RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-0229625-001

 

 

[ACCES]

DATE DE L’AUDIENCE

:

2015-03-17 à Québec

 

RÉGISSEURE

:

M e Liane Dostie

TITULAIRE

:

Jess Bar inc.

 

RESPONSABLE

:

Paul Savard

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Jess Bar

 

ADRESSE

:

214, avenue Jacques-Cartier

Donnacona (Québec)  G3M 2B5

 

PERMIS EN VIGUEUR

:

Bar avec autorisation de spectacles

sans nudité, 1 er étage, capacité 54,

No 9439944;

 

Bar sur terrasse arrière, capacité 30,

No 9684804.

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Contrôle de l’exploitation

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2015-03-19

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0006676

 

 

 

DÉCISION

 

 

[1]                Le 13 février 2015, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer les permis de la titulaire.


LES FAITS

 

[2]                Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :

 

[Transcription conforme]

 

Tolérer des boissons alcooliques acquises non conformément au permis :

 

Le 23 septembre 2014, les policiers ont saisi, dans votre établissement, les contenants de boissons alcooliques suivants : (Document 1)

 

-     1 vinier de vin blanc de 4 litres de marque Jouvenceau, 11% alc./vol.

 

-     1 vinier de vin rouge de 4 litres de marque Jouvenceau, 11% alc./vol.

 

Le timbre de droit de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ces contenants.

 

Ces contenants ont été trouvés dans le réfrigérateur.

 

Total en litres des contenants : 8 litres.

 

[3]                L’audience s’est tenue à Québec, le 17 mars 2015. M. Paul Savard, actionnaire unique de la titulaire, était présent.. La Direction du contentieux de la Régie (le Contentieux) était représentée par M e Félix Plante.

 

Preuve du Contentieux

 

[4]                M e Plante réfère au document 1 joint à l’avis de convocation, soit le Rapport d’infraction général de la Sûreté du Québec (MRC Portneuf) où il est fait état que, à la suite de l’inspection de l’établissement faite dans le cadre de l’opération ACCES le 23 septembre 2014, les boissons alcooliques décrites ci-dessus et à l’avis de convocation ont été saisies.

 

[5]                Le timbre de droit de la Société des alcools du Québec (SAQ) n’était pas apposé sur ces contenants.

 

Preuve de la titulaire

 

Témoignage de M. Paul Savard

 

[6]                Il ne comprend pas pourquoi les contenants de vin saisis le 23 septembre 2014 ne portaient pas le timbre de la SAQ. Tous les achats de boissons alcooliques sont faits à la SAQ. La bière est achetée chez Molson et chez Labatt.

[7]                Il dépose 9 factures de la SAQ pour la période comprise entre les 14 juillet et 24 septembre 2014 (T-1 en liasse). Sur chaque facture, apparaît l’item Jouvenceau Cuvée Héritage, rouge ou blanc, et parfois, les deux.

 

[8]                Les factures déposées indiquent qu’il y a achat de contenants de 4 litres de vin Jouvenceau environ 2 fois par mois.

 

[9]                La serveuse qui travaille le jour appelle à la SAQ pour commander les boissons alcooliques. Il se rend à la SAQ pour prendre possession des commandes.

 

[10]            Après l’événement du 23 septembre 2014, il a demandé aux préposés de la SAQ de mettre le timbre de droit sur le dessus du contenant afin d’éviter que celui-ci ne décolle.

 

[11]            Il vérifie que les timbres sont bien apposés lorsqu’il prend possession des achats à la SAQ. De plus, il a donné des directives aux employés à l’effet de s’assurer de la présence du timbre de droit sur les contenants.

 

[12]            Il n’achète jamais de vin en bouteille.

 

 

LE DROIT

 

[13]            Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

 

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)

 

84.           Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie (…)

 

Loi sur les permis d'alcool [2] (LPA)

 

72.1.        Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de brasseur, de production artisanale, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.

 

(…)

 

86.           (…) La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si :

 

(…)

 

4°      le titulaire du permis a contrevenu à  l’article 72.1;

 

(…)

 

La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :

 

a)      la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;

 

b)      le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaises qualité ou impropres à la consommation;

 

c)      le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;

 

d)      le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;

 

e)      le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13)

 

 

ANALYSE

 

[14]            Le Tribunal de la Régie doit décider si la titulaire a contrevenu à l’article 72.1 de la LPA en tolérant dans son établissement des boissons alcooliques non acquises conformément aux permis.

 

[15]            L’article 72.1 de la LPA impose à un titulaire de permis de ne pas tolérer dans son établissement la présence de boissons alcooliques qui n’ont pas été acquises conformément à son permis.

 

            Dans son sens usuel, on peut dire que tolérer c’est :

 

-        laisser par son action ou son inaction se produire ou subsister une chose ou une situation qu’on avait le droit ou la possibilité d’empêcher.

 

[16]            Dans le présent dossier, la preuve documentaire est à l’effet que le 23 septembre 2014, les policiers ont saisi 1 contenant de vin blanc de 4 litres de marque Jouvenceau et 1 contenant de vin rouge de 4 litres de marque Jouvenceau. Le timbre de droit de la SAQ n’était pas apposé sur ces contenants.

 

[17]            Le fait que des bouteilles de vin ou de spiritueux gardées en inventaire ne portent pas le timbre légal et que des bouteilles de bière ne portent pas la mention CSP crée une présomption d’acquisition non conforme par la titulaire. La titulaire peut renverser cette présomption par des éléments de preuve adéquats.

 

[18]            M. Paul Savard, représentant de la titulaire, a donné des explications crédibles concernant la présence de ces contenants de vin blanc et de vin rouge saisis par les policiers le 23 septembre 2014.

 

[19]            Il a déposé des factures de la SAQ démontrant des achats de contenants de vin blanc et de vin rouge de marque Jouvenceau. Ces factures sont contemporaines à la saisie effectuée par les policiers le 23 septembre 2014 et démontrent que les droits ont été acquittés.

 

[20]            Le Tribunal prend donc en compte les explications fournies par M. Paul Savard qu’il considère vraisemblables ainsi que les documents fournis et est d’avis que l’ensemble de la preuve ne permet pas de conclure que la titulaire a toléré dans son établissement la présence de boissons alcooliques non acquises conformément à ses permis.

 

 

PAR CES MOTIFS,

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

N'INTERVIENT PAS           contre la titulaire dans la présente affaire.

 

 

 

 

 

 

                                                           LIANE DOSTIE, avocate

                                               Régisseure

 



[1]    RLRQ, chapitre I-8.1

[2]     RLRQ, chapitre P-9.1