  Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

38.  Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

[6]            Considérant l’existence d’une preuve prépondérante quant au mauvais fonctionnement de l’arbre de transmission du véhicule;

[7]            Considérant la preuve documentaire et les témoignages entendus en l’instance;

[8]            Considérant la preuve effectuée par le demandeur pour les troubles et inconvénients subis, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, lui octroie une somme de 350 $;

[9]            Considérant que le demandeur a prouvé en partie le bien-fondé de sa réclamation;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]         ACCUEILLE en partie la demande;

[11]         CONDAMNE Performance Laurentides inc. à payer à Israël-Luc Godfrey la somme de 2 160,40 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter de l’assignation, ainsi que les frais judiciaires de 169 $ .

 

 

 

 

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YVAN NOLET, J.C.Q.

 

 

 

 

 

Date d’audience :

3 février 2015

 



[1]     Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1.