Québec (Ville de) c. Poulin

2015 QCCS 1400

JM2364

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

N° :

200-17-021301-148

 

DATE :

 26 mars 2015

 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE 

L’HONORABLE

ALAIN MICHAUD, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

 

VILLE DE QUÉBEC

Demanderesse

c.

MARC POULIN , ès-qualités d'arbitre de griefs

Défendeur

et

SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE QUÉBEC (FISA)

Mis en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

sur requête en révision judiciaire

______________________________________________________________________

 

[1]            La demanderesse requiert la révision judiciaire d’une sentence arbitrale rendue par le défendeur le 3 novembre 2014 [1] . L’arbitre Marc Poulin y accueille le grief déposé par le syndicat mis en cause au nom de l’employée Louise Roberge, relativement au classement d’emploi de cette technicienne en administration, qui œuvre à la division RCSA [2] de l’arrondissement La Cité/Limoilou.

I -        LES FAITS

[2]            En novembre 1987, madame Louise Roberge obtient un poste temporaire de technicienne en comptabilité auprès de la Ville de Charlesbourg, étant affectée au contrôle du budget. Dès juin 1988, elle obtient le poste régulier de technicienne au contrôle du budget, poste qu’elle occupera jusqu’à l’époque des fusions municipales du début 2002.

[3]            En janvier 2002, madame Roberge commence à occuper un poste régulier de technicienne en administration, classe 5, au service des finances (division du budget) de la Ville de Québec [l’Employeur]. En septembre 2004, elle est mutée à la division des travaux publics de l’arrondissement Limoilou. En novembre 2009, il y a fusion des arrondissements La Cité et Limoilou, et madame Roberge travaillera encore quelques mois à la division des travaux publics avant d’être déplacée en juin 2010 à la division RCSA de l’arrondissement.

[4]            Parallèlement à ces changements dans son emploi, madame Roberge fait déposer un grief par le mis en cause [le Syndicat], le 6 décembre 2007, alléguant que le comité paritaire mis en place pour procéder à l’évaluation de tous les emplois fonctionnaires a commis une «  erreur manifeste  » dans le classement de son emploi [3] .

[5]            L’arbitre Denis Tremblay entend ce grief soumis conjointement par six plaignantes et détermine, par sa sentence arbitrale du 12 septembre 2012, que le grief de Louise Roberge doit être rejeté [4] .

[6]            Alors qu’elle se trouve à la division RCSA, au printemps 2011, madame Roberge prend connaissance de l’affichage d’un poste de premier technicien en administration, au service de police, et y pose sa candidature : elle réussit le concours en se classant deuxième, de sorte que son nom est placé sur une liste d’aptitude.

[7]            Le 25 mai 2011, elle demande un reclassement à titre de première technicienne en administration, classe 6, du fait qu’elle vient de se qualifier sur un concours de ce niveau et qu’elle estime que ses tâches correspondent concrètement à cette classe d’emploi. C’est le paragraphe 8.05 de la convention collective qui fonde sa demande [5] , en énonçant les trois conditions au reclassement :  

8.05         Lorsqu’un employé prétend exercer, de façon principale et habituelle , des tâches correspondant à celle d’un autre titre d’emploi , l’employé adresse une demande écrite de reclassement à l’Employeur. L’employé a droit à un reclassement lorsque la nature de ses responsabilités est affectée au point de justifier que son poste soit classé dans un autre titre d’emploi .

[…]

(nous soulignons)

[8]            Comme le Comité d’évaluation confirme à madame Roberge, le 3 mai 2013, n’être pas parvenu à une entente concernant sa demande de mai 2011, le Syndicat dépose le 7 mai suivant un grief réclamant tel reclassement comme première technicienne en administration, classe 6, rétroactivement au 25 mai 2011 [6] .

[9]            Dans les faits, cette demande de reclassement ne vaudra que pour un peu plus de quatre mois, puisque la division RCSA révise en 2011 ses besoins en effectifs et crée en cours d’année un poste de première technicienne en administration, classe 6 : madame Roberge obtient ce poste le 2 octobre 2011, puisqu’elle se trouve au premier rang sur la liste d’aptitude.

