Loubry c. Hivon (Déneigement et gazon LC)

2015 QCCQ 2467

                                                                                                                     

JL2829

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE RICHELIEU

LOCALITÉ DE SOREL-TRACY

« Chambre civile »

 

N° :            765-32-004445-145

 

DATE :      11 mars 2015

 

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE   L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

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MONIQUE LOUBRY

 

                        Demanderesse

 

c.

 

LUC HIVON FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DÉNEIGEMENT ET GAZON LC

 

                        Défendeur

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JUGEMENT

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[1]            VU l'absence du défendeur Luc Hivon faisant affaires sous le nom Déneigement et Gazon LC, lequel n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 21 octobre 2014;

[2]            VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-5) offerte par la demanderesse Monique Loubry;

[3]            CONSIDÉRANT que la demanderesse Monique Loubry réclame la somme de 400,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 9 octobre 2014 :

« 1.     Le ou vers le 31 mars 2014, la partie défenderesse a causé les dommages suivants à la partie demanderesse: bris de 2 bordures en façade de la maison, et altération du revêtement en béton de la dalle d’entrée faite en 2011.

2.        La partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes: dommages causés lors du déneigement hiver 2013-2014. Monsieur Hivon reconnait sa responsabilité mais ne répare pas les dégâts, promet de venir réparer mais ne vient pas.

3.        La faute a été commise le ou vers le 15 janvier 2014, à […] , Sorel-Tracy,Qc.

4.        Les dommages se sont produits à Sorel-Tracy,Qc, […] .

5.        La partie demanderesse réclame la somme de 400.00 $, pour les raisons suivantes: responsabilité reconnue par Monsieur Hivon, frais des bordures estimés à 400$, et revêtement de la dalle à refaire partiellement (avait coûté 2000$ en 2011).

6.        Aux faits mentionnés ci-haut, la partie demanderesse apporte les précisions suivantes: avant l’envoi de la mise en demeure: appels téléphoniques de ma part, sans retour de la part de Monsieur Hivon. Après l’envoi de la mise en demeure: entente verbale que Monsieur Hivon viendrait faire les réparations début juin 2014, et rappel le 18 juillet: dit qu’il viendra la semaine suivante, mais ne vient toujours pas.

7.        Bien que dûment requis par mise en demeure, la partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic)

[4]            CONSIDÉRANT que la demanderesse Monique Loubry a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de sa demande pour la somme réclamée de 400,00 $ représentant les réparations des dommages causés par le défendeur lors d'opérations de déneigement de l'hiver 2013-2014;

[5]            CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé qu'en vertu de l'article 1457 du Code civil du Québec, le défendeur devait assumer son obligation d'exécuter les travaux de déneigement sans endommager le béton de la dalle d'entrée et les bordures de façade de la maison :

 « 1457.   Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]            ACCUEILLE la demande,

[7]            CONDAMNE le défendeur Luc Hivon faisant affaires sous le nom Déneigement et Gazon LC à payer à la demanderesse Monique Loubry la somme de 400,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 30 avril 2014, avec les frais judiciaires de 74,25 $.

 

 

 

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MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.