Gescobec inc. c. 2973-9885 Québec inc.

2015 QCCQ 2524

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

CHICOUTIMI

LOCALITÉ DE

CHICOUTIMI

« Chambre civile  »

N° :

150-22-010002-142

 

DATE :

 13 mars 2015

 

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE

MICHELINE PARADIS, J.C.Q.

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GESCOBEC INC.

 

Demanderesse

c.

 

2973-9885 QUÉBEC INC.

 

Défenderesse

et

 

SERGE DASSYLVA ,

 

            Défendeur conjoint et solidaire

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse poursuit la défenderesse 2973-9885 Québec inc ., invoquant une somme due de 6 067,63 $ pour des services professionnels rendus (comptabilité) à diverses reprises au cours de l’année 2012.

[2]            Le défendeur Serge Dassylva a cautionné personnellement la compagnie défenderesse dont il est président.

[3]            La preuve faite comportait des problèmes, tel qu’il appert de la décision de Me Robert Tremblay-Paquin, greffier spécial, rendue le 12 décembre 2014.

[4]            Par ailleurs, le dossier devait être pris en délibéré après dépôt d’un affidavit concernant l’absence des originaux des pièces à être déposées.

[5]            Or, entretemps, l’original desdites pièces aurait été retrouvé et déposé.

[6]            Une seule facture est déposée, soit celle portant le numéro 16494 au montant de 5 472, 81 $.

[7]            Tel qu’il appert de l’état de compte du 31 août 2012, cette facture a fait l’objet d’un dépôt et l’état de compte indique que le solde alors dû était de 3 790,74 $.

[8]            Il manque toujours deux factures, soit celles du 18 juin 2012 (16495) et du 28 septembre 2012 (16545), mais comme il appert de l’état de compte, le solde était le même, soit 3 790,74 $.

[9]            L’autre problème est qu’il y a 29 factures d’intérêts entre le 28 septembre 2012 et le 31 octobre 2014, ce qui montait le solde à 6 067,63 $.

[10]         Or, cet intérêt est-il dû tel que facturé ?

[11]         Sur la mission d’examen donnée le 13 février 2012 par la compagnie 2973-9885 Québec inc ., il est prévu que :

« L’actionnaire et l’administrateur reconnaissent se rendre personnellement et conjointement responsables des honoraires encourus par la société. Cette facture est payable dans 30 jours et portera intérêt au taux de 1.5% par mois (18% par année). »

[ 12 ]         La Loi concernant l’intérêt (L.P.C. (1985), c. 1-15) autorise les parties à s’entendre, par convention entre elles, du taux d’intérêt qui sera payable (art. 3) et c’est ce taux qui peut être facturé.

[13]         Il y a cependant lieu de procéder à un réajustement des factures d’intérêts considérant que :

Ø     la facture d’intérêt du 31 août 2013 au montant de 856,19 $ comportait nécessairement, vu le montant, les intérêts de 2012 et ceux du début 2013;

Ø     les intérêts sont donc computables à partir du 30 septembre 2013 au 31 octobre 2014, ce qui donne 796,34 $.

[14]         Ce montant (796,34 $), ajouté au 856,19 $, donne 1 652,53 $. Ce montant (1652,53 $), ajouté au capital de 3 790,74 $ donne un total 5 443,27 $ .

[15]         La caution personnelle de Serge Dassylva en fait un défendeur solidaire de l’obligation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]         ACCUEILLE partiellement la requête introductive d’instance;

[17]         CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la partie demanderesse la somme de 5 443,27 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 31 octobre 2014 ;

[18]         LE TOUT avec dépens.

                                                                         

 

 

 

 

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Micheline Paradis, J.C.Q.

 

 

Me Louis Tremblay

Procureur de la demanderesse

 

2973-9885 Québec inc.

Défenderesse

 

Serge Dassylva

Défendeur conjoint et solidaire