[10]         Les parties conviennent alors de confier l’arbitrage du grief au défendeur Marc Poulin, qui tient à cet effet une audience à Québec le 21 octobre 2014. L’arbitre rend sa sentence le 3 novembre 2014, accueille le grief de madame Roberge et déclare «  qu’entre le 25 mai et le 2 octobre 2011 ses tâches étaient celles d’une première technicienne en administration, classe 6  » [7] .

[11]         C’est le 3 décembre 2014 que la demanderesse requiert la révision judiciaire de cette sentence arbitrale, alléguant :

a)        que le défendeur a commis une erreur déraisonnable dans l’évaluation de la preuve testimoniale soumise;

b)        qu’il a erré en faits et en droit en concluant que la plaignante effectuait la tâche de coordination;

c)        qu’il a également erré en faits et en droit en accordant le reclassement en l’absence de modification de la nature des responsabilités de la plaignante.

II -       LES QUESTIONS EN LITIGE

[12]         Lors de l’audience d’octobre 2014, le mis en cause fait témoigner la plaignante Louise Roberge, ainsi que la vice-présidente exécutive du Syndicat, madame Linda Bélanger. La demanderesse fait pour sa part entendre madame Angélina Barre, qui est directrice depuis mai 2011 de la division RCSA, et donc la supérieure immédiate de madame Roberge à l’époque concernée.

[13]         À l’occasion de la preuve présentée devant l’arbitre, les parties déposent les descriptions des deux postes en cause, qui énoncent respectivement la nature des tâches d’une technicienne en administration, classe 5, ainsi que la teneur de celles d’une première technicienne en administration, classe 6 [8] .

[14]         Dans ces circonstances, la seule question en litige se trouve énoncée et correctement décrite au paragraphe 40 de la sentence arbitrale [9]  :

[40]       Pour répondre au grief, il faut décider si les responsabilités de Mme Roberge correspondaient à celles d’une première technicienne en administration, classe 6, entre le 25 mai et le 2 octobre 2011. Autrement dit, est-ce que le 2 octobre 2011 l’employeur n’a fait qu’officialiser ce qu’elle faisait déjà, en lui attribuant ce nouveau classement, ou lui a-t-il réellement confié de nouvelles responsabilités qui ont changé la nature de ses responsabilités antérieures.

III -      LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE

[15]         Avant de procéder à l’analyse du bien fondé de la décision de l’arbitre Poulin, il convient d’examiner la norme de contrôle applicable à cette demande de révision judiciaire.

[16]         Les procureurs de l'Employeur et du Syndicat déclarent que la norme de révision applicable est celle de la décision raisonnable. Le Tribunal n'est évidemment pas lié par cette convention, s'il estime que la norme choisie par les parties n'est pas celle réellement applicable.

[17]         Sur cette question, il n'est pas inutile de rappeler que l'arrêt de principe Dunsmuir examine en soi la décision d'un arbitre de griefs; il conclut que certaines questions soumises aux tribunaux administratifs, pouvant donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables, commandent un degré de déférence élevé à l'endroit de la décision à l'étude. L'incontournable paragraphe 47 de l'arrêt ajoute [10]  :

[…] Il est loisible au tribunal administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[18]         Plus loin, la Cour suprême du Canada précise - quant à l'application de la norme de la raisonnabilité - que «  L'arbitrage en droit du travail demeure un domaine où cette approche se révèle particulièrement indiquée.  » [11] . C'est ainsi que ces enseignements du plus haut tribunal du pays ont été suivis et appliqués dans de nombreuses situations d'arbitrage de griefs [12] .

[19]         À l'examen de la question soumise à l'Arbitre, de la teneur de la sentence R-9 et de la substance de la jurisprudence applicable, le Tribunal en arrive à la même conclusion que les procureurs des deux parties, et appliquera donc la norme de la raisonnabilité.

