Plomb-O Max inc. c. Bergeron |
2015 QCCQ 2204 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
CHICOUTIMI |
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LOCALITÉ DE |
CHICOUTIMI |
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« Chambre civile » |
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N° : |
150-32-009035-144 |
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DATE : |
19 mars 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
MONSIEUR LE |
JUGE PIERRE SIMARD |
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PLOMB-O MAX INC.
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Demanderesse
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c.
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BERTRAND BERGERON
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] Plomb-O-Max inc. poursuit le défendeur Bergeron pour des travaux que ce dernier aurait requis et dont la valeur serait de 1 665,88 $.
[2] Le défendeur conteste parce que les travaux réclamés auraient été faits en fonction de fausses représentations.
[3] Pour que son recours soit accueilli, la demanderesse doit prouver qu’elle avait une entente avec le défendeur, que les travaux qui ont été convenus ont bel et bien été faits et que ceux-ci sont conformes aux règles de l’art.
[4] Il est clair qu’il y a eu une convention entre la demanderesse et le défendeur. Il reconnaît dans sa contestation avoir appelé Denis Tremblay le représentant de la demanderesse pour aller effectuer des travaux : lorsque le représentant de la demanderesse soutient avoir eu le mandat d’aller effectuer des travaux chez le défendeur, sa prétention est parfaitement crédible.
[5] Il faut également se demander si les travaux ont été faits. C’est ce que le représentant du demandeur prétend. C’est aussi ce que le témoin François Lavoie, le représentant de l’entrepreneur général, déclare.
[6] Par ailleurs c’est aussi indirectement ce que soutient le défendeur puisqu’il prétend que les travaux étaient de mauvaise qualité.
[7] Ils ont donc été faits. Il faut donc répondre à la dernière question : est-ce que les travaux ont été bien faits.
[8] C’est la représentation faite par la demanderesse. Or, le défendeur ne présente aucune preuve sur la mauvaise qualité des travaux, ni aucune évaluation, ni avis externe de quelque façon que ce soit. Sa prétention sur la qualité des travaux doit donc être rejetée.
[9] Par ailleurs, il devient important de traiter de l’argument principal du défendeur, à savoir qu’il a été trompé puisqu’on l’aurait faussement informé qu’il était requis par ses assureurs qu’il effectue des travaux d’amélioration sur sa plomberie, ce qui aurait été faut.
[10] Cette prétention du défendeur ne peut être retenue. En effet, ce n’est pas la demanderesse ni son représentant qui lui aurait fait les représentations que le défendeur Bergeron prétend être fausses. Ce serait plutôt le contracteur Lavoie qui lui aurait rapporté un commentaire d’un estimateur dénommé Luc Malenfant.
[11] Ce qui est certain, c’est qu’on ne peut imputer ces déclarations à la demanderesse Plomberie Plomb-O-Max inc.
[12] Au surplus, les explications que Bertrand Bergeron fournit sur la fausseté de ces déclarations ne sont guère convaincantes.
[13] La contestation du défendeur n’est en aucune façon convaincante.
[14] L’action de la demanderesse sera donc accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE
la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de
1 665,88 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse les frais judiciaire de la présente demande, soit la somme de 157 $.
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__________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
18 décembre 2014 |
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