Godfrey c. Performance Laurentides inc. |
2015 QCCQ 2181 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LABELLE |
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LOCALITÉ DE |
MONT-LAURIER |
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« Chambre civile » |
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N° : |
560-32-004186-140 |
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DATE : |
6 février 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
YVAN NOLET, J.C.Q. |
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ISRAËL-LUC GODFREY |
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Partie demanderesse |
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c. |
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PERFORMANCE LAURENTIDES INC. |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT rendu séance tenante le 3 février 2015 |
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[1] Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties, pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement, rend jugement séance tenante comme suit.
[2]
Considérant
les dispositions de l'article
« Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »
[3]
Considérant l'article
« La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »
[4]
Considérant les dispositions de l’
« En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. »
[5] Considérant les dispositions des articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur [1] :
37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
[6] Considérant l’existence d’une preuve prépondérante quant au mauvais fonctionnement de l’arbre de transmission du véhicule;
[7] Considérant la preuve documentaire et les témoignages entendus en l’instance;
[8] Considérant la preuve effectuée par le demandeur pour les troubles et inconvénients subis, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, lui octroie une somme de 350 $;
[9] Considérant que le demandeur a prouvé en partie le bien-fondé de sa réclamation;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ACCUEILLE en partie la demande;
[11]
CONDAMNE
Performance Laurentides inc.
à payer à Israël-Luc
Godfrey la somme de
2 160,40 $
avec intérêts au taux légal de
5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
3 février 2015 |
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