IV -     L'ANALYSE

1 -          Le contenu de la sentence

[20]         Dans un premier temps, l’Arbitre résume l’essentiel des témoignages de madame Roberge [13] et de madame Barre [14] , et dresse un sommaire des argumentations respectives du Syndicat [15] et de l’Employeur [16] .

[21]         Monsieur Poulin entreprend son analyse en constatant de la preuve que la description que fait la plaignante de ses tâches correspond presqu’intégralement au sommaire écrit que l’on retrouve dans l’affichage du poste de première technicienne en administration, classe 6 [17] . Il s’attarde ensuite aux deux responsabilités que sa supérieure madame Barre identifie comme empêchant d’assimiler l’emploi de la plaignante à un poste de classe 6 : ce sont la coordination du travail des commis et la création d’outils de gestion budgétaire.

[22]         Quant à la coordination du travail des commis , l’Arbitre énonce :

a)        qu’il n’est pas contredit que madame Roberge donnait effectivement des directives aux commis de division en mai 2011, et qu’aucune preuve ne suggère qu’un commis se soit plaint de cette situation, ou ait décidé de passer outre à ces directives;

b)        que la plaignante n’avait jamais été investie officiellement d’une telle autorité, de sorte que madame Barre l’a annoncé aux commis lors de sa promotion d’octobre 2011;

c)        que madame Barre, entrée en fonction en mai 2011, ne pouvait à ce moment connaître tous les détails des tâches accomplies par son personnel, dont madame Roberge, et que - concrètement - cette dernière coordonnait déjà le travail des commis lors de sa promotion d’octobre 2011.

[23]         Quant à la création d’outils de gestion , l’Arbitre fait le même constat en précisant que madame Roberge utilisait, entre mai et octobre 2011, de nombreux outils de gestion qu’elle avait pour la plupart développés elle-même. Le fait que madame Barre ait voulu «  aller plus loin  » avec ces outils, à compter d’octobre, n’empêche pas l’Arbitre de constater que la majorité des outils utilisés en octobre existaient déjà en mai 2011.

[24]         Monsieur Poulin conclut son analyse en signalant qu’il paraissait plus logique et plus efficace, pour la supérieure de madame Roberge, de lui confier officiellement ces responsabilités accrues à compter d’octobre 2011, comme les autres membres de la division avaient pu le constater et le vivre eux-mêmes avant mai 2011.

[25]         Il écarte enfin l’argument de l’Employeur tiré de la décision rendue par l’arbitre Denis Tremblay à la suite du grief de madame Roberge en 2007, même s’il remarque que la description de ses tâches de l’époque est très similaire à celle présentée devant lui. Monsieur Poulin se dissocie de la conclusion de cette décision antérieure en précisant que le pouvoir de l’arbitre Tremblay était plutôt limité et bien circonscrit, puisque, selon les termes de ce dernier, «  … ça prenait une « erreur évidente »pour qu’un dossier soit réexaminé  » [18] .

2 -          L'analyse et la décision

[26]         Les enseignements de la Cour suprême du Canada commandent un degré de déférence élevé à l'endroit de la décision à l'étude, à cause de l'application du critère de la raisonnabilité.

[27]         Dès lors, le pouvoir d'intervention de la Cour supérieure devient fort limité, l'Arbitre étant et demeurant le mieux placé pour apprécier la preuve administrée devant lui. Les balises délimitant la marge de manœuvre du juge réviseur font d’ailleurs l’objet d’une jurisprudence particulièrement abondante, dont plusieurs des autorités citées par le Syndicat [19] .

[28]         Comme le mentionnait récemment la juge Geneviève Marcotte [20]  :

[21]       Aussi, à moins d'une appréciation déraisonnable ou d'une erreur grave dans l'appréciation de la preuve par l'Arbitre ou à moins que la Sentence ne paraisse ni justifiée , ni transparente , ni intelligible quant au processus décisionnel qui y mène ou encore qu'elle n'appartienne pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit », il n'appartient pas au Tribunal d'intervenir.

