Allaire c. GCR Centre de pneus Jonquière |
2015 QCCQ 2206 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
CHICOUTIMI |
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LOCALITÉ DE |
CHICOUTIMI |
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« Chambre civile » |
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N° : |
150-32-009047-149 |
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DATE : |
20 mars 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
MONSIEUR LE |
JUGE PIERRE SIMARD |
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PATRICE ALLAIRE
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Partie demanderesse
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c.
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GCR CENTRE DE PNEUS JONQUIÈRE
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur Patrice Allaire poursuit GCR Centre de pneus Jonquière, car il reproche à cette dernière d’avoir effectué des réparations qui auraient été inutiles. Il demande donc un dédommagement de 314,86 $.
[2] Les réparations en question ont été faites le 17 septembre 2013. À cette date, il perçoit un grondement lorsque son véhicule circule : il le confie donc à la défenderesse.
[3] Cette dernière effectue des travaux de 654,31 $ que le demandeur paie.
[4] Le problème c’est que, immédiatement en sortant du garage de la défenderesse avec son véhicule automobile, le demandeur perçoit encore un grondement. Or, il ne retourne pas chez GCR pour se plaindre. L’explication du demandeur est qu’il n’avait plus d’argent pour faire effectuer d’autres réparations. D’ailleurs, ayant perdu son emploi en octobre 2013, son véhicule n’a presque pas roulé par la suite.
[5] Il recommence à utiliser son véhicule automobile en février 2014 pour finalement aller le porter chez Duchesne Auto. La facture de Duchesne Auto qu’il produit est d’avril 2014.
[6] Le fondement de sa réclamation est que les employés de Duchesne Auto lui auraient émis l’opinion que le travail effectué par GCR était inutile.
[7] Patrice Allaire réclame donc de GCR un montant de 314,86 $ qu’il évalue à partir de différences entre le coût de certaines pièces, un montant pour un alignement inutile et pour d’autres travaux qu’il juge également inutiles.
[8] Aucun représentant de Duchesne Auto n’est venu témoigner et la réclamation en tant que telle est fondée sur la seule appréciation du demandeur sans le secours de l’opinion ou de l’estimation d’un garagiste.
ANALYSE
[9] Si l’on en croit le témoignage du demandeur, la réparation effectuée par GCR souffrait d’un défaut apparent. En effet, dès la réception du véhicule automobile celui-ci grondait encore.
[10] C’est au moment de la réception qu’il faut se plaindre immédiatement des défauts apparents. Ne pas le faire équivaut à une acceptation de ces vices.
[11] Or, le demandeur n’est jamais retourné voir GCR et n’effectue sa réparation que pratiquement sept mois plus tard, sans en aviser aucunement GCR.
[12] La défenderesse se plaint de ne pas avoir été informée des plaintes du demandeur et d’avoir été mise devant le fait accompli.
[13] Elle a raison : il s’agit d’une fin de non recevoir.
[14] J’ajouterai également que le demandeur fonde sa preuve d’une faute de la défenderesse sur une opinion qui lui a été transmise par un autre garagiste. Celui-ci n’était pas présent en cour pour témoigner et être disponible pour répondre aux différentes interrogations suscitées par son opinion. Le demandeur n’a donc pas fait la preuve légale de son affirmation.
[15] En plus, l’évaluation des dommages présentée par le demandeur n’est pas supportée par le témoignage d’un tiers.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la réclamation du demandeur;
LE TOUT sans frais.
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__________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
18 décembre 2014 |
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