Guitar c. 9061-7424 Québec inc. |
2015 QCCQ 2252 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEAUHARNOIS |
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LOCALITÉ DE |
SALABERRY-de-VALLEYFIELD |
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« Chambre civile » |
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N° : |
760-32-016301-147 |
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DATE : |
28 janvier 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. |
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MAURICE GUITAR |
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Partie demanderesse |
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c. |
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9061-7424 QUÉBEC INC. |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur Guitar réclame l’annulation d’un contrat d’achat d’un tracteur-tondeuse en date du 30 mai 2014, le remboursement du prix de vente de 2 069,55$ et des dommages-intérêts pour ennuis et inconvénients de 500,00$.
[2] La défenderesse, représentée par son président et propriétaire, Pierre Laflamme, refuse l’annulation de la vente puisque ledit tracteur fonctionne normalement, tel qu’il l’a constaté lui-même et fait toujours l’objet d’une garantie totale d’un an qui prendra fin le 30 mai 2015.
LES FAITS
[3] Le 30 mai 2014, le demandeur se présente au commerce de la défenderesse, ci-après appelé Pridex Sport, afin de faire l’achat d’un tracteur-tondeuse pour l’entretien de son terrain d’environ 40 000 pieds carrés.
[4] Il est alors intéressé par un tracteur neuf de marque Stiga de l’année 2013 que la défenderesse lui offre à un prix réduit à 1 800,00$ plus taxes, soit 2 069,55$.
[5] Le demandeur paie le prix total en argent et la défenderesse procède à la préparation du tracteur pour prise de possession immédiate.
[6] Le tracteur est mis en état de marche et environ trois litres d’essence sont versés dans le réservoir qui contient dix litres.
[7] Le demandeur apporte le tracteur chez lui et entreprend la coupe de son gazon.
[8] Deux heures plus tard, le moteur s’éteint après avoir dégagé une fumée blanche.
[9] Le demandeur contacte la défenderesse par téléphone et lui fait part de la panne.
[10] Quelques jours plus tard, le représentant de la défenderesse se rend sur place et examine le tracteur.
[11] Après quelques minutes seulement, il constate la présence d’essence diesel dans le carburateur.
[12] Il vide le diesel, rebranche les conduits, ajoute de l’essence régulière et démarre le moteur sans problème.
[13] Il tond même le gazon du demandeur pendant vingt minutes sans aucun ennui.
[14] Le lendemain, le demandeur arrête au commerce de la défenderesse à Mercier et demande un remboursement complet.
[15] Le représentant de la défenderesse refuse et une altercation verbale survient entre les parties.
[16] Le 4 juin 2014, le demandeur fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse par laquelle il réclame l’annulation de la vente au motif de son insatisfaction vis-à-vis le tracteur.
[17] Depuis cette date, le demandeur témoigne qu’il n’a jamais utilisé le tracteur qui est entreposé dans son garage sous une bâche.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
[18] Le demandeur Guitar, qui est mécanicien, est offusqué que la défenderesse n’ait pas accepté la résolution de la vente ni offert un service après vente adéquat.
[19] Le représentant de la défenderesse, monsieur Laflamme, témoigne que le tracteur fonctionne très bien et qu’il est disposé à faire toutes les réparations et ajustements requis par le demandeur puisque la garantie du manufacturier est toujours en vigueur jusqu’au 30 mai 2015.
ANALYSE
[20] D’entrée de jeu, le Tribunal souligne que le demandeur Guitar a d’abord témoigné qu’il n’avait pas ajouté d’essence dans le tracteur après son achat du 30 mai 2014 et qu’il l’avait utilisé pendant deux heures jusqu’à la panne.
[21] Suite au témoignage du représentant de la défenderesse que le réservoir d’essence n’avait été empli que de seulement trois litres d’essence (autonomie maximum de 45 minutes), le demandeur a admis qu’il avait ajouté de l’essence dans le réservoir.
[22] La preuve prépondérante amène le Tribunal à la conclusion que le demandeur Guitar a, par erreur, introduit de l’essence diesel dans le réservoir du tracteur, ce qui a causé la panne.
[23] Les deux parties, qui sont mécaniciens de formation, ont admis que cette erreur n’a pas causé de dommages au moteur mais seulement son arrêt dû au manque de combustion dans le moteur.
[24] Le Tribunal retient le témoignage non contredit du représentant de la défenderesse, monsieur Laflamme, qu’il a opéré normalement le tracteur pendant vingt minutes après avoir vidangé le carburateur et ajouté de l’essence régulière.
[25] Le demandeur n’a également pas prouvé que le tracteur qu’il a acheté de la défenderesse est défectueux ou inapte à faire le travail pour lequel il est conçu.
[26] Quant aux défauts qu’il a mentionnés dans son témoignage, soit le volant desserré et le pare-chocs branlant, le demandeur n’a jamais rapporté le tracteur chez la défenderesse afin de faire les ajustements requis.
[27] Le Tribunal doit donc conclure que le demandeur n’a pas démontré avoir droit à la résolution de la vente.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande, sans frais vu l’altercation verbale intervenue entre les parties et aussi afin de mettre un terme définitif au présent litige.
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__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
8 janvier 2015 |
SECTION III
DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.