[nous soulignons]

[29]         L'Arbitre a-t-il commis une erreur déraisonnable dans l'évaluation de la preuve testimoniale, ou encore dans l'interprétation des deux descriptions de postes en cause? Le Tribunal ne le croit pas .

[30]         L’Employeur soumet d’abord que l’Arbitre a commis sa première erreur déraisonnable «  en concluant que le poste de la plaignante avait été réévalué par ses supérieurs…  » [21] , alors qu’elle avait plutôt été nommée dans le cadre de processus normal de dotation : il réfère aux paragraphes 18 et 43 de la sentence arbitrale R-9.

[31]         S’il y a ainsi erreur dans le récit dressé par l’Arbitre de ce qui a mené à la promotion de madame Roberge [22] , cette erreur ne constitue d’aucune façon une conclusion , ni un fait déterminant, et ne change surtout rien au fait que ces responsabilités additionnelles justifiaient chez l’Employeur un classement de niveau 6, que ce soit par réévaluation ou dotation.

[32]         Au surplus, il s’agit là d’un événement survenu à la toute fin de la période concernée, qui se termine avec l’obtention par la plaignante du poste supérieur de classe 6, en octobre 2011.

[33]         L’Employeur soulève ensuite que l’Arbitre a exclu sans justification le témoignage de madame Barre, et lui reproche du même coup certaines formulations de texte, du genre :

a)        «  sur cet aspect, le Syndicat a assumé son fardeau de preuve  » [23] ;

b)        «  je présume que madame Barre a constaté en octobre…  » [24] ;

c)        «  Madame Barre a probablement constaté qu’il était logique et plus efficace de revoir à la hausse …  » [25] .

[34]         Le Tribunal ne voit rien dans ces formulations qui puisse s’éloigner de l’essence du travail d’un décideur appelé à apprécier la preuve qui lui est soumise, exercice qui l’amène inévitablement à devoir choisir entre deux versions pouvant s’avérer contradictoires. Le mot «  présume  » ne transforme pas son appréciation en application de présomption, et le «  probablement  » n’est rien de plus qu’une référence à la balance des probabilités.

[35]         À tout événement, si l’on cherchait une justification à la partie de preuve privilégiée par l’Arbitre, rappelons que ce dernier signale que la supérieure de la plaignante n’est entrée en fonction qu’en mai 2011, ce qui l’empêchait d’avoir connaissance de ce qui se passait auparavant dans la division.

[36]         Dans l’ensemble, la démarche d’appréciation de la preuve de l’Arbitre paraît tout à fait correcte et se trouve à l’intérieur de son champ d’expertise. On ne peut vraiment pas l’associer aux précédents jurisprudentiels cités par l’Employeur, lorsque des erreurs de fait majeures avaient été commises dans une décision [26] , que des facteurs accessoires avaient été préférés à des faits et facteurs essentiels [27] , ou qu’une preuve déterminante ait été écartée par le décideur [28] .

[37]         En troisième lieu, l’Employeur reproche à l’Arbitre d’avoir conclu que madame Roberge effectuait la tâche de coordination en même temps qu’il reconnait que cette dernière n’avait jamais été investie officiellement de telle autorité. Signalons d’abord qu’il n’existe évidemment pas de contradiction entre ces deux affirmations, et que l’Arbitre confirme simplement que la promotion d’octobre 2011 est venue ajuster la description de tâches à ce qui était réellement et concrètement effectué par madame Roberge, dans le cours de ses activités journalières.

[38]         Par ailleurs, le fait que le même arbitre Poulin ait conclu différemment, dans une sentence arbitrale rendue par lui trois ans plus tôt [29] , ne soutient d’aucune façon l’argument de l’Employeur, bien au contraire : c’est justement le même arbitre, avec la même expérience de travail et les mêmes vues, qui a décelé entre les deux dossiers des distinctions de faits l’amenant à des conclusions différentes.

[39]         Au surplus, la Ville de Québec ne peut valablement soutenir qu’il y ait ici contradiction avec cette affaire Kirouac - où elle se plaignait que l’employée ait empiété sur des tâches qui n’étaient pas les siennes - puisque, en l’instance, c’est la Ville qui choisit après le fait de créer un poste de classe 6 dans la division RCSA, compte tenu des tâches requises à cet endroit, qui correspondent effectivement à celles exécutées par la plaignante.

[40]         Enfin, l’Employeur soulève que l’Arbitre ne pouvait requalifier à nouveau les faits déjà discutés à l’occasion du grief de 2007 soumis à l’arbitre Denis Tremblay, en raison de l’application du principe de la chose jugée, ou de celui de la préclusion.

[41]         Le Tribunal est en parfait désaccord avec cet argument, puisque l’arbitre Tremblay ne devait accueillir les griefs que dans la mesure où une «  erreur manifeste  » aurait été commise dans le classement d’un employé; ce décideur énonce ainsi :

a)        que « … ça prenait une erreur évidente  » pour qu’un dossier soit réexaminé » [30] ;

b)        qu’il est surpris de constater que 376 demandes de réexamen aient été présentées en fonction de ce critère particulier [31] ;

c)        que «  la ligne qui différencie la technicienne en administration classe 5 et la 1 re technicienne classe 6, est très mince  » [32] , alors qu’on lui demande s’il y a eu erreur manifeste lors du classement de madame Roberge.

[42]         De son côté, l’arbitre Poulin, sur la base de l’ erreur simple , doit examiner si les trois conditions de l’article 8.05 de la convention sont aujourd’hui rencontrées [33] .

[43]         Dès lors, puisque les deux arbitres ont eu à examiner des périodes distinctes en fonction de critères fort différents, nul ne peut valablement prétendre que «  la chose demandée est la même  » [34] , ni que la question à l’étude soit «  la même que celle qui a été tranchée dans la décision antérieure  », première condition préalable à la préclusion découlant d’une question déjà tranchée [35] .

[44]         Sur cette question des distinctions existant entre les mandats des deux arbitres, le Tribunal estime que monsieur Poulin a très bien décrit les raisons pour lesquelles l’arbitre Tremblay ne pouvait pas en arriver à la même conclusion que lui, quant au reclassement de madame Roberge.

* * *

[45]         Bien sûr, il n’est pas exclu qu’un autre arbitre, ayant entendu la même preuve, ait pu accepter la suggestion de l’Employeur et rejeter le grief de la plaignante. Toutefois, dans le présent cas, il apparaît évident au Tribunal que l'option choisie par l'arbitre Poulin constitue une solution rationnelle acceptable, puisque la décision est amplement justifiée et que le processus décisionnel qui y mène est transparent et limpide.

[46]         Au surplus, la conclusion retenue par l'Arbitre appartient manifestement aux issues possibles acceptables, en regard des faits et du droit applicable.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

[47]         REJETTE la requête en révision judiciaire de la demanderesse;

[48]         AVEC DÉPENS .

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

ALAIN MICHAUD, j.c.s.

 

Me Évelyne Julien

Giasson et associés (casier 13)

Pour la demanderesse

 

Me Sophie Cloutier

Poudrier Bradet (casier 122)

Pour le mis en cause

 

Date d’audience :

12 mars 2015

 



[1]     Pièce R-9.

[2]     Division des relations avec les citoyens et soutien administratif.

[3]     Selon le paragraphe 6 de la lettre d’entente signée le 27 avril 2007 par l’Employeur et le Syndicat, aucune demande de révision ou de réévaluation du classement ne sera traitée, sous réserve de l’exception suivante : «  Seuls les cas où une erreur manifeste aurait été commise feront l’objet d’un réexamen  » (lettre d’entente R-3).

[4]     Par la même occasion, l’arbitre Tremblay rejette le grief d’une autre employée et déclare qu’il y a eu «  erreur manifeste  » dans les dossiers des quatre autres plaignantes (pièce R-6).

[5]     Convention collective en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (pièce R-1).

[6]     Pièce R-7.

[7]     Sentence R-9 du 3 novembre 2014, page 16.

[8]     Les descriptions des postes sont déposées en liasse sous la cote R-8.

[9]     Sentence arbitrale R-9, du 3 novembre 2014.

[10]    Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick , [2008] 1 R.C.S. 190 , 2008 C.S.C. 9, paragr. 47.

[11]    Id. , paragr. 54.

[12]    Fraternité des policiers et policières de Gatineau inc. c. Gatineau (Ville de) , 2010 QCCA 1503 ; Fraternité des policiers et policières de la MRC des Collines-de-l'Outaouais c. Collines-de-l'Outaouais (MRC des) , 2010 QCCA 816 ; Fraternité des policières et policiers de la Régie de police Thérèse de Blainville inc. c. Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville , 2008 QCCA 1925 ; Procureur général du Québec c. Association des juristes de l'État et al , 2008 QCCA 689 ; Laval (Ville de) c. Imbeau (Syndicat des employés de bureau en service technique et professionnel de Ville de Laval, Section locale 1113 (SCFP) et Laval (Ville de) (Luc Maisonneuve) , 2011 QCCS 1379 ; Procureure générale du Québec c. Me Léonce E. Roy et Association des juristes de l'État (R.L.) , D.T.E. 2009-T-556 (Honorable Michel Richard, j.c.s.).

[13]    Paragraphes 4 à 19 de la sentence R-9.

[14]    Paragraphes 20 à 26 de la sentence.

[15]    Paragraphes 29 à 33 de la sentence.

[16]    Paragraphes 34 à 39 de la sentence.

[17]    Paragraphe 42 de la sentence.

[18]    Paragraphe 54 de la sentence arbitrale R-9, référant au paragraphe 261 de la sentence R-6.

[19]    Syndicat de l’enseignement de la Région de la Mitis c. Tremblay , 2011 QCCS 2761 , paragr. 27 à 31; Industries Mailhot inc. c. Allard , 2014 QCCA 1995 , paragr. 45, 47, 48, 50, 52, 55, 57 et 58; Guilde des employés de journaux de Montréal local 30111 c. Lussier , 2011 QCCS 7512 , paragr. 10, 12, 18, 19, 20 et 22; Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier , section locale 234 (SCEP) c. Commission des relations du travail , 2014 QCCS 1602 , paragr. 13, 14, 16, 99 et 106.

[20]    Laval (Ville de) c. Imbeau , 2011 QCCS 1379 , paragr. 21.

[21]    Paragraphe 70 A i. de la requête en révision judiciaire.

[22]    Si tel est vraiment le cas, puisque l’on voit que l’Arbitre est bien au fait que madame Roberge a passé avec succès le concours de classe 6, au service de police (paragraphe 8 de R-9).

[23]    Paragraphe 46 de la sentence R-9.

[24]    Paragraphe 48 de la sentence R-9.

[25]    Paragraphe 51 de la sentence R-9.

[26]    Société Emballages Hood, division papier c. Marcheterre , 2008 QCCS 5802 , confirmé par 2010 QCCA 867 .

[27]    Commerce d’automobile GHA CORP. c. Chaumont , 2009 QCCS 3088 , confirmé par 2011 QCCA 377 .

[28]    La Société canadienne des postes c. Foisy , C.S.Montréal, n o 500-05-057754-002, 10 novembre 2000, j. Larouche.

[29]    Sentence du 21 mars 2011 dans l’affaire Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Québec (FISA) et Ville de Québec (madame Julie Kirouac, plaignante), grief QC-2010-107.

[30]    Sentence arbitrale du 12 septembre 2012 de Me Denis Tremblay, paragraphe 261.

[31]    Id. , paragraphes 263 et 264.

[32]    Id ., paragraphe 283.

[33]    Voir les trois passages soulignés de cet article, au paragraphe 7 du présent jugement.

[34]    Selon le troisième critère de la chose jugée, énoncé à l’article 2848 C.c.Q.

[35]    Selon les motifs du juge Binnie dans Danyluk c. Ainsworth Technologies inc. , 2001 2 R.C.S. 460, 2001 CSC 44 , paragr. 25.